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CA Douai, 27 août 2026, RG 23/05660


Vérifier : CA Douai, 27 août 2026, RG 23/05660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/05660
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9128f7195da062e026818e

Texte de la décision

19,987 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/08/2026

****

Minute électronique

N° RG 23/05660 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VID3

Jugement (N° 21/03636)

rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 4 mai 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vvitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2026

****

La société par actions simplifiée FD concept (la société FD concept) exerçait une activité de commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration.

L'administration fiscale ayant constaté, dans le cadre d'opérations de vérification de sa comptabilité ayant eu lieu en septembre 2016, que cette société avait comptabilisé en charges des factures regardées comme non justifiées émises ou à émettre par des sociétés prestataires détenues par ses associés, minorant artificiellement son chiffre d'affaires taxable à l'impôt sur les sociétés et augmentant ainsi excessivement son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle a, par correspondance du 4 mai 2017, adressé à la société FD concept une proposition de rectification consistant en des redressements en matière de TVA (pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016) et d'impôt sur les sociétés (pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016).

Par courrier en date du 10 juillet 2017, la société FD concept a répondu à la proposition de rectification en présentant les observations de son conseil. Par courrier en réponse du 27 juillet suivant, le service vérificateur de l'administration fiscale a maintenu les rectifications proposées en totalité.

La commission des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie le 29 août 2018 d'un mémoire en contestation rédigé par le conseil de la société FD concept, a rejeté les griefs soulevés par décision du 3 décembre 2018.

De même, la direction nationale des enquête fiscales, saisie par la société FD concept, a rejeté les griefs formulés par celle-ci par courrier du 5 juillet 2019.

Suivant jugement du 8 juillet 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole, la société FD concept a été placée en redressement judiciaire et Maître [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

L'administration fiscale a procédé à la déclaration de ses créances au titre des redressements de TVA et d'impôt sur les sociétés par courrier réceptionné le 20 août 2019 et plusieurs avis de mise en recouvrement ont été émis les 16 et 30 septembre 2019, pour une somme globale de 649 798 euros.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce précité a prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert au profit de la société FD concept en liquidation judiciaire, Maître [Y] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant courriel du 22 avril 2021, ce dernier a informé le pôle de recouvrement spécialisé du Nord (PRS du Nord) qu'il ne percevrait qu'un faible dividende et qu'il ne pouvait le fixer dans l'immédiat dans la mesure où le recouvrement du poste clients était toujours en cours.

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a enfin prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société FD concept.

Dans l'intervalle, par acte du 21 juin 2021, le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a, sur autorisation présidentielle, fait assigner à jour fixe M.'[E] [R], en sa qualité de dirigeant de la société FD concept, devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, à lui payer la somme de 584 758 euros correspondant à sa période de gestion sur une dette fiscale totale de 618'673,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :

- déclaré M. [R] solidairement et personnellement responsable du paiement de la dette fiscale de la société FD concept à hauteur de la somme de 584 758 euros,

- condamné le même à payer au comptable public du PRS du Nord la somme de 584 758 euros au titre de la dette fiscale,

- débouté le comptable public du PRS du Nord de sa demande relative aux intérêts,

- condamné M. [R] au paiement des dépens de l'instance et à payer au comptable public du PRS du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 décembre 2024, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter le PRS du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er avril 2026, le comptable public en charge du PRS du Nord demande à la cour, au visa des articles L.267 et suivants du livre des procédures fiscales, de :

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en tout état de cause,

- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité fiscale du dirigeant

Aux termes des dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010, applicable à l'espèce, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

La mise en cause du dirigeant est ainsi envisagée lorsque celui-ci est responsable de manquements aux obligations fiscales ayant empêché le recouvrement de la créance du Trésor public. Sa responsabilité peut être déduite de la seule constatation de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, même si elle peut aussi être recherchée en cas d'accomplissement de man'uvres frauduleuses. L'établissement du lien de causalité entre, d'une part, la responsabilité personnelle du dirigeant et, d'autre part, l'impossibilité de recouvrer l'impôt, constitue une condition d'application à part entière de l'article L.267 précité.

