CA Douai, 5 mars 2026, RG 25/04617
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04617 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMJK
Ordonnance (N° 25/1323) rendu le 10 Juillet 2025 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Dimitri Seddiki, avocat au barreau de Lille
DEBATS à l'audience en chambre du conseil du 10 décembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire, magistrat chargé du rapport qui, en l'absence d'opposition de la part de l'appelant, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du CPC).
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionneles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT prononcé en chambre du conseil le 5 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 juin 2025, M. [D] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing d'une demande tendant à la suspension d'une durée de 12 mois des obligations issues des prêts suivants :
- prêt auto n° 41100000000105829 souscrit au auprès de la société BNP Paribas d'un montant de 25 000 euros au taux de 4,52 %,
- contrat de location avec option d'achat n° 24361205V souscrit auprès de la société Diac d'un montant de 30 262,85 euros.
Estimant que M. [O] ne justifiait d'aucune perspective d'amélioration de sa situation et de restauration de sa capacité effective et durable de remboursement, le juge des contentieux de la protection, par ordonnance en date du 10 juillet 2025, a rejeté la demande de M. [O], l'a invité à déposer le cas échéant une demande de traitement de sa situation de surendettement, et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le 24 juillet 2025, M. [O] a formé appel de cette ordonnance auprès du greffe du tribunal de proximité qui a transmis le dossier à la cour.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 décembre 2025, au cours de laquelle le conseil de M. [O] a déposé des conclusions et a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des crédits
Selon l'article L.314 -20 du code de la consommation ' L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.'
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est rappelé que M. [O] demande la suspension des deux contrats suivants, afférents à des véhicules :
- un prêt auto n° 41100000000105829 souscrit au auprès de la société BNP Paribas le 9 juin 2022 d'un montant de 25 000 euros au taux de 4,52 %, remboursable par mensualités de 289,23 euros dont le capital restant dû s'élève à 15 532,58 euros au 08/10/2025,
- un contrat avec location d'achat n° 24361205V portant sur un véhicule souscrit auprès de la société Diac le 2 décembre 2024 d'un montant de 30 262,85 euros, remboursable en 49 loyers de 442,69 euros hors assurance.
Le conseil de M. [O] demande la réformation de l'ordonnance entreprise et la suspension pour une durée de 12 mois des crédit susvisés. Il fait valoir qu'il existe désormais une perspective d'amélioration de la situation de M. [O] à court et moyen terme dans la mesure il a obtenu une certification Afnor 'expertise judiciaire', qu'il justifie d'une recherche d'emploi active et qu'il a immatriculé une entreprise afin de pouvoir intervenir comme expert judiciaire et indépendant. Il précise également que M. [O] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 8 octobre 2025, mais qu'un délai de grâce, contrairement à un effacement des dettes qui pourrait être décidé par la commission, permettra de préserver les droits des créanciers dans l'attente d'un retour à meilleure fortune. Il ajoute que la procédure de surendettement empêchera M. [O] de se porter caution et qu'il ne pourra pas obtenir de crédit.
Il ressort des pièces produites qu'à la suite d'une formation de 12 jours, M. [O] est désormais titulaire d'un 'certificat d'acquis professionnel' pour pratiquer l'expertise juridique en bâtiment. Il apparaît également que M. [O] a créé une entreprise le 4 novembre 2025 dont l'objet est toutes prestations de services dans le domaine de l'ingénierie, du conseil, de l'expertise technique, du diagnostic et de l'assistance dans tous les domaines du bâtiment, notamment la maîtrise d'oeuvre, la coordination et le suivi de l'exécution des travaux.
S'il apparaît que M. [O] a entamé des démarches pour tenter de rebondir et d'améliorer sa situation professionnelle, force est de constater qu'il ne perçoit actuellement que le RSA à hauteur de 599 euros par mois et qu'il ne produit aucun élément de nature à justifier que sa nouvelle activité va fructifier à court ou moyen terme, (telles par exemple des missions ou des commandes lui apportant un chiffre d'affaire certain), étant rappelé que les précédentes entreprises créées par M. [O] ont fait l'objet de deux liquidations judiciaires le 22 avril 2025.
Aussi, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, M. [O] ne justifie pas de la restauration d'une capacité de remboursement effective et durable à court et moyen terme, ni d'un retour prochain et certain à meilleure fortune qui permettraient d'envisager une suspension des crédits.
Il est en outre relevé que M. [O] s'est déjà porté caution de ses sociétés M & I et MIE liquidées et que ses dettes de caution à l'égard de la Caisse d'Epargne des Hauts de France s'élèvent à la somme de 19 700,48 euros, somme qu'il n'est manifestement pas en capacité d'honorer. Un nouvel engagement de caution ne paraît donc pas opportun au vue de sa situation.
Il est également constaté que le contrat de location avec option d'achat a d'ores et déjà fait l'objet d'une résiliation en août 2025, pour une dette de 38 614,32 euros. La restitution du véhicule, à laquelle M. [O] s'oppose permettrait pourtant à la société Diac de procéder à sa vente et de la désintéresser partiellement.
Au regard de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des crédits.
Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de M. [O] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en matière gracieuse,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [D] [O].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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