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CA Douai, 20 janv. 2026, RG 24/05994


Vérifier : CA Douai, 20 janv. 2026, RG 24/05994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
24/05994
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912861195da062e0265f7b

Texte de la décision

7,183 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 20/01/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/05994 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V54Q

Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juin 2024

DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE

La S.A.R.L. Ceclim

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substituée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai.

DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT

Monsieur [Y] [D]

né le 12 avril 1961 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Bénédicte Onraedt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2024-08016 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [Y] [D] a interjeté appel le 20 décembre 2024 d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 juin 2024 qui, sur son opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 mars 2023 par le juge du même siège, l'a débouté de sa demande en nullité du contrat de fourniture et pose d'une pompe à chaleur qu'il avait conclu avec la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Ceclim ; qui l'a condamné à payer à cette société la somme de 3 450,17 euros au titre du solde de la facture n° FA0002223, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021, lesdits intérêts capitalisés ; qui l'a débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qui l'a condamné à payer à la société Ceclim la somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article ainsi qu'aux dépens ; et qui a rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.

M. [Y] [D] a remis ses conclusions d'appelant le 17 mars 2025.

La société Ceclim a constitué avocat le 30 janvier 2025 et déposé ses conclusions d'intimée le 10 juin 2025.

***

Par des conclusions remises au greffe le 5 juin 2025, la société Ceclim, se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [Y] [D] d'avoir réglé les causes du jugement dont il a interjeté appel. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction.

Dans ses dernières écritures en réponse remises le 12 août 2025, M. [Y] [D], qui expose que le jugement entrepris a été, à la suite d'une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 22 novembre 2024, partiellement exécuté, soutient qu'il ne se trouve pas en capacité financière d'exécuter davantage la décision alors que la société Ceclim est de son côté en parfaite santé financière, de sorte que l'absence d'exécution provisoire ne sera pas source de préjudice disproportionné à son égard. Il en déduit que faire droit en ces conditions à la demande de radiation présentée par la partie intimée reviendrait à le priver de son droit le plus légitime de contester la décision rendue en première instance. M. [Y] [D] conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes de la société Ceclim, ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d'appel soit exécutoire et qu'elle n'ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu'elle puisse être prononcée : si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est en l'espèce pas discuté que M. [Y] [D] n'a pas intégralement exécuté la décision frappée d'appel, laquelle est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile et qui lui a été signifiée le 21 octobre 2024 par acte délivré en l'étude de l'huissier instrumentaire, la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 22 novembre 2024 à la requête de la société Ceclim et entre les mains de société La Banque postale ayant seulement permis d'appréhender une somme de 921,96 euros.

Il ressort toutefois des pièces justificatives communiquées par lui, et notamment de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2024 lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, qu'il ne perçoit aucun revenu imposable, le document faisant état d'un revenu fiscal de référence nul, ni ne dispose d'aucun patrimoine, qu'il soit mobilier ou immobilier.

Il en résulte que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.

L'exécution du jugement à hauteur de la somme principale de 3 450,17 euros, outre l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, exposerait à tout le moins M. [Y] [D] à des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité.

Il convient donc de rejeter la demande de radiation formée par la société Ceclim.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, la société Ceclim sera condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable par ailleurs de laisser la charge de ses frais irrépétibles à M. [Y] [D], lequel sera par conséquent débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.A.R.L. Ceclim de sa demande afin de radiation de l'affaire du rôle ;

La déboute de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. Ceclim aux dépens de l'incident.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

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