S'agissant de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, cette qualification a pu être retenue en cas d'omissions de paiement, accompagnées le cas échéant de négligences comptables : défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant accru le passif social au point d'entraîner la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, défaut de paiement des impositions et absence d'établissement des comptes annuels, défaut de déclaration et de paiement de la TVA utilisé comme moyen de trésorerie pour maintenir la société par des moyens artificiels, ou encore en cas de minoration du chiffre d'affaires taxable, constatée au cours d'une vérification de comptabilité et obligeant l'administration à procéder par voie de rappel d'impôt (Cass. com., 20 juin 2006, pourvoi n° 04-17398 ; 3 juin 2008, pourvoi n° 07-19033 ; 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-71002, diffusés). La notion de gravité s'apprécie généralement au regard de la nature de l'inobservation ou de la fréquence des manquements aux obligations fiscales, ainsi que du caractère probant ou non de la comptabilité. En revanche, elle n'exige pas que soit établie la mauvaise foi du dirigeant (Cass. com., 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-15792 ; 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-15302 ; diffusés).

Les man'uvres frauduleuses s'entendent des agissements ayant pour finalité d'éluder la déclaration ou le paiement de l'impôt, accomplis en toute connaissance de cause et ne pouvant être considérés comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires. Il a ainsi été jugé que l'utilisation par le dirigeant de factures fictives à des fins de déduction indue de TVA, mise en évidence dans le cadre d'un contrôle fiscal, constitue un agissement tendant soit à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle et de vérification de l'administration fiscale, soit à faire obstacle au recouvrement de l'impôt par le Trésor (Cass. com., 21 janvier 2004, pourvoi n°00-16.089).

*

En l'espèce, l'administration fiscale a formulé une proposition de rectification le 4 mai 2017 et la société FD concept a saisi la Commission des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires en juin 2018, laquelle a confirmé la position de l'administration fiscale relativement à la créance objet de la présente instance.

Le tribunal administratif n'a été saisi d'aucune réclamation contentieuse, de sorte que cette créance doit être considérée comme définitivement fixée.

La qualité de dirigeant de M. [E] [R] sur la période correspondant à la dette fiscale dont le paiement est réclamé et l'impossibilité de recouvrer ladite dette fiscale auprès de la société FD concept ne font pas davantage l'objet de contestation qu'en première instance, seuls restant en débat, pour caractériser la responsabilité personnelle du dirigeant, d'une part, l'existence d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales ou de manoeuvres frauduleuses et, d'autre part, le lien de causalité entre ces inobservations graves et répétées ou manoeuvres frauduleuses et l'impossibilité de recouvrer l'impôt.

* Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou l'existence de manoeuvres frauduleuses

Il résulte de la proposition de rectification émise par l'administration fiscale le 4 mai 2017, dont la position a été confirmée par la Commission des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, que la vérification de la comptabilité de la société FD concept a conduit à des redressements en matière de TVA pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 et d'impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016.

C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de ce redressement, désormais définitif. C'est également à juste titre qu'il a considéré que la répétition de l'inobservation des obligations fiscales résultait du nombre d'exercices concernés par les manquements et que leur gravité procédait du fait qu'en minimisant le chiffre d'affaires de sa société (par la comptabilisation en charges de factures émises par des sociétés tierces détenues par les associés de la société FD concept, non probantes ou dépourvues de contrepartie réelle pour cette société), le dirigeant avait minoré mécaniquement son chiffre d'affaires taxable à l'impôt sur les sociétés et augmenté tout aussi mécaniquement son droit à déduction de TVA applicable au chiffre d'affaires de la société, créant ainsi de la trésorerie au bénéfice de son entreprise et privant l'Etat de ressources destinées au bien commun.

C'est vainement que M. [R] invoque son ignorance en matière comptable et fiscale, arguant qu'il s'est reposé de bonne foi sur l'expertise supposée de son expert-comptable, lequel lui a proposé ce montage destiné à optimiser la pression fiscale pesant sur la société contribuable en la faisant reposer sur des sociétés holdings de celle-ci, et sur celle du commissaire aux comptes de la société, lequel ne lui a pas signalé l'irrégularité de ce procédé, dès lors qu'en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, il est responsable des décisions prises au nom de celle-ci.

