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CA Douai, 3 févr. 2026, RG 23/03512


Vérifier : CA Douai, 3 févr. 2026, RG 23/03512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
23/03512
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9128ea195da062e0267eae

Texte de la décision

9,732 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 03/02/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/03512 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBAP

Jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 30 mai 2023

DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS

Monsieur [V] [N], notaire

exerçant [Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [H] [A], notaire

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. [1] [V] [B] [K]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

DEFENDEURS A L'INCIDENT-APPELANTS

Monsieur [Q] [R]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [T] [L] en qualité de successible de Monsieur [Y] [R], décédé le [Date décès 1] 2023.

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.

Madame [J] [R]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.

DEFENDERESSE A L'INCIDENT-INTIMEE

Madame [P] [M]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : [J] Billières

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 16 décembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026

***

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

jugé que Mme [P] [M] était titulaire d'un droit viager d'habitation sur l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] ainsi que d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, devant s'exercer sur le prix de vente de l'immeuble à hauteur de 155 919,92 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

dit qu'elle avait accepté tacitement la succession de [C] [R] ;

dit qu'elle était admise à faire valoir au profit de la communauté une créance de 3 013,34 euros à l'encontre de la succession ;

dit qu'elle était admise à faire valoir à l'encontre de la succession, une créance à hauteur de 24 978,21 euros à titre personnel ;

condamné Maître [H] [A] à payer à M. [Y] [R] la somme de 30 050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de conseil ;

condamné la même à payer à Mme [J] [R] la somme de 6 342 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de conseil ;

débouté Mme [J] [R] et M. [Y] [R] du surplus de leurs demandes à l'encontre de Maître [H] [A], Maître [V] [N] et la SELARL [1] [V] [B] [K] ;

débouté Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [H] [A] et la SELARL [1] [V] [B] [K] ;

ordonné l'ouverture du partage judiciaire de la succession de [C] [R] ;

commis Maître [F] [W] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage ;

dit que les opérations de partage seraient surveillées par le juge aux partages du tribunal judiciaire de Dunkerque ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresserait un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

dit qu'en application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire pouvait demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

condamné Mme [J] [R], M. [Y] [R] et Maître [H] [A] in solidum aux dépens de l'instance ;

condamné Mme [J] [R] et M. [Y] [R] in solidum à payer à Mme [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Maître [H] [A] à payer à Mme [J] [R] et M. [Y] [R] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus des demandes.

M. [Q] [R] et Mme [T] [L], agissant en qualité de successibles de [Y] [R], décédé le [Date décès 1] 2023, ont interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2023 et ont déposé leurs conclusions d'appelants le 7 septembre suivant. La procédure a été inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 3512 de l'année 2023.

M. [V] [N], Mme [H] [A] et la SELARL [1] [V] [B] [K], d'une part, et Mme [J] [R], de l'autre, ont constitué avocat sur cette déclaration le 28 juillet 2023.

Mme [P] [M] a pour sa part constitué avocat le 8 août 2023.

Mme [J] [R] ayant également interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque le 30 mai 2023 par déclaration d'appel du 28 juillet 2023, la procédure étant inscrite au répertoire de la cour sous le numéro 3543 de l'année 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances pour être poursuivies sous le seul numéro 23/03512 par ordonnance du 1er février 2024.

L'avocat de Mme [P] [M] ayant informé la cour de la cessation de ses fonctions à compter du 30 avril 2025, ce même magistrat, par ordonnance du 15 mai 2025, a constaté l'interruption de l'instance et renvoyé l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure, laquelle est intervenue le 19 mai suivant par la constitution par Mme [P] [M] d'un nouvel avocat.

***

Par conclusions remises le 20 juin 2025, M. [V] [N], Mme [H] [A] et la SELARL [1] [V] [B] [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident à fin de voir déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de Mme [J] [R] signifiées le 30 juillet 2024 en ce qu'elles tendent à répondre à l'appel incident formé le 19 octobre 2023 par Mme [A] et inviter, en tant que de besoin, Mme [R] à conclure de nouveau en excluant l'intégralité de son argumentation en réponse audit appel incident, telle que développée en pages 25 à 29 de ses conclusions signifiées le 30 juillet 2024. Ils réclament en outre la condamnation de Mme [J] [R] à verser à Mme [H] [A] la somme de 1 000 euros au titre du présent incident, ainsi qu'aux frais et dépens du présent incident.

Par conclusions en réponse remises le 22 septembre 2025, Mme [J] [R] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande adverse tendant à voir déclarer partiellement irrecevables ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 juillet 2024. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande adverse formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'adjonction au fond des dépens d'incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

M. [Q] [R], Mme [T] [L] et Mme [P] [M] n'ont pas conclu sur le présent incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives notifiées le 30 juillet 2024 par Mme [J] [R]

Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, telle que modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Il ressort en l'espèce du dossier de la procédure que Mme [J] [R] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 30 mai 2023 par déclaration du 28 juillet 2023 et a conclu le 10 octobre suivant au soutien de son appel.

M. [V] [N], Mme [H] [A] et la SELARL [1] [V] [B] [K] ont, sur la déclaration d'appel de Mme [J] [R], déposé le 19 octobre 2023 des conclusions d'intimés par lesquelles ils ont formé un appel incident, de sorte que M. [Q] [R], Mme [T] [L], ès qualités, et Mme [J] [R], intimés à cet appel incident, disposaient d'un délai expirant le 19 janvier 2024 pour déposer leurs conclusions.

Si M. [Q] [R] et Mme [T] [L], ès qualités, ont remis leurs conclusions en réponse à l'appel incident de M. [V] [N], Mme [H] [A] et la SELARL [1] [V] [B] [K] le 15 novembre 2023, Mme [J] [R] n'a remis les siennes que le 30 juillet 2024.

Dans la mesure où ces dernières sont également destinées à développer l'appel principal de Mme [J] [R], en quoi elles sont recevables, il convient de les déclarer irrecevables comme tardives mais uniquement en ce qu'elles répondent à l'appel incident de M. [V] [N], Mme [H] [A] et la SELARL [1] [V] [B] [K] (notamment en leurs pages 25 à 29).

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de condamner Mme [J] [R] aux dépens de l'incident, de sorte que sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à M. [V] [N], Mme [H] [A] et la SELARL [1] [V] [B] [K] la charge de leurs frais irrépétibles d'incident.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par Mme [J] [R] le 30 juillet 2024 mais uniquement en ce qu'elles répondent à l'appel incident de M. [V] [N], de Mme [H] [A] et de la SELARL [1] [V] [B] [K] (notamment en leurs pages 25 à 29) ;

Condamne Mme [J] [R] aux dépens de l'incident ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

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