CA Douai, 20 janv. 2026, RG 23/03014
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 20/01/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03014 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7GO
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mai 2023
DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMES
Madame [Y] [O] épouse [L]
née le 22 juillet 1975 à [Localité 1]
et
Monsieur [A] [L]
né le 26 septembre 1975 à [Localité 2] (Québec)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L'INCIDENT-APPELANTE
La S.A.S. [U] & Fils net
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
assistée de Me Edmond Tahar, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SARL Elite express
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre Zehnder, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
assistée de Me Marielle Lorcy, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée [U] & Fils net à l'encontre de Mme [Y] [O], épouse [L] ;
constaté la résolution unilatérale de la vente conclue, suivant bon de commande du 23 avril 2020, puis facture du 8 juin 2020, entre M. [A] [L] et Mme [Y] [O], son épouse, d'une part, et la société [U] & Fils net, d'autre part, au torts exclusifs de la société venderesse ;
condamné la société [U] & Fils net à payer aux époux [L] la somme de 52 000 euros en restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 ;
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre de cette somme ;
débouté M. [A] [L] et Mme [Y] [O], son épouse, de leurs demandes indemnitaires ;
débouté les mêmes de leurs demandes à l'encontre de la société à responsabilité limitée Elite express ;
déclaré l'ensemble des demandes formulées par la société [U] & Fils net à l'encontre de la société Elite express irrecevables comme forcloses ;
condamné la société [U] & Fils net à payer à M. [A] [L] et Mme [Y] [O], son épouse, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [U] & Fils net aux dépens ;
autorisé Maître Marine Marquet à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [U] & Fils net a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2023 et a remis ses conclusions d'appelante le 2 octobre 2023.
M. [A] [L] et Mme [Y] [O], son épouse, ont constitué avocat le 12 juillet 2023 et remis leurs conclusions d'intimés le 30 décembre 2023.
Quant à la société Elite express, elle a constitué avocat le 24 juillet 2023 et remis ses conclusions d'intimée le 26 décembre suivant.
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Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 29 juillet 2025, M. [A] [L] et Mme [Y] [O], son épouse, se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour la société [U] & Fils net d'avoir réglé les causes du jugement dont elle a interjeté appel. Ils sollicitent en outre la condamnation de cette dernière à leur régler la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures postérieures remises le 29 septembre 2025, les époux [L], faisant valoir que la somme de 82 598,17 euros représentant les causes du jugement querellé a été versée le 22 septembre 2025 sur le compte ouvert à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (ci-après la CARPA ) par leur avocat, demandent au conseiller de la mise en état de « constater l'incident sans objet » et réclament la condamnation de la société [U] & Fils net à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse remises le 27 octobre suivant, la société [U] & Fils net, qui expose que les époux [L] ne se sont jamais rapprochés de son conseil pour arrêter ensemble les modalités d'une exécution spontanée comme il est d'usage, indique avoir, dès réception, le 12 septembre 2025, du décompte de créance et du relevé d'identité bancaire CARPA, procédé, le 18 septembre suivant, au virement sur le compte indiqué de la somme de 82 598,17 euros, de sorte qu'il serait parfaitement inéquitable de lui faire supporter les frais irrépétibles des époux [L]. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de radiation du rôle de l'instance d'appel, laquelle devra être déclarée sans objet, ainsi qu'au rejet de la demande adverse présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Elite express n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 du même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'alinéa 1er de l'article 503 du même code prévoit quant à lui que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Les parties ne discutent pas en l'espèce que la société [U] & Fils net a exécuté le jugement frappé d'appel en procédant, le 18 septembre 2025, au paiement des sommes mises à sa charge par cette décision.
Dans la mesure où M. [A] [L] et Mme [Y] [O], son épouse, n'ont pas entendu, en conséquence, maintenir la demande de radiation qu'ils avaient initialement formée contre la société [U] & Fils net par application de l'article 524 précité du code de procédure civile, il convient de donner acte aux appelants de leur renonciation à leur demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon par ailleurs l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et tient compte, pour ce faire, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La cour observe qu'indépendamment même du fait que M. [A] [L] et Mme [Y] [O], son épouse, ne justifient pas de la signification de la décision frappée d'appel à la société [U] & Fils net, préalable pourtant indispensable à toute demande de radiation pour défaut d'exécution, ils ont notifié et remis leurs conclusions aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour le 29 juillet 2025, soit très largement après l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification le 2 octobre 2023 des conclusions d'appelante de la société [U] & Fils net, imparti, à peine d'irrecevabilité d'office, par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former le cas échéant appel incident, de sorte que la demande de radiation présentée par eux était en tout état de cause irrecevable comme tardive, ce qui justifie qu'ils soient condamnés aux dépens de l'incident et déboutés, par voie de conséquence, de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la société [U] & Fils net la charge des frais non répétibles qu'elle a exposés à l'occasion du présent incident et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. [A] [L] et Mme [Y] [O], son épouse, de leur renonciation à la demande de radiation qu'ils avaient formée au titre de l'article 524 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de l'incident ;
Déboute M. [A] [L] et Mme [Y] [O], son épouse, d'une part, et la S.A.R.L. [U] & Fils net de leurs demandes réciproques présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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