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CA Douai, 27 août 2026, RG 23/00313


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Date
27/08/2026
Numéro
23/00313
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9127e4195da062e0264114

Texte de la décision

15,826 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/08/2026

****

Minute électronique

N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWL2

Jugement (N° 20-003066)

rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [T] [P]

né le 20 novembre 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/002852 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]

représenté par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SAS [Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Zoé Alavoine, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 4 décembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2025

****

La société [Localité 4] est spécialisée dans la location de véhicules automobiles légers.

Le 2 mai 2018, M. [T] [P] a souscrit auprès de cette société un premier contrat ayant pour objet la location d'un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1].

A la suite d'une panne, un véhicule de remplacement de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2] a été mis à sa disposition.

Le 24 mai 2018, M. [T] [P] a été impliqué dans un accident de la circulation ayant endommagé le véhicule loué.

Un rapport d'expertise amiable déposé le 31 mai 2018 a évalué le coût des réparations à 5 906,22 euros H.T., outre les frais d'expert et de dossier pour une somme de 130 euros H.T., soit un montant total de 6 036,22 euros H.T..

Par lettre du 25 août 2018, la société [Localité 4] a adressé à M. [P] une facture de même montant.

Aux termes d'un second contrat souscrit le 28 juin 2018 auprès de la même société, M. [P] a par ailleurs loué un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 3], lequel n'a pas été restitué au terme de la période de location qui expirait le 9 juillet 2018. Après une plainte pour vol et abus de confiance déposée par la société [Localité 4], le véhicule a finalement été retrouvé le 25 juillet 2018 par la police et restitué au loueur le 24 août suivant.

Par lettre du 5 septembre 2018, la société [Localité 4] a adressé à M. [P] une facture d'un montant de 1 300 euros au titre de la franchise restant à la charge du client en cas de vol.

Suivant requête en injonction de payer déposée le 22 juillet 2019, la société [Localité 4] a sollicité le paiement de la somme de 7 336,22 euros au titre des factures précitées, outre celle de 5,01 euros au titre des frais accessoires et celle de 733,62 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 août 2019, le président du tribunal d'instance de Lille a enjoint à M. [P] de payer à la société [Localité 4] la somme de 7 336,22 euros en principal et celle de 5,01 euros au titre des frais accessoires.

M. [P] y a formé opposition le 2 novembre 2020.

Par jugement du 13 septembre 2022, après avoir ordonné la réouverture des débats aux fins de production des contrats précités et de justification de l'absence d'indemnisation par l'assureur du loueur, le tribunal judiciaire de Lille a :

- reçu l'opposition de M. [P] à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 août 2019 ;

- mis à néant cette ordonnance ;

Statuant à nouveau,

- condamné M. [P] à payer à la société [Localité 4] la somme de 7 336,22 euros en principal, celle de 5,01 euros au titre des frais accessoires avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 août 2018 (sic) et capitalisation des intérêts dus pour une année ;

- condamné M. [P] à payer à la société [Localité 4] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le même aux dépens de l'instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, y compris les frais, taxes et émoluments d'huissier de justice.

M. [P] a interjeté appel de ce  jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 25 mars 2023, il demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes qui y figurent ainsi qu'aux dépens, et, statuant à nouveau, de débouter la société [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de le condamner à payer à ladite société le montant de la franchise s'élevant à 1300 euros, et, reconventionnellement, de condamner la société [Localité 4] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de chacune des procédures de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 28 juin 2023, la société [Localité 4] demande à la cour de:

A titre principal, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 300 euros par sinistre, soit 2 600 euros, au titre de la franchise devant rester à sa charge ;

En tout état de cause,

- condamner M. [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Molins, avocat au Barreau de Lille, ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Il sera préalablement observé que la déclaration d'appel critique les dispositions du jugement attaqué ayant reçu l'opposition de M. [P] et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, sans toutefois qu'aucune prétention soit émise ni aucun moyen développé à ce double titre dans les conclusions d'appel, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée de ces chefs.

Sur la demande en paiement

A titre liminaire, il convient de relever que la demande en paiement formée à titre principal par la société [Localité 4] correspond manifestement à la somme des deux factures litigieuses au titre des contrats de location successivement souscrits par M. [P].

' Sur le contrat de location ayant pour objet le véhicule Volkswagen

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, M. [P] ne conteste pas avoir signé le contrat litigieux, la signature y apposée étant du reste identique à celle figurant sur le constat amiable de l'accident subi le 24 mai 2018. Ce contrat mentionne que le souscripteur reconnaît 'avoir lu et pris connaissance des conditions générales de [Localité 4] disponibles dans l'agence de départ de la location, ainsi que les conditions d'accord de l'organisme de carte de crédit, et les accepte comme faisant partie intégrante du présent contrat', étant précisé, d'une part, que le lieu de mise à disposition de ces conditions générales est clairement identifiable, d'autre part, qu'elles n'avaient pas à être signées ou paraphées pour être opposables puisque la mention précitée précise qu'elles font partie intégrante du contrat.

