CA Douai, 20 janv. 2026, RG 24/05608
Vérifier : CA Douai, 20 janv. 2026, RG 24/05608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 20/01/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05608 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4RT
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 4 octobre 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIME
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE
La S.E.L.A.R.L. [D]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a :
dit que M. [G] [R] avait intérêt à agir devant ce tribunal à l'encontre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) [D] ;
prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2021 de la société [D] en l'ensemble de ses délibérations, notamment celle relative à l'exclusion de M. [G] [R] de cette société ;
ordonné la réintégration de M. [G] [R] dans la société [D] en sa qualité d'associé et son rétablissement dans l'intégralité de ses droits ;
prononcé la nullité de tous les actes ou délibérations postérieurs à l'assemblée générale extraordinaire de la société [D] du 20 décembre 2021 ;
condamné la société [D] à payer à M. [G] [R] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
débouté la société [D] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la même à payer à M. [G] [R] la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
La société [D] a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2024 et a remis ses conclusions d'appelante le 26 février 2025.
M. [G] [R] a constitué avocat le 6 décembre 2024 et remis ses conclusions d'intimé le 25 mai 2025.
***
Par des conclusions remises au greffe le 26 mai 2025, M. [G] [R], se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour la société [D] d'avoir réglé les causes du jugement dont elle a interjeté appel. Il sollicite en outre la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse remises le 6 octobre suivant, la société [D] indique avoir, par une assemblée générale en date du 26 septembre 2025, acté la réintégration de M. [G] [R] et mis à jour ses statuts, exécutant ainsi pleinement le jugement du 4 octobre 2024. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de M. [G] [R] et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 7 novembre 2025, M. [G] [R] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de l'exécution, le 26 septembre 2025, par la société [D] des termes du jugement du 4 octobre 2024 par sa réintégration dans son statut d'associé de cette société et de ce que la demande de radiation de l'affaire du rôle n'a, par conséquent, plus d'objet. Il entend néanmoins maintenir la demande qu'il avait formée dans ses conclusions antérieures du 26 mai 2025 au titre des frais irrépétibles qu'il a été amené à exposer lors de l'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les parties ne discutent pas en l'espèce que la société [D] a exécuté la décision frappée d'appel en réintégrant M. [G] [R] en sa qualité d'associé et en le rétablissant dans l'intégralité de ses droits.
Dans la mesure où M. [G] [R] n'a pas entendu, en conséquence, maintenir la demande de radiation qu'il avait initialement formée contre la société [D] par application de l'article 524 précité du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société appelante de la renonciation de l'intéressé à sa demande formée à ce titre.
La présente instance trouvant en revanche sa cause dans le défaut d'exécution imputable à la société [D], cette dernière sera condamnée aux dépens de l'incident et nécessairement déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à M. [G] [R] la charge des frais non répétibles qu'il a exposés à l'occasion du présent incident et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. [G] [R] de sa renonciation à la demande de radiation qu'il avait formée au titre de l'article 524 du code de procédure civile ;
Condamne la S.E.L.A.R.L. [D] aux dépens de l'incident ;
Déboute M. [G] [R] et la S.E.L.A.R.L. [D] de leurs demandes réciproques présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.