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CA Douai, 3 févr. 2026, RG 24/02882


Vérifier : CA Douai, 3 févr. 2026, RG 24/02882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
24/02882
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912886195da062e02667bd

Texte de la décision

7,021 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 03/02/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/02882 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTR2

Jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 2 avril 2024

DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS

Monsieur [G] [A]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE

Madame la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4]

Pôle Juridictionnel Judiciaire

ayant ses bureaux [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 16 décembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a interjeté appel le 12 juin 2024 d'un jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 2 avril 2024 qui a :

prononcé l'annulation de la décision de rejet de la réclamation que M. [G] [A] a formée à la suite de la proposition de rectification que l'administration fiscale lui avait adressée portant rappel de droits de mutation à titre gratuit ;

dit que l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], issu de la succession de [Q] [A] devait être valorisé à hauteur de la somme de 510 000 euros pour une surface de 340 m² ;

débouté M. [G] [A] et M. [B] [A] de leur demande relative au forfait de 5 % applicable aux meubles meublants ;

dit n'y avoir lieu à majoration de 40 % au titre de l'article 1728 du code général des impôts ;

prononcé la décharge des droits de mutation et des pénalités en conséquence dans la limite de la somme de 119 653 euros ;

rejeté les demandes contraires et non satisfaites ;

condamné la direction générale des finances publiques aux dépens ;

admis Maître Nicolas Drancourt, avocat aux offres de droit, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

condamné la direction générale des finances publiques à payer à MM. [G] et [B] [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.

Mme la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4] a remis ses conclusions d'appelante le 11 septembre 2024.

MM. [G] et [B] [A] ont constitué avocat le 21 juin 2024. Ils n'ont pas déposé de conclusions d'intimés.

***

Par des conclusions remises au greffe le 2 juillet 2024, MM. [G] et [B] [A], se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour l'administration fiscale d'avoir réglé les causes du jugement dont elle a interjeté appel. Ils sollicitent en outre la condamnation de l'appelante à leur régler la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.

Dans ses dernières écritures en réponse remises le 25 novembre 2025, Mme la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4] demande de son côté au conseiller de la mise en état de constater que l'administration fiscale a exécuté le jugement, excepté pour les dépens et frais irrépétibles pour lesquels elle est dans l'attente du relevé d'identité bancaire du compte Carpa de l'avocat de MM. [G] et [B] [A] et conclut en conséquence au rejet de la demande de radiation de MM. [G] et [B] [A]. Elle demande qu'il soit, à titre subsidiaire, ordonné sous astreinte à MM. [G] et [B] [A] de produire un relevé d'identité bancaire du compte Carpa en question et que ces derniers soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d'appel soit exécutoire et qu'elle n'ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu'elle puisse être prononcée : si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Aux termes par ailleurs de l'alinéa 1er de l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Indépendamment même du fait que MM. [G] et [B] [A] n'établissent pas ni même n'allèguent avoir fait procéder à la signification de la décision frappée d'appel à l'administration fiscale, cette dernière justifie, sans contradiction, avoir, par avis du 14 juin 2024, informé MM. [G] et [B] [A] qu'elle procédait au dégrèvement des droits et pénalités prononcé dans le jugement querellé pour un montant total de 73 341 euros, l'exécution comptable de ce dégrèvement ayant été effectuée les 27 juin et 1er juillet 2024, et être dans l'attente du relevé d'identité bancaire du compte Carpa du conseil de ses contradicteurs, en dépit des démarches effectuées auprès de lui en ce sens.

Ces diligences manifestent à suffisance sa volonté d'exécuter l'arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la cour.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, MM. [G] et [B] [A] seront condamnés aux dépens de l'incident et déboutés, par voie de conséquence, de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [G] [A] et M. [B] [A] de leur demande afin de radiation de l'affaire du rôle ;

Les déboute de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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