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CA Douai, 21 mai 2026, RG 23/05758


Vérifier : CA Douai, 21 mai 2026, RG 23/05758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23/05758
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912891195da062e0266a27

Texte de la décision

26,572 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/05/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 23/05758 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIMB

Jugement (N° 23000514) rendu le 05 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de Roubaix

APPELANTE

Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [I], Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le numéro D 305 507 444, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [A] [L] [R] [B]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Portugal) - de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 mars 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 cpc)

DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 janvier 2026

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 14 septembre 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] a consenti à M. [A] [R] [B] un crédit intitulé 'crédit renouvelable-passeport crédit' par l'établissement de crédit, d'un montant de 10 000 euros remboursable a un taux débiteur variable en fonction de l'utilisation du crédit, des options et de la durée choisie.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 13 septembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 25 mai 2023, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 1] [I] a fait assigner [A] [L] [R] [B] afin d'obtenir notamment le paiement des diverses sommes qu'elle estimait dues au titre du crédit renouvelable en cause.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a:

- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] de ses demandes en paiement-relatives au contrat de crédit 'passeport crédit' sous compte 40953216, 40953217, 40953218, 40953219, 40953220, 40953221, 40953222, 40953223 engagées à l'encontre de M. [A] [L] [R] [B] faute pour elle de prouver l'existence de sa créance ou la recevabilité de son action au regard de la forclusion,

- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CAISSE DE CRÉDIT DE [Localité 1] [I] aux dépens de l'instance.

Le premier juge relève au soutien de cette décision que:

' le demandeur ne fournit pas les éléments de nature à démontrer tant l'existence que le montant de sa créance ni à vérifier sa recevabilité au regard de la forclusion,

' en conséquence la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] échoue à rapporter la preuve de sa créance envers M. [B] de telle manière qu'elle devra être déboutée de sa demande en paiement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par arrêt avant dire droit en date du 25 septembre 2025, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a:

- dit qu'il y avait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,

- dit qu'il avait lieu d'enjoindre à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] de préciser par voie de conclusions et en fournissant tous justificatifs utiles, pour chacune des sommes réclamées la date exacte du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre de ce contrat de crédit renouvelable dans le délai d'UN MOIS, à compter de la date du présent arrêt,

- renvoyé l'affaire à la mise en état ( 8 octobre 2025),

- dit que dans l'attente de ces écritures et pièces il convenait de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions après arrêt avant dire droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] en date du 24 janvier 2026, et tendant à voir :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] a l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de ROUBAIX,

- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de ROUBAIX,

- Déclarer 1'action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] recevable comme n'étant pas atteinte de la forclusion biennale,

- Condamner Monsieur [A] [R] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] les sommes suivantes :

- 238, 51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 212,18 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur 1'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 16 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

- 515,85 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 457,60 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 17 du prêt 'PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

- 857,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 759,44 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 18 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant le numéro 000409532 04,

- 1.052,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 931,65 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 19 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

- 1.423,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 1.259,86 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 20 du prêt 'PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

- 1.113,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l'an sur la somme de 996,28 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 21 du prêt 'PASSEPORT CREDIT' portant le numéro 000409532 04,

- 2.947,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 2.609,95 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 22 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant le numéro 000409532 04,

- 1.726,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l'an sur la somme de 1.529,03 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 23 du prêt 'PASSEPORT CREDIT» portant 1e numéro 000409532 04,

- 1.800 euros sur le fondement des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,

- les dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire, ne pas prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] si la Cour envisageait à tels égards de droit une déchéance du droit aux intérêts du préteur dans la mesure ou la déchéance de tout droit à intérêt contractuel ou légal constituerait une sanction manifestement disproportionnée alors même que Monsieur [A] [R] [B] a été défaillant dans son obligation de rembourser les sommes prêtées.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour sa part M. [A] [L] [R] [B] a été assigné devant la cour par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] par actes de commissaire de justice en dates du 7 mars 2024 et du 2 avril 2024 étant précisé que ces actes extrajudiciaires ont donné lieu à deux procès verbaux de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la forclusion:

L'ancien article L311-52 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et applicable au présent litige, prévoit en substance que 'les actions en paiement engagées [...] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son

terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'

Il est constant que M. [A] [R] [B] a utilisé son prêt renouvelable par déblocages successifs, sur sa demande, conformément au contrat, à plusieurs reprises dont 8 d'entre eux n'ont pas été intégralement remboursés comme les relevés mensuels adressés au client pour la période du 30 septembre 2013 au 30 septembre 2022 l'attestent, corroborés par le tableau des échéances de retard pour chaque utilisation et par le relevé des échéances de retard également produit pour chaque utilisation.

Il convient de recenser ces utilisations ainsi qu'il suit afin d'examiner pour chacune d'entre elles le point de départ du délai de forclusion :

1/ Le premier déblocage qui donnera lieu a défaillance est intervenu le 24 août 2017 pour la somme de 1.900 euros, la somme débloquée et donc utilisée par le client étant remboursable en 60 mensualités de 35,90 euros chacune, assurance comprise, le taux des intérêts étant fixé à 3,50% l'an (TAEG 4,26% l'an), étant précisé que l'utilisation de cette somme a entrainé l'ouverture d'un sous-compte portant le numéro 16 ( pièces n° 18,19 et 21 de la banque appelante).