En contrepoint, la société [Localité 4] ne conteste pas que M. [P] a souscrit l'option 'Limitations de responsabilité en cas de vol et collision' prévue à l'article 10.2.1 des conditions générales de location, de sorte que la limitation de responsabilité du locataire en cas de vol et collision a vocation à s'appliquer dans la limite de la franchise, sous réserve que le loueur ne puisse pas opposer à son client les causes d'exclusion prévues à l'article 10.2.3, au chapitre desquelles figure 'la violation des dispositions du Code de la route'.

En l'occurrence, il est acquis aux débats que M. [P] a été impliqué dans un accident de la circulation le 24 mai 2018. S'il soutient que le dommage causé au véhicule lors de cet accident ne lui est pas imputable, il ressort toutefois du constat amiable dressé à cette occasion, largement illisible à l'exception de certaines mentions dont celle identifiant les conducteurs des véhicules matérialisés sur le croquis de l'accident et du croquis lui-même, que M. [P] suivait un autre véhicule léger dont la route a été coupée par un poids lourd s'étant rabattu devant lui. La thèse de M. [P], selon laquelle le second véhicule léger l'aurait heurté en se rabattant brutalement après une manoeuvre de dépassement, n'est pas confortée par le croquis précité. Il s'évince de ce croquis que M. [P] a en réalité percuté le véhicule léger qui le précédait en raison d'un défaut de maîtrise de son propre véhicule léger, en contravention de l'article R. 412-6 du code de la route.

Il s'ensuit que M. [P] ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité qu'il a souscrite et doit en conséquence, conformément à l'article 10.1 des conditions générales de location, répondre de la perte et des dégradations causées au véhicule. Les réparations à effectuer, déterminées et évaluées conformément aux stipulations de l'article précité, procèdent d'un rapport d'expertise amiable qui a été soumis à la libre discussion des parties et dont les constatations matérielles sont confortées par les circonstances de l'accident, telles que résultant du constat amiable précité.

Il y sera ajouté que l'appelant reproche à la société [Localité 4] de ne pas justifier de l'absence d'indemnisation du sinistre par son assureur, motif pris qu'elle se bornerait à cette fin à produire une attestation émanant de son propre service de recouvrement et de surcroît non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Il apparaît cependant que, par application du principe de l'effet relatif des conventions, le contrat d'assurance éventuellement souscrit par la société [Localité 4] pour la couverture de son parc automobile constitue une convention à laquelle M. [P] est demeuré tiers, et dont l'exécution comme l'inexécution sont sans incidence sur l'obligation contractuelle du locataire de répondre, vis-à-vis du loueur, des dégradations causées au véhicule loué, telle qu'elle résulte de l'article 10.1 des conditions générales de location. M. [P] n'invoque à cet égard ni une subrogation de l'assureur dans les droits de la société [Localité 4] à son encontre, ni aucune clause contractuelle qui subordonnerait son obligation à l'absence d'indemnisation du loueur par son propre assureur. Le moyen tiré du défaut de justification de cette absence d'indemnisation est dès lors inopérant, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la valeur probante de la pièce produite à cette fin.

' Sur le contrat de location ayant pour objet le véhicule Peugeot

Sous le bénéfice du rappel des articles 1103 et 1104 précités du code civil, il convient de relever que M. [P] ne conteste pas davantage avoir signé le second contrat litigieux, lequel mentionne à son tour que le souscripteur reconnaît 'avoir lu et pris connaissance des conditions générales de [Localité 4] disponibles dans l'agence de départ de la location, ainsi que les conditions d'accord de l'organisme de carte de crédit, et les accepte comme faisant partie intégrante du présent contrat', étant précisé, d'une part, que leur lieu de mise à disposition est clairement identifiable, d'autre part, qu'elles n'avaient pas à être signées ou paraphées pour être opposables puisque la mention précise qu'elles font partie intégrante du contrat.

Il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule Peugeot a été volé, de sorte que la société [Localité 4], qui ne conteste pas que M. [P] a souscrit l'option 'Limitations de responsabilité en cas de vol et collision' prévue à l'article 10.2.1 des conditions générales de location, et n'invoque à cet égard aucune cause d'exclusion de la garantie, ne peut réclamer à son client que le montant de la franchise, soit la somme de 1 300 euros, montant dont l'appelant ne conteste du reste pas qu'il est dû en exécution du contrat litigieux.

***

Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] à payer la somme de 6 036,22 + 1 300 = 7 336,22 euros en principal au titre des deux contrats litigieux, outre celle de 5,01 euros au titre des frais accessoires qui ne sont pas discutés, avec capitalisation annuelle des intérêts au taux légal, sauf à faire courir ceux-ci à compter du 14 août 2019, et non du 14 août 2018, le premier juge ayant inexactement retenu que l'ordonnance d'injonction de payer avait été prononcée à cette dernière date.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. L'issue du litige justifie de condamner M. [P] aux dépens d'appel, Maître Thomas Molins, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. La société [Localité 4] sera déboutée de sa demande formée à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation économique de M. [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'intéressé étant lui-même débouté de sa propre demande formée au même titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [P] à payer à la société [Localité 4] la somme de 7 336,22 euros, outre celle de 5,01 euros au titre des frais accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 août 2018 et capitalisation des intérêts dus pour une année ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [T] [P] à payer à la société [Localité 4] la somme de 7 336,22 euros, outre celle de 5,01 euros au titre des frais accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 août 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [P] aux dépens d'appel, Maître Thomas Molins, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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