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CA Amiens, 13 janv. 2026, RG 25/02537


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Date
13/01/2026
Numéro
25/02537
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912943195da062e02692ba

Texte de la décision

7,802 caractères

ARRET

N°

[U]

C/

Organisme URSSAF DE PICARDIE

AF/SB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE JANVIER

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02537 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMI6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [F] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vanessa COLLIN de l'ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON

APPELANTE

ET

Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience publique du 13 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé sur le siège.

PRONONCÉ :

Le 13 Janvier 2026, l'arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

*

* *

DECISION :

Le 1er juin 2023, l'Urssaf de [Localité 4] a émis envers Mme [F] [X] épouse [U] une contrainte portant sur un montant global de 23 367 euros, laquelle lui a été signifiée le 6 juin 2023. Ce titre n'a pas été contesté.

Suivant procès-verbal établi du 2 novembre 2023, une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes bancaires de Mme [F] [X] ouverts dans les livres de la banque CIC Nord Ouest de [Localité 5]. Cette saisie s'est révélée fructueuse à hauteur de 1660,94 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [F] [X] le 7 novembre 2023. Un certificat de non contestation a été dressé le 21 juin 2024. La mainlevée de la saisie attribution a été ordonnée le 1er juillet suivant.

Suivant procès-verbal établi en date du 17 octobre 2024, une saisie-attribution a été réalisée sur le compte-joint de Mme [F] [X] et M. [E] [U] également détenu dans les livres de la banque CIC Nord Ouest de [Localité 5]. Cette saisie s'est révélée fructueuse à hauteur de 17 088,58 euros.

Par acte du 21 novembre 2024, Mme [F] [X] a assigné l'Urssaf de [Localité 4] devant le juge de l'exécution de [Localité 1], aux fins principalement de faire prononcer l'annulation de cette saisie-attribution.

Par jugement rendu le 11 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons a :

-déclaré recevable la contestation de saisie-attribution formée par Mme [F] [X] ;

-débouté Mme [F] [X] de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;

-débouté Mme [F] [X] de sa demande subsidiaire aux fins de main levée du blocage des fonds ;

-condamné Mme [F] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

-condamné Mme [F] [X] à payer à l'Urssaf de [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté Mme [F] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 avril 2025, Mme [X] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle en ce l'a débouté de sa demande en nullité de saisie attribution et de sa demande subsidiaire en main levée de blocage des fonds, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 11 septembre 2025, Mme [X] demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de nullité de l'acte de saisie.

-constater que l'Urssaf ne justifie pas détenir un titre exécutoire opposable contre elle, justifiant d'une créance certaine liquide et exigible à son encontre.

En conséquence,

-ordonner la nullité de « la saisie pratiquée entre les mains de la Banque populaire » à son préjudice.

-déclarer les frais de commissaire de justice, liés à cette saisie, superfétatoires et les laisser à la charge du créancier.

-déclarer que la signification de l'acte de saisie est irrégulière pour avoir été réalisée à plus de 21 heures.

-constater qu'elle ne comporte pas les mentions légales des comptes saisis et de son montant,

En conséquence,

-ordonner la nullité de l'acte de saisie et de l'acte de dénonciation, laquelle entraîne la nullité de la saisie pratiquée.

Enfin,

-ordonner la mainlevée du blocage des fonds compte tenu du fait que la saisie ne peut porter sur des fonds appartenant à M. [U].

-condamner enfin l'Urssaf à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2025, l'Urssaf de [Localité 4] demande à la cour de :

Dire recevable mais mal fondée Mme [F] [U] en son appel et ses demandes.

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Mme le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons le 11 avril 2025.

Débouter Mme [F] [U] de sa demande en nullité de la saisie attribution.

Débouter Mme [F] [U] de sa demande subsidiaire aux fins de mainlevée du blocage des fond.

La condamner à lui payer une somme de 1 500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En conséquence, faute pour Mme [X] d'avoir honoré le timbre fiscal, en dépit du rappel qui lui a été adressé par le greffe le 30 décembre 2025, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige justifie de condamner Mme [X] aux dépens d'appel.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [X], tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [F] [X] épouse [U] faute d'acquittement de la contribution à l'aide juridique ;

Condamne Mme [F] [X] épouse [U] à verser à l'Urssaf de Picardie la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [F] [X] épouse [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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