CA Douai, 27 août 2026, RG 24/06075
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/08/2026
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Minute électronique
N° RG 24/06075 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GV
Jugement (N° 24/01045)
rendu le 5 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [J] [Q] pris en qualité de comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2026
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La société par actions simplifiée Cars consult (la société Cars consult), créée le 1er mars 2017, avait pour activité principale l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Cette société, dirigée par M. [A] [E], a fait l'objet d'opérations de vérification de comptabilité du 15 octobre 2021 au 12 avril 2022 au titre de l'ensemble des déclarations fiscales et opérations susceptibles d'être examinées pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, période étendue au 31 juillet 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Des propositions de rectification ont été formulées les 17 décembre 2021 et 30 juin 2022.
Les 10 juin et 7 octobre 2022, deux avis de mise en recouvrement ont été émis au titre des droits relatifs à la TVA du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et au titre de l'impôt sur les sociétés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Des mises en demeure de payer les sommes dues au titre du redressement ont été délivrées le 30 décembre 2022.
La société Cars consult a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 6 janvier 2022, ladite procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 14 décembre suivant.
Par acte du 28 février 2024, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a assigné à jour fixe M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins essentiellement de le voir déclarer solidairement responsable avec la société Cars consult du paiement de la somme de 74 471 euros en droits et pénalités au titre de sa gérance et de le condamner au paiement de ladite somme.
Par jugement du 5 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accueilli cette demande, condamné M. [E] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 21 mars 2025, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [J] [Q], pris en qualité de comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-[Localité 3], de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Q], ès qualités, de sa demande formée à hauteur de 56 579 euros au titre de la TVA ;
- condamner en conséquence M. [Q], ès qualités, à lui payer ladite somme ;
En tout état de cause,
- condamner le même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 5 juin 2025, M. [Q], ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer M. [E] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à le voir condamner, ès qualités, à lui payer la somme de 56 579 euros ;
- confirmer la décision entreprise et, par voie de conséquence, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, M. [E] sollicite pour la première fois en cause d'appel que le comptable public soit condamné à lui payer la somme de 56 579 euros correspondant au montant du redressement en matière de TVA.
Cette demande tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge en vue d'obtenir le rejet de la demande en paiement formée à ce titre par le comptable public, M. [E] ayant exécuté les causes du jugement entrepris et cherchant en réalité à obtenir le remboursement de cette somme.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q], ès qualités.
Sur l'action en responsabilité
L'article L. 267, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose que :
'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.'
Il s'évince de ce texte que le comptable public peut engager une action en responsabilité contre le dirigeant d'une société défaillante dans le paiement de l'impôt si l'intéressé, qui n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou a méconnu de manière grave et répétée des obligations fiscales, son comportement fautif ayant rendu impossible le recouvrement de l'impôt concerné.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [E] a été le dirigeant de droit de la société Cars consult depuis sa création jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
Il n'est ensuite pas démontré ni même soutenu qu'un recours aurait été formé contre la proposition de rectification formulée par l'administration fiscale, étant rappelé que le contentieux de l'assiette des impositions litigieuses (TVA, impôt sur les sociétés) échappe à la compétence du juge judiciaire. Il y sera ajouté qu'aucune irrégularité sérieuse propre à justifier une question préjudicielle n'est invoquée par l'appelant dans ses écritures d'appel, celui-ci se bornant à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement tenu informé de la procédure de rectification, alors même qu'il résulte des pièces produites qu'il a été avisé de son déroulement par des correspondances expédiées à son domicile ou à l'adresse de la société Cars consult telle qu'elle résulte de son extrait Kbis, et qu'il précise lui-même avoir donné mandat à son expert-comptable pour le représenter durant le contrôle fiscal.
Il sera enfin relevé que M. [E] ne soutient pas être déjà tenu au paiement des dettes sociales litigieuses en application d'une autre disposition légale.
Sous le bénéfice de cette triple observation, il convient d'apprécier le bien-fondé de l'action en responsabilité formée par le comptable public, en examinant la commission d'une faute par M. [E] puis, le cas échéant, l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et l'impossibilité de recouvrer l'imposition litigieuse.
' Sur l'existence de manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Il n'est pas soutenu par le comptable public que M. [E] aurait commis des manoeuvres frauduleuses, seule l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales lui étant reprochée.
S'agissant du seul grief exprimé, il n'est pas contesté par l'appelant que les liasses fiscales relatives aux exercices 2019 et 2020 n'ont pas été déposées. A cet égard, la cour observe qu'il résulte des propositions de rectification précitées que la société Cars consult n'a pas souscrit de déclarations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices précités, soit deux exercices consécutifs, et qu'une mise en demeure d'y procéder au titre du dernier d'entre eux est restée vaine, ce qui exclut l'existence d'une simple négligence de la part de M. [E] et constitue une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens du texte précité (Com., 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.898 ; Com., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-15.598).
Il ressort par ailleurs de ces mêmes propositions de rectification qu'en matière de TVA, la société Cars consult s'est abstenue de procéder à la totalité des déclarations spontanées qui lui incombaient au titre des années 2018 à 2020, alors même qu'elle ne pouvait ignorer y être tenue en tant que collecteur d'impôt et simple dépositaire des sommes reçues. La persistance d'une telle pratique pendant trois exercices consécutifs exclut l'existence d'une inadvertance de son dirigeant et constitue à son tour une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens du texte précité (Com., 20 juin 2006, pourvoi n° 04-17.938 ; Com., 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-16.707).
Il sera enfin observé que M. [E] ne saurait échapper à ses propres obligations en invoquant les prétendues défaillances de son expert-comptable, le respect des exigences déclaratives en matière fiscale lui incombant à titre personnel en tant que dirigeant de droit.
' Sur l'existence d'un lien de causalité entre l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrer l'imposition litigieuse
Il est acquis aux débats que la dette fiscale litigieuse est irrécouvrable nonobstant la déclaration de créance opérée par l'administration entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Cars consult, dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif sans paiement préalable des sommes dues au Trésor public.
En omettant de procéder aux déclarations dont la responsabilité lui incombait en tant que dirigeant, M. [E] a laissé se constituer une dette fiscale qui aurait dû être acquittée à l'issue des exercices concernés, les pénalités consécutives au redressement ayant quant à elles aggravé le passif de la société Cars consult, dont l'appelant a du reste déclaré l'état de cessation des paiements le 23 décembre 2021, soit moins d'une semaine après la première proposition de rectification et alors que les opérations de vérification se poursuivaient. Au regard d'une telle chronologie, il est devenu impossible à l'administration de recouvrer la dette fiscale litigieuse, les diligences promptement accomplies à cette fin ayant été privées d'effet par l'ouverture d'une procédure collective concomitante aux opérations de vérification, ladite procédure s'étant soldée par une clôture pour insuffisance d'actif, sans désintéressement préalable du Trésor public (Com., 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-71.002 ; Com., 12 mai 2015, pourvoi n° 13-27.507, publié).
L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de M. [E] est donc en lien causal avec l'impossibilité de recouvrer l'imposition litigieuse.
*
Il suit de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli l'action en paiement du comptable public, la demande en paiement de la somme de 56 579 euros formée par M. [E] en cause d'appel ne pouvant qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [E] soit condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Q], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [Q], pris en qualité de comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-[Localité 3] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [E] de sa demande en paiement de la somme de 56 579 euros ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M. [J] [Q], pris en qualité de comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-[Localité 3], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Le déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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