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CA Douai, 30 avr. 2026, RG 23/03688


Vérifier : CA Douai, 30 avr. 2026, RG 23/03688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
23/03688
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9128d2195da062e026792c

Texte de la décision

14,918 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/04/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/03688 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBSH

Jugement (N° 21/01819) rendu le 07 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

APPELANTE

Madame [V] [I]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SARL ACE Services prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Marc Abel, avocat au barreau de Paris

SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon bon de commande en date du 13 juin 2019, Mme [V] [I] a conclu avec la société AEC SERVICES un contrat relatif à la fourniture et la pose d'un système de chauffage en aérothermie et d'un ballon thermodynamique.

Afin de financer une telle installation selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 13 juin 2019, Mme [V] [I] s'est vue consentir par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit affecté d'un montant de 23.500 euros remboursable en 180 mensualités avec un taux d'intérêts contractuel de 4,84 % l'an.

Le 27 juin 2019, Mme [V] [I] a signé une attestation de fin de travaux.

Par actes extrajudiciaires en dates du 5 février 2021 et du 1er mars 2021, Mme [V] [I] a fait assigner en justice la société AEC SERVICES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal de vente et constater la caducité du contrat de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

- débouté Mme [V] [I] de ses demandes en nullité du contrat conclu avec la SARL AGENCE DE CONSOMMATIONS ENERGETIQUES SERVICES fondée sur le dol,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- rappelé que le contrat de prêt conclu le 13 juin 2019 entre Mme [V] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conserve toute son efficacité,

- condamné Mme [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] [I] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande faite du même chef contre la SARL ACE SERVICES,

- condamné Mme [V] [I] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2023, Mme [V] [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de Mme [V] [I] en date du 1er septembre 2023, et tendant à voir :

A titre principal,

- Dire bien appelé, mal jugé,

- Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 juillet 2023,

- prononcer la nullité du contrat de prestation de service conclu entre Mme [V] [I] et la société ACE SERVICES en date du 13 juin 2019 sur le fondement du dol,

- condamner en conséquence la société ACE SERVICES à rembourser à Mme [V] [I] la somme de 23.500 euros,

- constater la caducité subséquente du contrat de crédit en date du 13 juin 2019 souscrit par Mme [V] [I] et la SA BNP PARIBAS et ordonner en conséquence l'absence de restitution des fonds prêtés à Mme [V] [I],

A titre subsidiaire: si la Cour estimait que la nullité du contrat de prestation de service sur le fondement du dol ne saurait être prononcée, il lui sera demandé:

- Dire bien appelé, mal jugé,

- Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 juillet 2023,

- prononcer la nullité du contrat de prestation de service conclu entre Mme [V] [I] et la société ACE SERVICES en date du 13 juin 2019 sur le fondement de la réticence dolosive,

- condamner en conséquence la société ACE SERVICES à rembourser à Mme [V] [I] la somme de 23.500 euros,

- constater la caducité subséquente du contrat de crédit en date du 13 juin 2019 souscrit par Mme [V] [I] et la SA BNP PARIBAS et ordonner en conséquence l'absence de restitution des fonds prêtés à Mme [V] [I],

A titre infiniment subsidiaire: si la Cour estimait que les restitutions doivent être prononcées, il lui sera demandé:

- Dire bien appelé, mal jugé,

- Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 juillet 2023,

- Constater la faute de la SA BNP PARIBAS,

- Ordonner en conséquence l'absence de restitution des fonds prêtés à Mme [V] [I],

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la société ACE SERVICES et la SA BNP PARIBAS ou l'une ou l'autre à verser à Mme [V] [I] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la société ACE SERVICES et la SA BNP PARIBAS ou l'une ou l'autre aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 30 novembre 2023, et tendant notamment à titre principal à voir :

- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [V] [I] de ses demandes en nullité du contrat conclu avec la SARL AGENCE DE CONSOMMATIONS ENERGETIQUES SERVICES fondée sur le dol, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ce qu'il a rappelé que le contrat de prêt conclu le 13 juin 2019 entre Mme [V] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conserve toute son efficacité, en ce qu'il a condamné Mme [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné Mme [V] [I] aux dépens,

- Débouter Mme [V] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Vu les dernières conclusions de la SARL ACE SERVICES en date du 3 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la demande d'annulation du jugement querellé:

Dans le cas présent avant toute défense au fond Mme [V] [I] sollicite de voir annuler le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes notamment tendant à la nullité du contrat conclu avec la société ACE SERVICE.

Ce faisant l'appelante n'explicite pas le fondement juridique exact de cette demande procédurale. Par ailleurs elle semble au cas particulier opérer une confusion entre une annulation du jugement et une infirmation de ce même jugement.

Il convient dès lors de la débouter de ce chef de demande.

- Sur la demande d'annulation du contrat principal de vente sur le fondement du dol:

L'article 1130 du code civil dispose:

'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'

De plus l'article 1137 du même code quant à lui dispose:

'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'

C'est à celui qui invoque l'existence d'un dol d'en rapporter la preuve en justice.

Dans le cas présent Mme [V] [I] fait valoir essentiellement au soutien de sa demande en nullité du contrat principal de vente qu'elle a été victime d'un dol en arguant du fait et qu'elle s'est engagée contractuellement avec la société ACE SERVICES car elle croyait à tort qu'elle bénéficierait d'un crédit d'impôt.

Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la société ACE SERVICES fournisse la preuve que cette prétendue promesse de crédit d'impôt soit incontestablement entrée dans le champ contractuel.

A ce sujet l'objectivité commande de constater que la production par l'appelante de la plaquette publicitaire de la société ACE SERVICES faisant référence à l'éventualité d'un crédit d'impôt (pièce n°3 de l'appelante) n'établit nullement à elle seule que cet élément soit dûment entré dans le champ contractuel.

De plus il n'est aucunement prouvé par Mme [V] [I] que la société ACE SERVICES ait commis des manoeuvres dolosives ou témoigné de réticences dolosives à son endroit pour la déterminer à contracter dans ces circonstances.

Par ailleurs il apparaît pour moins problématique au regard de l'exigence primordiale du respect de la sécurité des transactions, de constater que Mme [V] [I] ait tenté de remettre en cause la validité du contrat principal de vente près de deux ans après sa conclusion et alors même que l'installation ne connaissait pas de dysfonctionnement. Cela est d'autant plus surprenant qu'elle disposait peu après cette conclusion de la convention d'un délai de rétractation qu'il lui était loisible d'utiliser.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [V] [I] de ses demandes en nullité du contrat conclu avec la SARL AGENCE DE CONSOMMATIONS ENERGETIQUES SERVICES fondée sur le dol.

- Sur l'efficacité du contrat de prêt affecté:

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Or, le contrat principal de vente n'ayant pas été annulé, Mme [V] [I] ne pourra qu'être déboutée de sa demande en caducité du contrat de prêt. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

Par ailleurs il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à juste titre, dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en responsabilité formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au motif pertinent et qui mérite adoption qu'elle présupposait pour être examinée que la demande principale en nullité du contrat de vente ait prospéré.

- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'appel:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :

' condamné Mme [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté Mme [V] [I] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande faite du même chef contre la SARL ACE SERVICES,

' condamné Mme [V] [I] aux dépens.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Mme [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [I] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [V] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur le surplus des demandes:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur les dépens d'appel:

Mme [V] [I] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

En la forme,

- Déboute Mme [V] [I] de sa demande d'annulation du jugement querellé,

Au fond,

- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamne Mme [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute Mme [V] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne Mme [V] [I] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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