CA Douai, 17 févr. 2026, RG 24/03385
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 17/02/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/03385 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVAQ
Jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMEE
La SA [X] Equipagri
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [A] [G]
né le 1er mai 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT-INTIME
La SELARL Perin [E] représentée par Me [M] [E] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [G] [A]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 septembre 2024 à personne habilitée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 20 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2026
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M. [A] [G] a interjeté appel partiel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du contrat de reprise conclu le 18 juillet 2019 entre lui et la SAS [X] Equipagri, aux termes duquel il a été remis à cette dernière le tracteur de marque Fendt immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 65 000 euros HT, soit 78 000 euros TTC ;
- l'a condamné à restituer à la SAS [X] Equipagri la somme de 65 000 euros ;
- a condamné la société [X] Equipagri à lui restituer le tracteur de marque Fendt immatriculé [Immatriculation 1] ;
- dit que la restitution du véhicule par cette société supposerait le remboursement préalable, par lui-même à celle-ci, de la somme de 65 000 euros ;
- dit que, sauf comportement malveillant de la SAS [X] Equipagri, les risques de perte du véhicule lui seraient transférés dès ladite décision ;
- l'a condamné à payer à la société [X] Equipagri la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamné aux dépens.
Par acte en date du 17 juillet 2024, la société [X] Equipagri a constitué avocat.
L'appelant a conclu au fond le 10 octobre 2024.
Par conclusions d'incident en date du 3 octobre 2025, la société [X] Equipagri a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle s'est désistée de son incident par conclusions remises le 7 janvier 2016.
Par conclusions remises le 25 novembre 2025, M. [G] a conclu à l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la société [X] Equipagri et a sollicité sa condamnation aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code procédure civile, dans sa version applicable au litige':
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En vertu de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 précise que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation.
Enfin, l'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Sur ce
En l'espèce, la société [X] Equipagri s'est désistée de son incident tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions remises le 7 janvier 2026, après que M. [G] ait conclu à l'irrecevabilité de cet incident comme ayant été soulevé après l'expiration des délais prescrits par le texte précité.
M. [G] ayant déjà notifié ses conclusions sur l'incident lors du désistement, il importe qu'il ait accepté le désistement de la société [X] Equipagri afin de pouvoir déclarer celui-ci parfait.
Or, M. [G] n'ayant pas notifié à la cour son acceptation du désistement, il convient d'acter celui-ci et de statuer sur sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
A cet égard, si la société [X] Equipagri doit être condamnée aux dépens de l'incident sur le fondement de l'article 397 précité, il n'est pas équitable de la condamner à indemniser M. [G] pour ses frais irrépétibles alors que celui-ci ne s'est toujours pas acquitté des causes de la condamnation exécutoire dont il a fait appel.
M. [G] sera donc débouté de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société [X] Equipagri de son incident fondé sur l'article 524 du code de procédure civile,
Condamne la société [X] Equipagri aux dépens de l'incident';
Déboute M. [A] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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