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CA Douai, 3 mars 2026, RG 25/02760


Vérifier : CA Douai, 3 mars 2026, RG 25/02760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/02760
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9128ad195da062e0267083

Texte de la décision

9,041 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 03/03/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/02760 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG7Y

Ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer

DEMANDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ

Monsieur [S] [G]

né le 19 février 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DEFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE

La SCI [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

INTIMEE

La SELARL R&D, prise en la personne de Me [D] [I] en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1]

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

PRÉSIDENTE DE CHAMBRE : Catherine Courteille

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 13 janvier 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 février 2026

***

M. [S] [G] et la SCI [Adresse 2] sont chacun propriétaire de lots au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 6] à Calais.

Un différend les oppose depuis plusieurs années.

Dans ce contexte et notamment à la suite d'une ordonnance rendue sur requête le 07 avril 2022, la SELARL R&D a été désignée en qualité d'administrateur provisoire.

Par acte d'huissier de justice du 19 mai 2022, M. [G] a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer afin de voir ordonner l'annulation de la convocation par la SCI [Adresse 2] de l'assemblée générale de copropriété et par voie de conséquence de l'assemblée générale elle-même.

Par ordonnance du 05 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond afin qu'il soit statué à jour fixe.

Dans le cadre de cette instance, la SCI [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état de demandes tendant à voir déclarer M. [G] irrecevable, faute d'avoir attrait à la procédure le syndicat des copropriétaires ou son représentant et dire l'intervention de la SELARL R&D irrecevable comme tardive.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir et dit que l'intervention volontaire de la SELARL R&D a régularisé la procédure et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Appel a été interjeté de cette décision le 23 mai 2025 par la SCI [Adresse 2].

Dans cette instance, par jugement au fond du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

Déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022 ; Rejeté la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022 ;

Prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2022 désignant la SCI [Adresse 2] en qualité de syndic bénévole de la copropriété de la [Adresse 7] [Adresse 6] ; Rejeté la demande indemnitaire de M. [S] [G] ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [G] et la SCI [Adresse 2] ;

Condamné la SCI Rue neuve à payer à la SELARL R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 23 mai 2025 portant le n°25/02802 (RG n°25/02761), la SCI [Adresse 2] a sollicité l'infirmation de ce jugement.

Dans le cadre de l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état (RG n° 25/760) par conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, M. [G] demande au président de chambre de :

Juger irrecevable l'appel immédiat formé par la SCI [Adresse 2] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023

Juger irrecevables les demandes d'infirmation formulées à l'encontre du jugement sur le fond du 28 janvier 2025,

Débouter la SCI [Adresse 2] de toutes ses demandes fins et conclusions,

Condamner la SCI [Adresse 2] à payer à M. [G] une somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir, au visa de l'article 795 du code de procédure civile, que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas recevable dès lors que celle-ci n'a pas mis fin à l'instance. Elle ajoute que la SCI ne peut, dans le cadre de l'instance d'appel relative à l'ordonnance du juge de la mise en état, développer des prétentions contre le jugement au fond.

Par conclusions en réponse à l'incident déposées le 21 novembre 2025, la SELARL R&D demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé et au caractère justifié de l'incident ainsi qu'aux prétentions respectives émises par les parties dans le cadre de celui-ci. Elle sollicite également la condamnation de la partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées le 09 janvier 2025, la SCI [Adresse 2] demande de :

DEBOUTER Monsieur [S] [G] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 20 juin 2023 n°22/04391,

CONDAMNER Monsieur [S] [G], outre aux entiers dépens de l'incident, au paiement à la société SCI [Adresse 2] de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI fait observer que les appels contre l'ordonnance du juge de la mise en état et le jugement au fond ont été interjetés le même jour qu'ils sont concomitants de sorte que l'appel contre l'ordonnance est recevable comme interjeté avec la décision au fond. Elle rappelle avoir conclu à la jonction des instances 25/2760 et 25/2761 de sorte que les prétentions développées contre le jugement sont recevables.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 janvier 2026.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond, elles peuvent en revanche être frappées d'appel notamment lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance ou statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir qui a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond.

Il est jugé par la cour de cassation que l'appel concomitant contre deux jugements peut être effectué dans le même acte ou par deux actes du même jour (Civ ² 28 juin 2006 pourvoi n° 05-13597).

Il est également jugé que les jugements, qui statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, et que l'article 545 du code de procédure civile impose d'interjeter l'appel du jugement avant dire droit et du jugement sur le fond de manière concomitante, ce qui s'entend du même acte ou de deux actes du même jour (Soc 17 octobre 2013 pourvoi n° 12-22 650).

En l'espèce, il est constant que l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023, en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées n'a pas mis fin à l'instance.

Toutefois, dans cette instance, le jugement sur le fond a été rendu le 28 janvier 2025 et il ressort des pièces de procédure qu'il a été interjeté appel le même jour, soit le 23 mai 2025, de ces deux décisions enregistrées sous les numéros de RG 25/2760 et 25/2761, en raison de la concomitance des déclarations d'appel, l'appel de l'ordonnance de la mise en état doit être déclarée recevable.

Il ressort des écritures déposées dans le cadre des instances 25/2760 et 25/761 que l'appelante a sollicité la jonction des instances qui sont liées, les développement et prétentions relatives au jugement faits dans le cadre de la présente instance sont dès lors recevables.

Succombant en son incident M. [G] sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [G] de son incident,

Condamne M. [G] aux dépens de l'incident,

Condamne M. [G] à payer à la SCI [Adresse 2] et la SELARL R&D la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente de chambre

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