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CA Douai, 21 mai 2026, RG 24/00166


Vérifier : CA Douai, 21 mai 2026, RG 24/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/00166
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912823195da062e0265191

Texte de la décision

14,766 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/05/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJPD

Jugement (N° 1123001074) rendu le 05 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANTS

Monsieur [C] [A]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [P] [M] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE

SA Créatis

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

' Faits constants et procédure:

Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 27 novembre 2016, la SA CREATIS a consenti à M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] un contrat de regroupement de crédits de 75.200 euros, remboursable en 144 mensualités de 703,85 euros hors assurance facultative, soit 835,45 euros assurance incluse, au taux de 5,22 % 1'an.

Des échéances du prêt sont revenues impayées à compter du 31 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accuse de réception du 23 mars 2023, la SA CREATIS a mis en demeure M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] de régulariser les impayés.

En l'absence de régularisation, par lettre recommandée avec accuse de réception du 27 mai 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, la SA CREATIS a attrait en justice M. [C] [J] et Mme [P] [M] épouse [A] pour obtenir notamment avec le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes que l'organisme de crédit estimait dues au titre du prêt en cause.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:

- déclaré la demande recevable,

- condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:

' principal : la somme de 48 413,22 euros,

' indemnité légale: la somme de 3 651.31 euros, au titre du contrat de regroupement de crédits du 27 novembre 2016,

- dit que la somme de 48.413,22 euros emportera intérêts au taux de 5,22 % 1'an a compter du 27 mai 2023, et que la somme de 3 651,31 euros emportera intérêts au taux légal a compter du 27 mai 2023,

- condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] au paiement à la SA CREATIS de la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] aux dépens,

- dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2024, M. [C] [A] et Mme [P] [A] née [M] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:

' principal : la somme de 48 413,22 euros,

' indemnité légale: la somme de 3 651.31 euros, au titre du contrat de regroupement de crédits du 27 novembre 2016,

' dit que la somme de 48.413,22 euros emportera intérêts au taux de 5,22 % 1'an a compter du 27 mai 2023, et que la somme de 3 651,31 euros emportera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023,

' condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] au paiement à la SA CREATIS de la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles,

' condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] aux dépens.

' Prétentions et moyens des parties:

Vu les dernières conclusions de Mme [P] [A] et M. [C] [A] en date du 11 avril 2024, et tendant à voir:

- Dire l'appel des époux [A] bien fondé,

- Infirmer le jugement du juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de LENS du 5 décembre 2023 en tous ses points critiqués,

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- Débouter CREATIS de sa demande au titre de l'indemnité légale ou à tout le moins l'analyser en une clause pénale dont le montant est à réduire à sa plus simple expression,

- Condamner la SA CREATIS à payer aux époux [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la SA CREATIS aux entiers frais et dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 25 juin 2024, et tendant à voir :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 5 décembre 2023 en ce qu'il a :

' Condamne solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [P] [M] épouse [A] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :

' Principal : la somme de 48.413,22 euros

' Indemnité légale : la somme de 3.651,31 euros, au titre du contrat de regroupement de crédits du 27 novembre 2016;

' Dit que la somme de 48.413,22 euros emportera intérêts au taux de 5,22% l'an à compter du 27 mai 2023 et que la somme de 3.651,31 euros emportera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023 ;

' Condamne solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [P] [M] épouse [A] au paiement à la SA CREATIS de la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles ;

' Condamne solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [P] [M] épouse [A] aux dépens ;

- Débouter Monsieur [C] [A] et Madame [P] [M] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Condamner Monsieur [C] [A] et Madame [P] [M] épouse [A] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [C] [A] et Madame [P] [M] épouse [A] aux entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l'absence de preuve alléguée de la remise d'un formulaire de rétractation:

L'article L312-19 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent litige, dispose:

'L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.'

L'article L 312-21 du même code quant à lui prévoit qu' 'Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'

Par ailleurs l'article L 341-4 du dit code dispose en substance:

' [...] le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'

Il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la signature par les emprunteurs comme dans le cas présent, de l'offre préalable comportant une clause suivant laquelle ils reconnaissent que le prêteur leur a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et extrinsèques.

La SA CREATIS à ce sujet produit aux débats une liasse contractuelle dont elle prétend qu'elle a été adressée aux époux [A].

Toutefois l'objectivité commande de constater que ce document n'est pas à soi seul suffisant pour établir de manière incontestable l'effectivité de la remise du bordereau de rétractation comme pourrait l'être la production d'un courrier recommandé avec accusé de réception dûment signé par les emprunteurs.

Il convient donc d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a:

' condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :

' principal : la somme de 48 413,22 euros,

' indemnité légale: la somme de 3 651.31 euros, au titre du contrat de regroupement de crédits du 27 novembre 2016,

' dit que la somme de 48.413,22 euros emportera intérêts au taux de 5,22 % 1'an à compter du 27 mai 2023, et que la somme de 3 651,31 euros emportera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023.

Il y a lieu statuant à nouveau, de dire que le prêteur sera déchu en totalité du droit aux intérêts.

- Sur les sommes dues:

Au regard de la déchéance en totalité du prêteur de son droit aux intérêts, la SA CREATIS ne peut que se voir acquitter le capital restant dû et les échéances échues et impayées sans aucun intérêts et sans l'indemnité légale soit au regard des justificatifs fournis (contrat de crédit, consultations du FICP, tableau d'amortissement, historique comptable, mises en demeure préalables, courriers prononçant la déchéance du terme, et décompte précis de la créance) la somme de 45.641,43 euros étant bien entendu que cette créance est tout à la fois certaine, liquide et exigible.

Il convient dès lors de condamner solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] à payer à la SA CREATIS la somme susmentionnée déduction ayant été faite de tous intérêts.

- Sur la demande de délais de grâce:

L'article 1343-5 du code civil dispose:

'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

Dans le cas présent les époux [A] ne versent nullement à la cause des justificatifs financiers de nature à établir qu'ils sont confrontés à des difficultés financières légitimant l'octroi de délais de grâce.

De plus à la faveur de la présente procédure contentieuse les époux [A] ont bénéficié de facto d'importants délais de grâce.

Il convient dès lors de les débouter de ce chef de demande.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge a condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] au paiement à la SA CREATIS de la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur les dépens:

Les époux [A] succombant, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] aux dépens de première instance.

Par ailleurs il y a lieu y ajoutant, et pour les mêmes motifs de condamner M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A],

- Infirme le jugement querellé en ce qu'il a

' condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:

' principal : la somme de 48 413,22 euros,

' indemnité légale: la somme de 3 651.31 euros, au titre du contrat de regroupement de crédits du 27 novembre 2016,

' dit que la somme de 48.413,22 euros emportera intérêts au taux de 5,22 % 1'an à compter du 27 mai 2023, et que la somme de 3 651,31 euros emportera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:

' condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] au paiement à la SA CREATIS de la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles,

' condamné solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] aux dépens,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Prononce la déchéance en totalité du prêteur, la SA CREATIS, de son droit aux intérêts,

- Condamne solidairement M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] à payer à la SA CREATIS la somme de 45.641,43 euros déduction ayant été faite de tous intérêts,

- Déboute les époux [A] de leur demande de délais de grâce,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Condamne M. [C] [A] et Mme [P] [M] épouse [A] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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