C'est également de manière inopérante qu'il fait valoir que l'impôt ainsi évité à la société FD concept n'a pas été éludé mais a été transféré à la charge des sociétés prestataires de celle-ci, qu'il présente de manière erronée comme des sociétés holdings de celle-ci alors qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre elles et que, de ce fait, il n'existe aucun transfert possible des impositions éludées au niveau de la société FD concept vers les sociétés prestataires.

Il résulte de ce qui précède que M. [R] est responsable, en sa qualité de dirigeant de la société FD concept, de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de cette société, si ce n'est de manoeuvres frauduleuses, le caractère artificiel des facturations non justifiées ne pouvant manquer de lui avoir échappé.

* Sur le lien de causalité entre l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrer l'impôt dû par la société

Si, par courriel du 22 avril 2021, le liquidateur judiciaire de la société FD concept a indiqué que 'le pôle recouvrement spécialisé du Nord devrait percevoir un faible dividende, la créance n'est dès lors pas totalement irrécouvrable. Je ne peux toutefois pas vous fixer dans l'immédiat dans la mesure où le recouvrement du poste client est toujours en cours', le caractère désormais irrécouvrable de la créance n'est pas contesté dès lors que la clôture de la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 17 décembre 2021.

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a relevé qu'en l'absence de minoration du chiffre d'affaires taxable à l'impôt sur les sociétés et d'augmentation, sans réalité, de son droit à déduction de TVA, les impositions dues par la société FD concept au titre des exercices clos aux 30 juin 2014, 30 juin 2015 et 30 juin 2016 auraient été payées à leurs échéances habituelles, soit les 15 novembre 2014, 15 novembre 2015 et 15 novembre 2016 pour l'impôt sur les sociétés, ce que permettaient les résultats et les fonds disponibles de la société au titre de ces exercices.

Si M. [E] [R] tente de faire valoir que la société FD concept était en bonne santé et avait connu une période de croissance exponentielle entre 2014 et 2017 et que ce n'est qu'en raison de la décision prise le 16 janvier 2017 par la société Castorama, son principal client, représentant 80 à 90% de son chiffre d'affaires, de rompre brutalement leurs relations commerciales en ne renouvelant par le contrat-cadre annuel qui les liait, que la société FD concept n'a pas été en mesure de s'acquitter du montant du redressement fiscal mis à sa charge, il s'avère que ces impositions auraient pu être payées au fur et à mesure à leurs échéances si les irrégularités relevées lors du contrôle de comptabilité n'avaient pas été commises, soit avant la rupture du partenariat commercial avec la société Castorama et bien avant le placement en redressement judiciaire de la société contribuable le 8 juillet 2019.

Il s'ensuit que les manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société dont M. [R] s'est rendu responsable en sa qualité de dirigeant de celle-ci sont bien la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrer l'impôt à laquelle se trouve désormais confrontée l'administration fiscale, étant observé qu'il ne peut être reproché à celle-ci un retard dans le recouvrement des impôts alors que les manquements litigieux n'ont pu lui être révélés que par l'intermédiaire d'opérations de vérification de la comptabilité de la société et que le redressement proposé n'est devenu définitif qu'à l'issue d'une procédure amiable de contestation, laquelle n'a toutefois pas été suivie d'une procédure contentieuse.

Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré M.'[R] solidairement et personnellement responsable du paiement de la dette fiscale de la société FD Concept à hauteur de la somme de 584 758 euros et en ce qu'il a été condamné au paiement de cette somme au comptable public du PRS du Nord.

Il convient enfin de relever que si M. [R] sollicite l'infirmation intégrale du jugement, il ne conteste pas dans ses motifs le chef de dispositif ayant débouté le comptable public du PRS du Nord de sa demande relative aux intérêts, lequel n'a pas formé d'appel incident sur ce point. Ce chef sera donc nécessairement confirmé.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.

Compte tenu de l'issue du litige, M. [R] sera tenu aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer au comptable public chargé du PRS du Nord la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sa propre demande au même titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [R] aux entiers dépens d'appel,

Condamne le même à payer au comptable public chargé du pôle recouvrement spécialisé du Nord la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Le déboute de sa demande formée au même titre.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.