Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 12 févr. 2026, RG 24/05568


Vérifier : CA Douai, 12 févr. 2026, RG 24/05568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24/05568
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91285e195da062e0265eda

Texte de la décision

6,648 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DU 12/02/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/05568 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4OG

Jugement duTribunal de Commerce de [Localité 1] METROPOLE du 26 Septembre 2024 (n°2023008628)

APPELANTE

S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR), prise en la personne de son représentant légal régulièrement en exercice et domicilié audit siège social en cette qualité

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Gérard Léonil, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A.S. JPC COURTAGE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah BOHEE

GREFFIER : Mélanie ROUSSEL

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 26 septembre 2024 dans un litige en matière de convention de courtage opposant la S.A.S l'Union des Centrales Régionales (UCR), ayant son siège social [Adresse 3] ; assistée de Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille à la S.A.S JPC Courtage, ayant son siège social [Adresse 4] ; assistée de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille qui a statué en ces termes :

- condamne la société l'Union des Centrales Régionales à payer à la société JPC Courtage la somme de 21 710,68 euros de dommages et intérêts au titre des reprises de commissions,

- déboute la société JPC Courtage de sa demande de condamner la société l'Union des Centrales Régionales à lui payer la somme de 187 245,00 euros

- déboute la société JPC Courtage de sa demande de condamner la société l'Union des Centrales Régionales à lui payer la somme de 249 900,0 euros

- condamne la société l'Union des Centrales régionales à payer à la société JPC Courtage la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la société l'Union des Centrales régionales aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe)

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ;

Vu la déclaration d'appel formée contre cette décision le 26 novembre 2024 par la S.A.S l'Union des Centrales Régionales (UCR) ;

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;

Le conseiller de la mise en état, au vu de la nature et du contexte du dossier, considère que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation, et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure, dans l'attente de la fixation à plaider du dossier qui, au vu de l'agenda de la chambre, n'interviendra pas avant le début du premier semestre 2027.

Il convient dès lors d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure.

Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :

Le médiateur désigné par le cabinet NOVADEAL

[Adresse 5] -

[A] [E]

Tél : [XXXXXXXX01]

Mail : [Courriel 1]

Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :

- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation.

- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer à l'association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;

Précisons que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

Rappelons qu'en vertu de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :

o les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.

o le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1500 euros sera versé entre les mains du médiateur au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure.

o cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle

o la mission du médiateur désigné dans ces conditions est d'une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties.

o au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 25 juin 2026 à 14 heures ;

Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties

Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de de la cour d'appel (chambre 2 section 1), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et à l'association de médiateurs désignée, par les soins du greffe.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.