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CA Douai, 21 mai 2026, RG 24/00723


Vérifier : CA Douai, 21 mai 2026, RG 24/00723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/00723
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9127c9195da062e026362b

Texte de la décision

18,079 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/05/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/00723 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLSS

Jugement rendu le 10 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANTE

Société Invest Capital Ltd, société de droit maltais immatriculée sous le numéro C [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal et élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 société en actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 1],

venant aux droits de la SA Younited suite à une cession de créances intervenue le 26 septembre 2024

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 avril 2024 par acte remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la SA Younited a fait assigner Mme [H] [X] en justice aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19 015,03 euros outre intérêts, se prévalant d'une offre de prêt personnel signée électroniquement par Mme [X] le 11 septembre 2018 d'un montant de 35 000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles, assorti des intérêts au taux fixe de 5,64 % l'an, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 10 août 2023, le juge de contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :

- condamné Mme [X] à payer à la société Younited la somme de 11 449,06 euros sans intérêts,

- autorisé Mme [X] à s'acquitter de la somme due en vingt-quatre versements mensuels de 477 euros au minimum, payables et portables au dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité des sommes deviendront immédiatement exigibles,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédure d'exécution,

- débouté la société Younited de ses demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [X] aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour les 16 février 2024 la société Younited a relevé appel de l'ensemble de chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 17 mars 2025, la société Invest Capital LTD, venant aux droits de la société Younited, demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil ainsi que les articles 1366, 1367 du code civil,

vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,

- déclarer la société Invest Capital LTD recevable et bien fondée en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Younited,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et minoré en conséquence la créance,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [X] à payer la société Invest Capital LTD venant aux droits de la société Younited, la somme de 19 015,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % au titre du prêt n° 5560614 conclu le 11 septembre 2018, à compter du jour de la mise en demeure du 12 août 2022, à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société Invest Capital LTD, constater les manquements graves et réitérés de M. [J] et Mme [X] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- condamner alors Mme [X] à payer à la société Invest Capital LTD, venant aux droits de la société Younited, la somme de 19 015,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- dans la limite des 24 mois prévus par l'article 1343-5 du code civil, ajuster les délais de paiement à la somme désormais due,

- condamner Mme [X] à payer à la société Invest Capital LTD, venant aux droits de la société Younited, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024 par dépôt de l'acte à l'étude, Mme [X] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Invest Capital LTD pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 5 mars 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'intervention volontaire de la société Invest Capital LTD

La société Invest Capital LTD justifie que par acte, la société Younited lui a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de Mme [X], cette cession ayant été notifiée à l'emprunteuse le par la société Link Financial, chargée du recouvrement par le cessionnaire.

Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Invest Capital LTD, venant aux droits de la société Younited.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a déchu la société Younited de son droit aux intérêts contractuels en ce que, si la preuve du contrat de crédit était rapportée en l'espèce par l'absence de contestation de Mme [X] sur l'existence d'une somme prêtée et qu'elle l'avait partiellement remboursée, la banque ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée dont la fiabilité est présumée et ne justifiait donc pas du respect des prescriptions des articles L.312-12 (relatif à la remise de la fiche d'informations précontractuelles) et L.312-28 (relatif à l'établissement du contrat sur support papier ou sur support durable) du code de la consommation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

L'article 26 du règlement précité dispose qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:

a) être liée au signataire de manière univoque;

b) permettre d'identifier le signataire;

c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et

d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

A l'appui de sa demande en paiement, la société Invest Capital LTD, venant aux droits de la société Younited produit la copie de la liasse contractuelle contenant notamment le contrat de prêt n° 5560614 (pages 1/17 à 3/17), la fiche d'informations précontractuelles (pages 4/17 à 6/17), la fiche de dialogue (page 2/17), le bordereau de rétractation (page 10/17) et la notice d'assurance (pages 11/17 à 14/17).

Page 1 de la liasse, se trouve la mention 'signé par [H] [X] le 11/09/2018" et au dessous la mention 'Signed with Universign'. Elle produit également, annexée à la liasse contractuelle le mandat de prélèvement SEPA, contenant les informations bancaires de Mme [X], et la mention 'signé par [H] [X] le 11/09/2018"et au dessous la mention 'Signed with Universign'.