Il résulte des justificatifs produits qu'à compter de 1'échéance du 5 mars 2022, M. [A] [R] [B] sera défaillant dans le remboursement des mensualités de la somme empruntée ( pièces n°20 et 21 de la banque appelante), sans régularisation de la situation d'impayés comme les relevés mensuels du contrat de crédit adressés a l'intéressé l'attestent (pièces n°17 de la banque appelante).

2/ Le deuxième déblocage de fonds qui donnera lieu à défaillance est intervenu le 5 avril 2018 pour la somme de 1.700 euros, la somme débloquée et donc utilisée par le client étant remboursable en 60 mensualités de 32,12 euros chacune, assurance comprise, le taux des intérêts étant fixé a 3,50% 1'an (TAEG 3,76% 1'an), précision étant apportée que l'utilisation de cette somme a entrainé 1'ouverture d'un sous-compte portant le numéro 17 (pièces n°22,23 et 25 de la banque appelante).

Il résulte des justificatifs produits qu'à compter de l'échéance du 5 février 2022, M. [A] [R] [B] sera défaillant dans le remboursement des mensualités de la somme empruntée (PIÈCES 24 et 25), sans régularisation de la situation d'impayés comme les relevés mensuels du contrat de crédit adressés a l'intéressé l'attestent (pièce n°17).

3/ Le troisième déblocage qui donnera lieu a défaillance est intervenu le 24 octobre 2018 pour la somme de 2.100 euros, la somme débloquée et donc utilisée par 1e client étant remboursable en 60 mensualités de 39,68 euros chacune, assurance comprise, le taux des intérêts étant fixé à 3,50% l'an (TAEG 3,76% 1'an), précision étant apportée que l'utilisation de cette somme a entrainé l'ouverture d'un sous-compte portant le numéro 18 (pièces n° 26,27 et 29).

Il ressort des justificatifs produits qu'à compter de 1'échéance du 5 mars 2022, M. [A] [R] [B] sera défaillant dans le remboursement des mensualités de la somme empruntée (pièces n° 28 et 29), sans régularisation de la situation d'impayés comme les relevés mensuels du contrat de crédit adressés à l'intéressé l'attestent (pièce n° 17).

4/ Le quatrième déblocage qui donnera lieu a défaillance est intervenu le 5 septembre 2019 pour la somme de 1.700 euros, la somme débloquée et donc utilisée par le client étant remboursable en 60 mensualités de 32,12 € chacune, assurance comprise, le taux des intérêts étant fixé a 3,50% l'an (TAEG 3,76% l'an), étant précisé que l'utilisation de cette somme a entrainé l'ouverture d'un sous-compte portant le numéro 19 ( pièces n° 30, 31 et 33).

Il résulte des justificatifs produits qu'à compter de l'échéance du 5 mars 2022, M. [A] [R] [B] sera défaillant dans 1e remboursement des mensualités de la somme empruntée (pièces n° 32 et 33), sans régularisation de la situation d'impayés comme les relevés mensuels du contrat de crédit adressés a l'intéressé le démontrent (pièce n°17).

5/ Le cinquième déblocage qui donnera lieu a défaillance est intervenu le 21 février 2020 pour la somme de 2.000 euros, la somme débloquée et donc utilisée par le client étant remboursable en 60 mensualités de 37,79 euros chacune, assurance comprise, le taux des intérêts étant fixé à 3,50% l'an (TAEG 3,78% l'an), précision étant faite que l'utilisation de cette somme a entraîné l'ouverture d'un sous-compte portant le numéro 20 (pièces n° 34,35 et 37).

Il ressort des justificatifs produits qu'à compter de l'échéance du 5 mars 2022, M. [A] [R] [B] sera défaillant dans le remboursement des mensualités de la somme empruntée (pièces 36 et 37), sans régularisation de la situation d'impayés comme les relevés mensuels du contrat de crédit adressés a l'intéressé le démontrent ( pièce n°17).

6/ Le sixième déblocage qui donnera lieu a défaillance est intervenu 1e 15 septembre 2020 pour la somme de 1.500 euros, la somme débloquée et donc utilisée par le client étant remboursable en 48 mensualités de 33,90 euros chacune, assurance comprise, le taux des intérêts étant fixé a 2,50% l'an (TAEG 2,54% l'an), étant précisé que l'utilisation de cette somme a entraîné l'ouverture d'un sous-compte portant le numéro 21 ( pièces n° 38,39 et 41).

Il résulte des justificatifs produits qu'à compter de l'échéance du 5 mars 2022, M. [A] [R] [B] sera défaillant dans le remboursement des mensualités de la somme empruntée ( pièces n° 40 et 41), sans régularisation de la situation d'impayés comme les relevés mensuels du

contrat de crédit adressés a l'intéressé l'attestent ( pièce n°17).

