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CA Douai, 9 avr. 2026, RG 25/03547


Vérifier : CA Douai, 9 avr. 2026, RG 25/03547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/03547
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91281d195da062e0264fdf

Texte de la décision

12,062 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 09/04/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/03547 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJFG

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 19 Juin 2025

APPELANTS - DEFENDEURS à l'incident

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [S] [F] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE - DEMANDERESSE à l'incident

SA Crédit Logement Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 302 493 275

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Anne-Sophie Joly

DÉBATS : à l'audience du 04/03/2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/04/2026

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre de prêt immobilier signée 1e 18 mai 2009, le CRÉDIT DU NORD a consenti à M. [G] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] un prêt d'un montant de 240.000 euros, remboursable sur une période de 240 mois au taux de

4,65 % destiné au financement de l'achat d'une maison sise [Adresse 3] à [Localité 6].

Un autre prêt a été consenti le 5 octobre 2015 à M. [G] [K] et Mme [S] [F] épouse [K], d'un montant de 428.000 euros, remboursable sur une durée de 300 mois.

De tels prêts cautionnés par la Société CRÉDIT LOGEMENT n'ont pas été régulièrement remboursés par les emprunteurs.

Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2021, la Société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner en justice les époux [K] au visa de 1'article 2305 du code civil, aux fins de les voir principalement condamnés au paiement de la somme de 146.596,01 euros.

Par acte d'huissier séparé de la même date, la Société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner en justice les époux [K] , au même visa, aux fins de les voir principalement condamner au paiement de la somme de 320.921,85 euros outre les intérêts au taux légal, au titre du second prêt non remboursé.

Par ordonnance du 22 janvier 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures.

Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Arras, a :

- débouté M. [G] [E] et Mme [S] [F] épouse [K] de leur demande aux fins révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré irrecevables sur le fond les conclusions déposées le 26 novembre 2024 par M. [G] [K] et Mme [S] [F] épouse [K],

- condamné M. [G] [K] et [M] [S] [F] épouse [K] à verser à la Société CRÉDIT LOGEMENT:

' la somme de 146 596,01 euros avec intérêts an taux légal à compter du 13 mai 2021,

' la somme de 320 921,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2021,

- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an produisent eux-mêmes intérêt à compter de ce terme,

- accordé à M. [G] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes susmentionnées à concurrence de 1 000 euros par mois les 23 premiers mois, le solde étant dû au 24e mois,

- accordé à M. [G] et Mme [S] [F] épouse [K] de régler les sommes précitées en vingt-trois échéances de 1 000,00 euros et une vingt-quatrième échéance pour le solde, à verser avant le10 de chaque mois,

- rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant les délais ainsi accordés,

- ordonné à M. [G] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] de verser la première échéance avant le 10 du premier mois débutant après la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut de règlement complet d'une seule échéance au terme fixé l'intégralité de la somme restant due sera à nouveau exigible et recouvrable selon les voies de droit,

- condamné M. [G] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] a payer à la Société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,

- condamné M. [G] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2025, M. [G] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 18 décembre 2025, la Société CRÉDIT LOGEMENT a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin de voir :

- ordonner la radiation de l'affaire,

- condamner M. [G] [K] et Mme [X] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- les condamner aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir au soutien de sa demande de radiations que:

' le jugement de première instance prévoit une clause de déchéance de plein droit des délais accordés à défaut de règlement complet d'une des échéances au terme fixé,

' il s'avère que les époux [K] n'ont pas respecté les délais de paiement prévus au jugement,

' il en résulte que l'intégralité de la dette issue des deux emprunts est exigible étant entendu que les sommes dues n'ont pas été réglées,

' la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire n'est pas respectée,

' la Société CRÉDIT LOGEMENT est donc fondée à solliciter sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle.

