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CA Douai, 20 janv. 2026, RG 25/02014


Vérifier : CA Douai, 20 janv. 2026, RG 25/02014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/02014
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9128f3195da062e02680b3

Texte de la décision

15,208 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 20/01/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/02014 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYW

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 7 février 2025

DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMES

Monsieur [V] [G]

né le 07 mars 1934 à [Localité 1]

et

Madame [O] [L] épouse [G]

née le 24 Juillet 1935 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué.

DEFENDEURS A L'INCIDENT-APPELANTS

Monsieur [Y] [X]

né le 07 juin 1958 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178-2025-002169 du 28/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

La S.A.S. [H] [D] Immobilier

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026

***

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 7 février 2025, le tribunal judiciaire d'Arras a condamné M. [Y] [X] à payer, à titre de clause pénale, à M. [V] [G] et à son épouse, Mme [O] [L], la somme de 6 800 euros ainsi qu'à la société par actions simplifiée [H] [D] Immobilier exerçant sous l'enseigne Agence Côté Particuliers, la somme de 5 990 euros. Il a par ailleurs condamné le même, outre aux dépens, à payer aux époux [G] et à la société [H] [D] Immobilier la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.

Une déclaration d'appel de ce jugement, datée du 10 avril 2025, a été enregistrée le même jour aux noms de M. [Y] [X] et de la société [H] [D] Immobilier, cette procédure ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro 2014 de l'année 2025.

M. [Y] [X] a remis des conclusions d'appelant le 9 juillet 2025.

M. [V] [G], Mme [O] [L], son épouse, et la société [H] [D] Immobilier ont constitué avocat le 24 avril 2025 et déposé des conclusions communes d'intimés le 8 octobre suivant.

***

Par des conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025 faisant suite à de premières écritures du 9 mai 2025, les époux [G] et la société [H] [D] Immobilier demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile, de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel en date du 10 avril 2025 comme ayant été souscrite pour le compte de la société précitée alors que cette partie n'a jamais donné mandat à l'avocat y ayant procédé de former appel contre le jugement en question et ne souhaite pas même interjeter appel de cette décision qui lui a donné satisfaction. Ils invoquent en outre, au visa de l'article 643 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été interjeté tardivement. Ils réclament enfin la condamnation de M. [Y] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises le 9 juillet 2025, M. [Y] [X], qui expose que c'est par erreur que la société [H] [D] Immobilier figure en qualité d'appelant sur la déclaration d'appel du 10 avril 2025 et que cette erreur a été rectifiée dans les trois mois, demande au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la nullité de la déclaration d'appel s'agissant d'une nullité de forme et de déclarer recevable son appel, comme ayant été interjeté dans le délai d'un mois à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 10 avril 2025

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.

Quant à l'article 640 de ce même code, il prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

En vertu par ailleurs de l'alinéa 1er de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, tel que modifié par décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du décret précité du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Il en résulte qu'une déclaration d'appel est réputée avoir été intentée dans le délai légal si une demande d'aide juridictionnelle est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle par l'appelant avant l'expiration dudit délai et si la déclaration d'appel est effectuée dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la date à laquelle la décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive.

En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à la requête des époux [G] et de la société [H] [D] Immobilier à M. [Y] [X] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 21 février 2025.

Il ressort des pièces de la procédure, et plus spécialement des énonciations de la décision d'aide juridictionnelle du 28 mars 2025, que M. [Y] [X] a sollicité le 13 mars 2025, soit dans le délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement, le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel de cette décision et qu'il a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 28 mars 2025.

Le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision du 28 mars 2025 d'admission de M. [Y] [X] au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue définitive, imparti pour faire appel par les articles 538 du code de procédure civile et 43 du décret du 28 décembre 2020, n'était donc pas expiré lorsque Maître [K] [Z], avocate au barreau de Douai désignée par le bâtonnier pour lui prêter son concours, a interjeté appel pour son compte le 10 avril 2025 du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 7 février 2025 dans le litige l'opposant à M. [V] [G], Mme [O] [L], épouse [G], et la société [H] [D] Immobilier.

La fin de non-recevoir soulevée par les époux [G] et la société [H] [D] Immobilier, tirée de la tardiveté de l'appel interjeté le 10 avril 2025, ne saurait en ces conditions être accueillie.

Sur la nullité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 913-5, 5°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, telle que modifiée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par les époux [G] et la société [H] [D] Immobilier.

Selon par ailleurs l'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale.

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

Il résulte encore de l'article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, l'article 119 précisant que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Selon enfin l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il s'en évince que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 qui sanctionnent le défaut de capacité d'ester en justice ou le défaut de pouvoir d'un représentant légal.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Maître Roseline Chaudon, avocate au barreau de Douai, a été désignée par le bâtonnier pour prêter son concours à M. [Y] [X] et régulariser, à son nom, un appel devant la cour d'appel de Douai du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 7 février 2025 dans le litige l'opposant à M. [V] [G], Mme [O] [L], épouse [G], et la société [H] [D] Immobilier.

Il n'est pas contesté que cette avocate n'a pas été mandatée par la société [H] [D] Immobilier pour régulariser pour son compte un appel de cette même décision. Il n'est pas davantage discuté qu'aucun appel n'a été par ailleurs relevé au nom de cette société.

Il est constant que l'appel interjeté le 10 avril 2025 a été enregistré aux noms de M. [Y] [X] et de la société [H] [D] Immobilier tandis que M. [V] [G] et Mme [O] [L], son épouse, ont été désignés en qualité de parties intimées.

L'examen de la déclaration d'appel du 10 avril 2025, qui, dans la rubrique « Ma partie », désigne comme seul appelant M. [Y] [X] et, dans la rubrique « Partie adverse », mentionne la société [H] [D] Immobilier comme « appelant » et chacun des époux [G] comme « intimé », et celui des chefs du dispositif du jugement frappés de recours, qui consistent en des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y] [X] seul au profit des époux [G] d'une part et de la société [H] [D] Immobilier d'autre part, démontrent toutefois, sans ambiguïté, que cet acte d'appel a été diligenté pour le seul compte de M. [Y] [X] et qu'il est affecté d'une simple erreur matérielle consistant en la désignation erronée de la qualité d'appelante et non d'intimée de la société [H] [D] Immobilier.

Il suit que cette erreur doit être regardée comme relevant d'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification, par celui qui l'invoque, d'un grief causé par l'irrégularité.

Or un tel grief n'est pas établi ni même allégué en l'espèce, alors qu'il apparaît que la désignation erronée de la société [H] [D] Immobilier comme partie appelante et non intimée du jugement entrepris ne l'a, pas davantage que les époux [G], empêchée de conclure valablement dans les délais impartis et d'argumenter à l'appui de ses prétentions.

Faute de démontrer que l'irrégularité alléguée leur ait causé un grief au sens de l'article 114 précité du code de procédure civile, les époux [G] et la société [H] [D] Immobilier ne sont par conséquent pas justifiés à se prévaloir de la nullité de l'acte critiqué.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les époux [G] et la société [H] [D] Immobilier, parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l'incident et déboutés, par voie de conséquence, de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [G], Mme [O] [L], épouse [G], et la société [H] [D] Immobilier, tirée de la tardiveté de l'appel interjeté le 10 avril 2025 ;

Déboute M. [V] [G], Mme [O] [L], épouse [G], et la société [H] [D] Immobilier faute de leur demande de nullité de la déclaration d'appel du 10 avril 2025 ;

Condamne M. [V] [G] et Mme [O] [L], son épouse, d'une part et la société [H] [D] Immobilier d'autre part aux dépens de l'incident ;

Les déboute de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

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