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CA Amiens, 25 juin 2026, RG 25/03354


Vérifier : CA Amiens, 25 juin 2026, RG 25/03354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03354
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912955195da062e02696f3

Texte de la décision

15,035 caractères

ARRET

N°

S.A.S. SCS AUTO

C/

S.C.I. [P]

Copie exécutoire

le 25 juin 2026

à

Me [M]

Me ANGOTTI

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT CINQ JUIN

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03354 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNWV

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. SCS AUTO, S.A.S. au capital social de 7 500,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 771 123 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTE

ET

S.C.I. [P] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Par jugement en date du 6 juin 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment avec exécution provisoire :

-condamné la SCS Auto à payer à la SCI [P] la somme de 5 416 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2021, outre la somme de 541,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat,

-prononcé la résiliation du bail commercial du 26 février 2019 liant la SCI [P] et la SCS Auto et portant sur des locaux à usage commercial situés dans l'ensemble immobilier, sis [Adresse 3] à Longueil Saint Marie,

-ordonné, l'expulsion de la SCS Auto et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, faute de libération volontaire des lieux à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

-condamné la SCS Auto à payer à la SCI [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en application du contrat de bail, jusqu'à libération effective des lieux loués (...)

La SCS Auto a interjeté appel du jugement le 13 juin 2023.

Selon acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, la SCI [P] a délivré un commandement de quitter les lieux à la SCS Auto.

Par ordonnance en référé du 25 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande par la SCS Auto d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 juin 2022.

La cour d'appel d'Amiens a, par arrêt en date du 22 février 2024, confirmé le jugement du 6 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SCS Auto à payer à la SCI [P] la somme de 5 416 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2021, outre la somme de 541,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat et condamné la SCI [P] à payer à la SCS Auto la somme de 3 865 euros en réparation de son préjudice et statuant à nouveau a condamné la SCS Auto à payer à la SCI [P] la somme de 5 016 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2021 outre la somme de 501,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, a débouté la SCS Auto de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance, a rejeté les demandes de la SCI [P] formées au titre des charges relatives aux factures d'eau et d'électricité postérieures au 30 septembre 2021 et de la taxe d'ordures ménagères pour les années 2022 à 2023, a condamné la SCS AUTO aux dépens de l'appel et a autorisé leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, a condamné la SCS Auto à payer à la SCI [P] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.

Un pourvoi en cassation a été formé par la SCS Auto par déclaration du 15 avril 2024.

Par acte d'huissier du 19 octobre 2023, la SCI [P] a fait assigner la SCS Auto à l'audience du 5 décembre 2023 pour voir :

-dire et juger la société SCS Auto recevable et bien fondée en ses demandes,

-prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 6 juin 2023 intervenue le 13 juillet 2023,

-prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 13 juillet 2023,

-accorder à la société SCS Auto un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir afin de libérer les lieux - objet du local commercial, à savoir un garage automobile et un atelier de carrosserie dans la cour située à [Adresse 4],

-débouter la société SCI [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner la société SCI [P] à verser à la SCS Auto la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société SCI [P] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL cabinet [M] représentée par Me François Muhmel, avocat, aux offres de droit.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

-rejeté la demande relative au sursis à statuer,

-débouté la SCS Auto de sa demande d'incompétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne au profit du tribunal judiciaire de Compiègne,

-débouté la SCS Auto de sa demande de nullité de la signification du jugement du commandement de quitter les lieux,

-débouté la SCS Auto de sa demande de délai pour quitter les lieux,

-condamné la SCS Auto à payer à la SCI [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCS Auto aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 juin 2025, la SCS Auto a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SCS Auto demande à la cour de :

-juger la société SCS Auto recevable et bien fondée en son appel,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-rejeté la demande relative au sursis à statuer,

-débouté la SCS Auto de sa demande de nullité de la signification du jugement et du commandement de quitter les lieux,

-débouté la SCS Auto de sa demande de délai pour quitter les lieux,

-condamné la SCS Auto à payer à la SCI [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCS Auto aux entiers dépens,