7/ Le septième déblocage qui donnera lieu à défaillance est intervenu le 7 septembre 2021 pour la somme de 3.000 euros, la somme débloquée et donc utilisée par le client étant remboursable en 36 mensualités de 89,98 euros chacune, assurance comprise, le taux des intérêts étant fixé a 3,50% l'an (TAEG 3,90% l'an), étant précisé que l'utilisation de cette somme a entraîné l'ouverture d'un sous-compte portant le numéro 22 (pièces n°42,43 et 45).

Il ressort des justificatifs produits qu'à compter de l'échéance du 5 mars 2022, M. [A] [R] [B] sera défaillant dans le remboursement des mensualités de la somme empruntée ( pièces n°44 et 45), sans régularisation de la situation d'impayés comme les relevés mensuels du contrat de crédit adressés a l'intéressé le démontrent ( pièce n°17).

8/ Le huitième déblocage qui donnera lieu à défaillance est intervenu le 16 novembre 2021 pour la somme de 1.600 euros, la somme débloquée et donc utilisée par le client étant remboursable en 60 mensualités de 30,16 euros chacune, assurance comprise, le taux des intérêts étant fixé a 3,40% l'an (TAEG 3,67% l'an), étant précisé que l'utilisation de cette somme a entraîné l'ouverture d'un sous-compte portant le numéro 23 ( pièces n°46,47 et 49).

Il résulte des justificatifs produits qu'à compter de l'échéance du 5 mars 2022, M. [A] [R] [B] sera défaillant dans le remboursement des mensualités de la somme empruntée (pièces n° 48 et 49), sans régularisation de la situation d'impayés comme les relevés mensuels du contrat de crédit adressés a l'intéressé l'attestent (pièce n°17).

Il apparaît ainsi que l'action en paiement a été introduite après le prononcé de la déchéance du terme, et surtout bien avant l'acquisition de la forclusion biennale car les utilisations de fonds demeurées impayées - points de départ du délai de forclusion - sont intervenues aux mois de février et mars 2022 et l'assignation a été délivrée le 25 mai 2023 soit moins de deux ans après les impayés.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] de ses demandes en paiement-relatives au contrat de crédit 'passeport crédit' sous compte 40953216, 40953217, 40953218, 40953219, 40953220, 40953221, 40953222, 40953223 engagées à l'encontre de M. [A] [L] [R] [B] faute pour elle de prouver l'existence de sa créance ou la recevabilité de son action au regard de la forclusion. Il y a lieu en conséquence statuant à nouveau, de déclarer 1'action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] recevable comme n'étant pas atteinte de la forclusion biennale.

- Sur le fond:

Au regard des documents versés aux débats par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] ( notamment offre préalable de crédit renouvelable 'Passeport Crédit' acceptée et non rétractée dans le délai légal, divers courriers de renouvellement du contrat de crédit, tableau d'amortissement, mises en demeure, décomptes des sommes dues) les créances de la banque précitée à l'égard de M. [A] [R] [B] apparaissent tout à la fois certaines, liquides et exigibles et s'établissent à hauteur des sommes suivantes:

' 238, 51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 212,18 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur 1'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 16 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

' 515,85 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 457,60 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 17 du prêt 'PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

' 857,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 759,44 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 18 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant le numéro 000409532 04,

' 1.052,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 931,65 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 19 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

' 1.423,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 1.259,86 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 20 du prêt 'PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

' 1.113,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l'an sur la somme de 996,28 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 21 du prêt 'PASSEPORT CREDIT' portant le numéro 000409532 04,

' 2.947,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 2.609,95 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 22 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant le numéro 000409532 04,

' 1.726,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l'an sur la somme de 1.529,03 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 23 du prêt 'PASSEPORT CREDIT» portant le numéro 000409532 04.

Il convient en conséquence de condamner M. [A] [R] [B] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] les sommes susmentionnées.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens:

M. [A] [R] [B] succombant, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] aux entiers dépens de première instance, et statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner l'intimé aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déclare 1'action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] recevable comme n'étant pas atteinte de la forclusion biennale,

- Condamne M. [A] [R] [B] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] [I] les sommes suivantes:

' 238, 51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 212,18 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur 1'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 16 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

' 515,85 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 457,60 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 17 du prêt 'PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

' 857,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 759,44 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 18 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant le numéro 000409532 04,

' 1.052,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 931,65 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 19 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

' 1.423,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 1.259,86 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 20 du prêt 'PASSEPORT CREDIT' portant 1e numéro 000409532 04,

' 1.113,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l'an sur la somme de 996,28 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 21 du prêt 'PASSEPORT CREDIT' portant le numéro 000409532 04,

' 2.947,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur la somme de 2.609,95 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 22 du prêt ' PASSEPORT CREDIT' portant le numéro 000409532 04,

' 1.726,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l'an sur la somme de 1.529,03 euros à compter du 21 mars 2023 jusqu'au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, au titre de l'utilisation 23 du prêt 'PASSEPORT CREDIT» portant le numéro 000409532 04,

- Condamne M. [A] [R] [B] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.