D'une part, la banque justifie de l'identité de la signataire en produisant la copie recto verso de la carte nationale d'identité de Mme [X]. Elle produit également un bulletin de salaire du mois d'août 2018 de Mme [X] ainsi que l'avis d'impôt 2017 de Mme [X].

D'autre part, en ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, l'appelante verse au débat :

- un fichier de preuve Universign, prestataire de service de certification électronique, attestant de la signature électronique de Mme [X].

- une attestation de conformité du prestataire de certification électronique établie par l'organisme certificateur LSTI.

Le fichier de preuve retracent chronologiquement l'historique du parcours de la signature électronique relatif à la transaction avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations, et permet d'établir que le contrat de crédit a été signé électroniquement par Mme [X], qui s'est connectée depuis l'adresse IP 82.225.229.14, au moyen d'un mot de passe d'identification à usage unique reçu par SMS sur son téléphone au [XXXXXXXX01], numéro de téléphone concordant avec celui qu'elle a déclaré sur la fiche personnelle la concernant (page 2/17 de l'offre).

La banque justifie ainsi que le procédé de signature électronique utilisé met en oeuvre une signature électronique sécurisée et fiable, et que l'identité de la signataire a bien été vérifiée.

L'ensemble de ces éléments établissent que Mme [X] a souscrit le prêt litigieux dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.

De plus, la liasse contractuelle signée électroniquement par Mme [X] comporte l'ensemble des documents qui doivent être remis par le prêteur à l'emprunteur, notamment la fiche d'information précontractuelles, laquelle a nécessairement été remise par voie numérique à l'emprunteuse lors du processus de signature électronique. En outre, il n'est pas contestable l'offre de prêt est établie sur un support durable quand bien même elle est signée électroniquement par les parties, et la copie est d'ailleurs produites aux débats par la banque.

Dès lors, en l'absence de violation des articles L.312-12 et L.312-28 du code de la consommation, il n'y avait pas lieu de déchoir la société Younited de son droit aux intérêts contractuels, et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur la créance de la banque

Il convient à titre liminaire de constater, au regard de l'historique du compte produit, que le premier incident de paiement se situe au 4 janvier 2022, en sorte que l'action de la société Younited, aux droits de laquelle vient la société Invest Capital LTD, engagée par assignation en date du 26 avril 2023, soit dans le délai biennal de forclusion, est parfaitement recevable en application de l'article R.312-35 du code de la consommation.

Par ailleurs, en application de l'articles L. 312-39 du même code, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

Au regard des pièces produites aux débats soit le contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue, l'interrogation du fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement, les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, l'historique du compte et le décompte de créance arrêté au 2 janvier 2023, la créance exigible de la société Invest Capital LTD, venant aux droit de la société Younited, s'établit comme suit :

- échéances impayées : 3 279,75 euros,

- capital restant au 4 août 2022 : 14 569,70 euros,

- indemnité légale de 8 % : 1 165,58 euros,

- total : 19 015,03 euros.

Dès lors, réformant le jugement entrepris, Mme [X] sera condamnée à payer à la société Invest Capital LTD la somme de 19 015,03 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,64 % sur la somme de 17 849,45 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 18 octobre 2022, date de réception de la lettre de déchéance du terme.

La règle édictée par l'article L. 312-28 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peut être mise à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. La demande de capitalisation des intérêts doit donc être rejetée.

Sur les délais de paiement

Les délais accordés par le premier juge à Mme [X] n'étant pas contestés par la société appelante, ils seront confirmés.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, et la demande de la société Invest Capital LTD au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;

Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire du la société Invest Capital LTD, venant aux droits de la société Younited ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux délais de paiement, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Déclare recevable la demande en paiement de la société Invest Capital LTD, venant aux droits de la société Younited ;

Condamne Mme [X] à payer à la société Invest Capital LTD la somme de 19 015,03 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,64 % sur la somme de 17 849,45 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 18 octobre 2022 ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Invest Capital LTD ;

Rejette la demande de la société Invest Capital LTD, venant aux droits de la société Younited, au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [X] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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