Et, en conséquence, statuant à nouveau,

In limine litis,

-prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur la procédure de cassation diligentée par la société SCS Auto à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 février 2024, selon déclaration de pourvoi en cassation en date du 15 avril 2024 (pourvoi n° J2414065),

Sur le fond,

-prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 06 juin 2023 intervenue le 13 juillet 2023,

-prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 13 juillet 2023,

-accorder à la société SCS Auto un délai de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir afin de libérer les lieux ' objet du local commercial, à savoir un garage automobile et un atelier de carrosserie dans la cour située à [Adresse 5], en stipulant, le cas échéant, la déchéance des délais de paiement en cas de défaut de paiement de l'une des 24 indemnités d'occupation,

Dans tous les cas,

-débouter la société SCI [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner la société SCI [P] à verser à la société SCS Auto la somme de 3 000 euros, tant en première instance qu'en appel, soit la somme totale de 6 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCI [P] aux entiers dépens de l'instance, tant en première instance qu'en appel, distraits au profit de la SARL cabinet [M] représentée par Me François Muhmel, avocat, aux offres de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la SCI [P] demande à la cour de :

-déclarer mal fondé l'appel de la société SCS Auto à l'encontre de la décision rendue le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Compiègne,

In limine litis,

-débouter la société SCS Auto de sa demande de sursis à statuer,

Par conséquent,

-confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

-débouter la société SCS Auto de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

-condamner la société SCS Auto à verser à la SCI [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société SCS Auto en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Angotti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 avril 2026.

SUR CE :

1. Pour ce qui concerne la demande de sursis à statuer formée par la société Scs auto dans l'attente de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 février 2024 précité, la société [P] produit au débat la décision de rejet non spécialement motivée rendue le 29 janvier 2026 par la Cour de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident au motif que les moyens de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera donc, par ce motif substitué, confirmé.

2. Le juge de l'exécution, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution régissant le contenu à peine de nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux et celles de l'article 114 du code de procédure civile subordonnant la nullité à la démonstration d'un grief par la partie qui l'invoque, a par une exacte appréciation des éléments versés au débat, à bon droit relevé que si au jour des significations du jugement et du commandement de quitter les lieux à la société Scs auto par la société [P], le siège social de cette dernière n'était plus exact, la société Scs échouait à démontrer le grief qu'elle a subi du fait de cette irrégularité.

Ce grief n'est pas davantage démontré en appel par la société Scs auto qui n'a été empêchée en aucune façon dans l'exercice de ses recours. Ce grief ne peut non plus être constitué par l'éventuelle impossibilité pour la société [P] de faire valoir ses moyens de défense devant la juge de l'exécution de [Localité 1], alors qu'elle a été représentée et aussi qu'elle seule a intérêt à invoquer une telle irrégularité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des significations.

3. Pour ce qui concerne les délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés par le juge sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, leur durée ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans et il doit être tenu compte pour leur fixation de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

La société Scs auto ne peut exciper du caractère sérieux des moyens de cassation en l'état de l'arrêt précité du 29 janvier 2026 mettant fin de manière définitive à ses contestations de l'expulsion.

Le paiement des loyers régulier des loyers invoqué n'est pas davantage démontré, la décision d'expulsion ayant été fondée sur le non-règlement régulier des loyers visés par le commandement de payer du 22 mars 2021.

La société [P] soutient exactement que la société Scs auto a été contrainte de régler les arriérés de loyers sous peine de radiation de son pourvoi, comme le démontre l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation.

Le premier juge a aussi à bon droit considéré que la société Scs a déjà bénéficié de larges délais pour trouver d'autres locaux et quitter les lieux. Cette durée a été au surplus allongée du temps procédural de la présente instance initiée par l'appel de la société Scs.

Le droit de cette société résultant des articles précités du code des procédures civiles d'exécution a pour limite le droit de la société [P] de prendre possession les lieux loués, définitivement consacré, nonobstant les quelques recherches dont il est justifié.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais.

4. Le jugement déféré sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Scs auto, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Scs auto, appelante qui succombe, sera condamnée à verser à la société [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la société SCS auto aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société SCS auto à verser à la société [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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