Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 20 janv. 2026, RG 25/00017


Vérifier : CA Douai, 20 janv. 2026, RG 25/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/00017
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91280f195da062e0264cf7

Texte de la décision

5,741 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 20/01/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LL

Jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 19 novembre 2024

DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMEE

La S.A.R.L. Sattam

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.

DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE

La S.C.I. Garden Wood

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026

***

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

- condamné la société civile immobilière (S.C.I.) Garden Wood à payer à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Sattam la somme de 26 400 euros au titre d'une facture n°10 968 du 20 janvier 2017 ;

- débouté la société Sattam de sa demande aux fins de voir majorer cette somme des intérêts au taux annuel de 10 % ;

- condamné la société Garden Wood aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l'injonction de payer, ainsi qu'à payer à la société Sattam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

La société Garden Wood a interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2025 et a remis ses conclusions d'appelante le 1er avril 2025.

La société Sattam a constitué avocat le 13 janvier 2025 et déposé ses conclusions d'intimée le 30 juin suivant.

***

Par des conclusions remises au greffe le 30 juin 2025, la société Sattam, se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour la société Garden Wood d'avoir réglé les causes du jugement dont elle a interjeté appel, de la condamner en outre à lui régler la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la société Sattam.

La société Garden Wood, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu devant le conseiller de cette cour chargé de la mise en état.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d'appel soit exécutoire et qu'elle n'ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu'elle puisse être prononcée : si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas discuté en l'espèce que la décision frappée d'appel est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. La société Sattam justifie par ailleurs que cette décision a été signifiée à la société Garden Wood par acte délivré à personne habilitée le 4 décembre 2024.

Or la société Garden Wood ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Il n'établit par ailleurs pas ni même n'allègue, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter du paiement des sommes auquel elle est tenue envers la société Sattam ou qu'une telle dépense la confronterait à un risque de conséquences excessives, pas davantage qu'elle ne caractérise une quelconque impossibilité d'exécuter.

Dans ces conditions, le retrait du rôle n'apparaît pas constitutif d'une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour, qui serait imposée à l'appelante.

Il convient, dès lors, de prononcer la radiation sollicitée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d'exécution imputable à la société Garden Wood, cette dernière sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/00017 ;

Rappelle que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamne la S.C.I. Garden Wood aux dépens de l'incident ;

La condamne à payer à la S.A.R.L. Sattam la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.