CA Douai, 3 févr. 2026, RG 25/01841
Vérifier : CA Douai, 3 févr. 2026, RG 25/01841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01841 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEH4
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 février 2025
DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE
La S.A.S. Kreatic
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guilhem d'Humières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 24 novembre 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie Vallet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 16 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
***
M. [Z] [L] a interjeté appel le 3 avril 2025 d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 février précédent qui l'a débouté de ses demandes formées contre la société par actions simplifiée Kreatic et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à cette société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a remis ses conclusions d'appelant le 2 juillet 2025.
La société Kreatic a constitué avocat le 11 juin 2025 et remis ses conclusions d'intimée le 17 septembre suivant.
***
Aux termes de conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, la société Kreatic, se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [Z] [L] d'avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel. Il sollicite en outre la condamnation de l'intéressé à lui régler la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par des écritures postérieures remises le 12 décembre 2025, la société Kreatic, faisant valoir que les causes du jugement querellé avaient depuis été exécutées, demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement d'incident, de juger en conséquence qu'il est dessaisi dudit incident et de laisser à chaque partie les dépens de l'incident.
M. [Z] [L] n'a pas conclu dans le cadre de cet incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 du même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'alinéa 1er de l'article 503 du même code prévoit quant à lui que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
La société Kreatic fait valoir en l'espèce que M. [Z] [L] a, postérieurement à ses écritures d'incident remises le 15 septembre 2025, exécuté le jugement frappé d'appel.
Dans la mesure où elle n'entend pas, en conséquence, maintenir la demande de radiation qu'elle avait initialement formée contre M. [Z] [L] par application de l'article 524 précité du code de procédure civile, il convient de lui donner acte de sa renonciation à la demande qu'elle avait initialement formée à ce titre et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la S.A.S. Kreatic de sa renonciation à la demande de radiation qu'elle avait formée au titre de l'article 524 du code de procédure civile ;
Laisse à la S.A.S. Kreatic et à M. [Z] [L] la charge de leurs propres dépens.
Le greffier
le conseiller de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.