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CA Douai, 21 mai 2026, RG 24/00684


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Date
21/05/2026
Numéro
24/00684
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91288c195da062e0266901

Texte de la décision

15,688 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/05/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/00684 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLMI

Jugement (N° 23/03544) rendu le 08 Janvier 2024par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANTE

SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [I] [H]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 avril 2024 remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2018, la société Cofidis a consenti à Mme [I] [H] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 32 400 euros, remboursable en 119 échéances, assorti des intérêts au taux de 5,68 %.

Des échéances demeurant impayées, la société Cofidis a vainement mis Mme [H] en demeure de lui payer la somme de 948 euros par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, la société Cofidis a fait assigner l'emprunteuse en justice aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 29 363,63 euros au titre du solde exigible de contrat de crédit.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable l'action en paiement,

- condamné Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 14 908,04 euros à titre de solde de crédit n° 28939000514845 euros, sans intérêts,

- débouté la société Cofidis de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 février 2024, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 14 908,04 euros à titre de solde de crédit n° 28939000514845 euros, sans intérêts, l'a déboutée de ses autres demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 7 mai 2024 et signifiées à Mme [H] par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, l'appelante demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 14 908,04 euros à titre de solde de crédit n° 28939000514845 euros, sans intérêts, a débouté la société Cofidis de ses autres demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,

vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

vu les articles 1366 et 1367 du code civil,

vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,

- débouter Mme [H] de l'ensemble des ses demandes,

- constater, dire et juger que Mme [H] a expressément reconnu avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation qui lui a été remise par la société Cofidis conformément à l'article L.312-12 du code de la consommation,

- constater, dire et juger que la société Cofidis verse aux débats une copie de la FIPEN remise à Mme [H] préalablement à la souscription définitive de l'offre de prêt personnel de regroupement de crédits,

- constater, dire et juger que certes la FIPEN versée aux débats n'est pas signée par Mme [H], mais en revanche, que ladite fiche renferme incontestablement les informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par Mme [H] et notamment le type de crédit (en l'occurrence regroupement de crédits), le montant du crédit de 32 400 euros, la durée du crédit (124 mois), le montant des échéances mensuelles (119 échéances de 354,52 euros et une dernière de 354,04 euros, hors assurance facultative), le montant total dû, ou encore le taux débiteur fixe et le TAEG,

- constater dire et juger que la société Cofidis verse aux débats la copie de la liasse contractuelle intégrale envoyée le 16 janvier 2018 à Mme [H] et que ladite liasse comprend incontestablement en pages 3/19 à 4/19 du dossier de financement la FIPEN,

- par conséquent, condamner Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 29 363,63 euros, se décomposant comme suit :

- total capital : 26 844,64 euros,

- intérêts arrêtés au 16/03/2023 : 371,42 euros,

- indemnité légale de 8 % : 2 147,57 euros,

- intérêts au taux de 5,68 % depuis le 17/03/2023 : mémoire,

- condamner Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2024 par dépôt de l'acte à l'étude, Mme [H] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Cofidis pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 5 mars 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.

Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels

Selon L.341-1 du code de la consommation, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts'.

Selon l'article L.312-12 ' Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 (...)'

L'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a délivré à l'emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L.312-12 et énumérées à l'article R.312-2 du code de la consommation.

En l'espèce, Mme [H] a apposé sa signature sous la mention préimprimée du contrat de crédit ainsi libellée :' je reconnais avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles du contrat et la fiche d'information sur le regroupement de crédits, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue comportant les éléments relatifs à mes (nos) ressources et mes (nos) charges et les certifie (ons) exacts, avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat est adapté à mes (nos) besoins et à ma (notre) situation financière, être resté chacun en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat et de l'assurance facultative ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance '.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche d'informations précontractuelle normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

La banque produit en l'espèce la copie du courrier du 16 janvier 2018 envoyé à Mme [H], par lequel elle lui a adressé l'offre de regroupement de crédits et lui a indiqué 'pour finaliser l'étude de votre dossier, je vous remercie de retourner votre contrat daté, signé et accompagné des pièces nécessaires', auquel était jointe la liasse contractuelle portant des références exactement similaire à l'exemplaire du contrat de crédit régularisé et retourné par Mme [H] au prêteur, cette liasse contenant elle-même en page 3/19 à 4/19 la FIPEN qui renferme les éléments concordants avec les éléments du crédit souscrit (montant, nombre et montant des échéances, taux d'intérêts TAEG ...). Page 2 de la liasse, il est expliqué à l'emprunteur que la fiche de conseil en assurance, la fiche de dialogue et le contrat de regroupement de crédit devront être complétés, datés et signés et retournés accompagnés des pièces nécessaires, dont il se déduit que la FIPEN devra être conservée par l'emprunteur.

La cour considère que ce courrier du 16 janvier 2018 et la liasse contractuelle qui y est jointe, laquelle contient la FIPEN en page 3/19 et 4/19, qui porte les mêmes références que le contrat et ses annexes qui ont été retournés au prêteur, outre des informations concordantes avec les éléments du prêt souscrit, sont des éléments suffisants à corroborer la clause du contrat du contrat de crédit par laquelle Mme [H] a reconnu être restée en possession de la FIPEN, et partant à rapporter la preuve de la remise de cette fiche à l'emprunteur.

En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.

Sur le quantum de la créance

En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

Au regard des pièces versées aux débats, notamment du contrat de regroupement de crédits, du tableau d'amortissement, de la FIPEN et la fiche propre au regroupement de crédit, de la fiche de dialogue, de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de l'historique de compte, des lettres de mise en demeure du 31janvier 2023 et de déchéance du terme du 20 février 2023, de l'arrêté de compte arrêté au 16 mars 2023, la société Cofidis justifie d'une créance exigible se décomposant comme suit :

- capital : 26 844,64 euros,

- intérêts : 371,42 euros,

- indemnité de résiliation : 2 147,57 euros,

- total : 29 363,63 euros.

Réformant le jugement, Mme [H] sera condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 27 216,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,68% sur la somme de 26 844,64 euros à compter du16 mars 2023, date du décompte.

Elle sera également condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 2 147,57 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de la lettre de déchéance du terme réceptionnée le 22 février 2022.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [H], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Cofidis est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut, dans les limites de l'appel ;

Réforme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;

Condamne Mme [I] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 27 216,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,68 % sur la somme de 26 844,64 euros à compter du 16 mars 2023 au titre du solde exigible du contrat de crédit souscrit le 17 janvier 2018 ;

Condamne Mme [I] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 2 147,57 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 22 février 2022 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Déboute la société Cofidis de la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [H] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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