Pour leur part M. [G] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] dans leurs conclusions sur incident en réponse en date du 21 janvier 2026, demandent à la cour de :

- Constater que les époux [K] ont respecté les dispositions du jugement querellé,

- En conséquence, débouter Crédit Logement de sa demande radiation de l'affaire,

- Condamner Crédit Logement à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Crédit Logement aux entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir que:

' les versements des échéances devaient transiter par la CARPA,

' au regard de la chronologie des faits, il apparaît que dès que les époux [K] ont reçu le RIB du compte CARPA à créditer, ils ont procédé aux virements demandés,

' finalement seule l'échéance du mois d'août 2025 n'avait pas été réglée mais les époux [K] ne pouvaient pas le faire puisqu'ils ne disposaient pas encore à l'époque du RIB du compte CARPA à créditer,

' ils ne sont pas responsables du retard dans la mise en place des virements,

' en outre ils ont mis en place un virement permanent au 10 de chaque mois pour éviter toute difficulté,

' de plus ils justifient avoir régularisé l'échéance d'août 2025,

' les époux [K] ont respecté les dispositions de la décision querellée,

' en conséquence le CRÉDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande de radiation.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

- Sur la demande de radiation:

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Dans le cas présent il est constant que le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

En vertu d'une telle décision les époux [K] ont été condamnés à verser à la Société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 146 596,01 euros avec intérêts an taux légal à compter du 13 mai 2021 ainsi que la somme de 320 921,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2021.

De plus le jugement querellé leur a accordé des délais de paiement sur une durée de 24 mois - les sommes dues devant être acquittées par 23 pactes mensuels de 1.000 euros et le solde à la 24ème mensualité avant le 10 de chaque mois. Cette décision précisait en outre que les époux [K] devaient verser la première échéance avant le 10 du premier mois débutant après la signification du présent jugement.

Par ailleurs le jugement frappé d'appel comporte une clause de déchéance de plein droit des délais de paiement, libellée de la manière suivante: 'dit qu'à défaut de règlement complet d'une seule échéance au terme fixé l'intégralité de la somme restant due sera à nouveau exigible et recouvrable selon les voies de droit'.

Il est dûment établi que le jugement querellé a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 (pièce n°2 du CRÉDIT LOGEMENT). Par suite, la première échéance de 1 000 euros devait être acquittée avant le 10 du premier mois suivant la signification du jugement de telle manière que le premier versement devait intervenir avant le 10 août 2025.

Il est constant que les versements des échéances devaient impérativement transiter par la CARPA.

Or, il ressort d'un justificatif émanant de la CARPA d'[Localité 1] que le relevé d'identité bancaire du compte CARPA n'a été édité à la demande de l'avocat du CRÉDIT LOGEMENT que le 23 septembre 2025 à 9 heures 56 ainsi que cela est mentionné en bas du RIB (pièce n°11 des époux [K]).

Il est dûment établi que ce RIB a été adressé à M. [G] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] par leur avocat au moyen d'un courriel en date du 26 septembre 2025 à 13 heures 58 (pièce n°11 époux [K]).

Au regard de relevés de compte bancaire produits aux débats par les défendeurs à l'incident, il apparaît qu'ils ont procédé aux règlements suivants:

' 9 octobre 2025 : virement instantané de 1.000 euros (pour septembre 2025),

' 10 octobre 2025 : virement permanent de 1.000 euros (pour octobre 2025),

' 10 novembre 2025 : virement permanent de 1.000 euros (pour novembre 2025),

' 10 décembre 2025 : virement permanent de 1.000 euros (pour novembre 2025)

( pièce n°12 des époux [K] pages 1, 2 et 3).

Il ressort incontestablement de cette chronologie des faits que les époux [K] ont témoigné de réactivité pour se conformer au jugement querellé car dès qu'ils ont reçu le RIB du compte CARPA à créditer, ils ont dûment procédé aux virements sollicités.

On ne peut objectivement leur imputer le retard dans la mise en place des virements.

De plus afin d'éviter à l'avenir tout retard, ils ont mis en place un virement permanent au 10 de chaque mois.

Par ailleurs les époux [K] justifient qu'ils ont dûment régularisé l'échéance de 1.000 euros d'août 2025, le 14 janvier 2026 (pièce n°12 des défendeurs à l'incident).

Il ressort donc de ces éléments objectifs que les époux [K] ont dûment respecté les dispositions de la décision querellée.

Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation de l'affaire de la SA CRÉDIT LOGEMENT.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens:

Une bonne justice commande de dire que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance d'incident contradictoire mise à disposition au greffe,

- Rejetons la demande de radiation de l'affaire de la SA CRÉDIT LOGEMENT,

- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Disons que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

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