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CA Douai, 3 mars 2026, RG 25/02761


Vérifier : CA Douai, 3 mars 2026, RG 25/02761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/02761
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91286d195da062e0266237

Texte de la décision

9,294 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 03/03/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/02761 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG72

Jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

DEMANDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ

Monsieur [I] [W]

né le 19 février 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DEFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE

La SCI [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

INTIMEE

La SELARL R&D, prise en la personne de Me [Y] [G] en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1]

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT : Catherine Courteille

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 13 janvier 2026

ORDONNANCE :prononcée par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 février 2026

***

M. [I] [W] et la SCI [Adresse 2] sont chacun propriétaire de lots au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 6] à Calais.

Un différend les oppose depuis plusieurs années.

Dans ce contexte et notamment par ordonnance rendue sur requête le 07 avril 2022, la SELARL R&D a été désignée en qualité d'administrateur provisoire.

Par acte d'huissier de justice du 19 mai 2022, M. [W] a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer afin de voir ordonner l'annulation de la convocation par la SCI [Adresse 2] de l'assemblée générale de copropriété et par voie de conséquence de l'assemblée générale elle-même.

Par ordonnance du 05 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond afin qu'il soit statué à jour fixe.

Dans le cadre de cette instance au fond, la SCI Rue Neuve a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer M. [W] irrecevable, faute d'avoir attrait à la procédure le syndicat des copropriétaires ou son représentant et dire l'intervention de la SELARL R&D irrecevable comme tardive.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir et dit que l'intervention volontaire de la SELARL R&D a régularisé la procédure et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Appel a été interjeté de cette décision le 23 mai 2025 par la SCI [Adresse 2].

Dans cette instance, par jugement au fond du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

Déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022 ;

Rejeté la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022 ;

Prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2022 désignant la SCI [Adresse 2] en qualité de syndic bénévole de la copropriété de la [Adresse 7] [Adresse 6] ;

Rejeté la demande indemnitaire de M. [I] [W] ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [W] et la SCI [Adresse 2] ;

Condamné la SCI [Adresse 2] à payer à la SELARL R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 23 mai 2025, la SCI [Adresse 2] a sollicité l'infirmation des chefs de ce jugement qui  :

« DECLARE irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022 ; PRONONCE l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2022 désignant la SCI [Adresse 2] en qualité de syndic bénévole de la copropriété de la [Adresse 7] [Adresse 6] ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre M. [W] et la SCI [Adresse 2] ; CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer à la SELARL R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

Dans le cadre de l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état (RG n° 25/760) M. [W] a formé un incident devant le président de chambre sollicitant que l'appel soit déclaré irrecevable, dès lors que l'incident n'avait pas mis fin à l'instance.

Dans le cadre de l'appel du jugement, par conclusions signifiées par RPVA le 07 novembre 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :

Juger l'appel formé par la SCI [Adresse 2] irrecevable,

Juger les conclusions d'appelants et les prétentions de la SCI irrecevables ,

Ordonner la caducité de la déclaration d'appel,

Débouter la SCI [Adresse 2] de toutes ses demandes fins et conclusions,

Condamner la SCI [Adresse 2] à payer à M. [W] une somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en réponse à l'incident déposées le 21 octobre 2025, la SELARL R&D demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé et au caractère justifié de l'incident ainsi qu'aux prétentions respectives émises par les parties dans le cadre de celui-ci. Elle sollicite également la condamnation de la partie succombante à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées devant le président de chambre et/ou le conseiller de la mise en état, le 09 janvier 2025, la SCI [Adresse 2] demande de :

DEBOUTER M. [I] [W] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 28 janvier 2025 ,

CONDAMNER M. [I] [W], outre aux entiers dépens de l'incident, au paiement à la société SCI Rue Neuve de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 janvier 2026.

Sur ce,

M. [W] fait valoir que la déclaration d'appel relative au jugement du 28 janvier 2025 ne reprend pas les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état alors qu'appel est interjeté des deux décisions mais forme des demandes au titre de cette décision, les conclusions sont donc irrecevables et l'appel caduc. Il fait également valoir que la SCI se contredit dans ses moyens reconnaissant l'existence de la SELARL R&D et en contestant le mandat.

La SCI [Adresse 2] réplique qu' elle a évoqué dans ses conclusions au fond l'ordonnance du juge de la mise en état, après avoir demandé la jonction des instances concernant l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état et du jugement sur le fond. Elle ajoute qu'il n'existe aucune contradiction dans les moyens développés.

La SELARL R&D s'en rapporte sur le mérite de l'incident.

***

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il résulte des pièces de la procédure que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023 et l'appel du jugement au fond du 28 janvier 2025 ont été interjetés de manière concomitante.

Ces instances tendent à voir M. [W] débouté de ses prétentions ; la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, faite dans les conclusions déposées dans l'instance portant sur le jugement au fond est en lien avec la demande de jonction qui est faite entre les deux instances 25/760 et 25/2761, étant observé que la déclaration d'appel régularisée le 23 mai 2025 à l'encontre du jugement du 28 janvier 2025 (RG n° 25/761) reprend précisément les chefs du jugement critiqué.

Les conclusions sont dès lors recevables et la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.

Il est de principe qu'au cours d'une même instance, une partie ne peut adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, induisant en erreur son adversaire sur ses intentions.

En l'espèce, la circonstance que la SCI conteste le mandat donné à la SELARL R&D n'est pas contraire ou incompatible avec le fait que cette société ait reçu un mandat judiciaire et intervienne à la procédure, M. [W] ne pouvant être trompé par cette argumentation.

Succombant en son incident M. [W] sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros à chacun des défendeurs à l'incident.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [W] de son incident,

Condamne M. [W] aux dépens de l'incident

Condamne M. [W] à payer à la SCI [Adresse 2] et la SELARL R&D la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

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