CA Douai, 21 mai 2026, RG 24/00619
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLFN
Jugement (N° 23/000740) rendu le 17 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z], [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 avril 2024 par acte remis à domicile
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 avril 2024 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 10 juin 2019, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à M. [Z] [F] et Mme [B] [H] un prêt personnel afférent à un regroupement de crédits, d'un montant total de 65.655 euros au taux d'intérêt contractuel de 4,97 % l'an remboursable en 180 mensualités de 250,14 euros hors assurance facultative.
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2023, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner en justice M. [Z] [F] et Mme [B] [H] afin de voir notamment constater la déchéance du terme du prêt et à défaut prononcer le résiliation judiciaire du contrat, et condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 68.330,71 euros avec intérêts au taux de 4,97% l'an sur la somme de 60.491.26 euros à compter du 5 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing, a :
- condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [B] [H] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 43.372,32 euros, créance arrêtée à la date du 30 août 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 10 juin 2019 et d'un montant de 65.655 euros,
- dit qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 43.372,32 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [Z] [F] et Mme [B] [H] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2024, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
' condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [B] [H] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 43.372,32 euros sans intérêts en lieu et place de la somme de 68.330,71 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,97 % sur le capital restant dû à compter du 5 septembre 2022,
' et débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en date du 26 mars 2024, et tendant à voir:
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de TOURCOING en date du 17 janvier 2024 ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [H] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 68 330.71 euros avec les intérêts au taux de 4.97 % sur le capital restant dû de 60 491.26 euros à compter du 5 septembre 2022 ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [H] aux entiers frais et dépens dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui les concerne M. [Z] [F] et Mme [B] [H] ont été assignés devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 2 avril 2024 signifié s'agissant de M. [Z] [F] à domicile et s'agissant de Mme [B] [H] à personne. Toutefois subséquemment les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la déchéance du droit aux intérêts:
L'article L 341-4 du code de la consommation prévoit en substance que:
'le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
En application des dispositions de l'article L 312-29 alinéa 2 in fine du même code prévoit que ' Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer'.
Il est constant que selon la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées, et l'offre de prêt la souscription d'une assurance présente un caractère facultatif.
Or, ainsi que le relève à juste titre le premier juge dans la décision entreprise, l'offre de prêt est silencieuse sur les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas adhérer à l'assurance (pièce n°3 de l'appelante). Le premier juge souligne également avec exactitude que la première page de ce contrat mentionne uniquement que M. [F] et Mme [H] ont opté pour l'assurance facultative et que les articles I.D et III.11 des conditions générales relatifs aux assurances facultatives et assurance groupe n'énoncent pas les modalités de non adhésion.
Par suite la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a incontestablement manqué à son obligation de remettre une offre de crédit rappelant les modalités suivant lesquelles M. [F] et Mme [H] pouvaient ne pas adhérer à l'assurance.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit, prononcé la déchéance en totalité de son droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs fournis devant la cour (notamment le contrat de crédit, l'historique de compte, le décompte précis des sommes dues, le tableau d'amortissement, et les divers courriers recommandés AR) et compte tenu de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts en totalité, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge dans la décision entreprise à s'agissant d'une créance, certaine, liquide et exigible, a , à bon droit, condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [B] [H] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 43.372,32 euros, créance arrêtée à la date du 30 août 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 10 juin 2019 et d'un montant de 65.655 euros, et dit qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 43.372,32 euros. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte et tirés de l'équité que le premier juge, a, à juste titre, débouté la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs il n'apparaît pas également inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
M. [Z] [F] et Mme [B] [H] succombant, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
- Confirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [B] [H] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 43.372,32 euros, créance arrêtée à la date du 30 août 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 10 juin 2019 et d'un montant de 65.655 euros,
' dit qu'aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme de 43.372,32 euros,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Déboute la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne in solidum M. [Z] [F] et Mme [B] [H] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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