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CA Amiens, 9 juill. 2026, RG 25/04754


Vérifier : CA Amiens, 9 juill. 2026, RG 25/04754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/04754
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91295c195da062e0269868

Texte de la décision

7,577 caractères

ORDONNANCE

N°

[T]

C/

Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES [J] [E] OISE

Copie exécutoire

le 09 juillet 2026

à

Me D'[Localité 1]

Me CARPENTIER

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 09 JUILLET 2026

RG : N° RG 25/04754 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQFK

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [T]

né le 07 Novembre 1967 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES [J] [E] OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me LECLERCQ substituant Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain SALLES de la SELARL AXONE DROIT PUBLIC, avocat au barreau de LYON

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Juin 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 09 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET

, greffière-placée.

PRONONCE :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 09 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.

DECISION

Par jugement rendu le 24 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

-déclaré la communauté de communes [Localité 5] Oise, représentée par son président, avoir qualité à agir,

-ordonné la démolition de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1],

-autorisé la communauté de communes de [Localité 7] représentée par son président, à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de M. [O] [T] ;

-rejeté la demande de M. [O] [T] tendant à écarter l'exécution provisoire ;

-condamné M. [O] [T] aux dépens d'instance ;

-condamné M. [O] [T] à payer à la communauté de communes [J] [E] Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 octobre 2025, M. [O] [T] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 24 avril 2026, la communauté de communes [Localité 5] Oise demande au conseiller de la mise en état de :

-rejeter pour irrecevabilité l'appel de M. [O] [T] en tant qu'il est intervenu hors délai ;

-rejeter pour irrecevabilité l'appel de M. [O] [T] eu égard à l'acquiescement de ce dernier au jugement ;

-condamner M. [O] [T] au titre de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens ;

-condamner à M. [O] [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La communauté de communes [Localité 5] Oise soutient que l'appel est irrecevable car intervenu hors délai, en effet s'agissant d'une procédure accélérée au fond, le délai d'appel est de quinze jours.

Elle ajoute que le fait que M. [T] ait procédé aux travaux conformément au jugement de première instance vaut acquiescement, en sorte que son appel est aussi pour ce motif irrecevable.

Par conclusions d'incident en défense notifiées le 10 juin 2026, M. [O] [T] demande au conseiller de la mise en état de :

-déclarer irrecevables les conclusions incidentes n°1 déposées au nom de la communauté de communes [J] [E] Oise, dès lors qu'elles s'adressent à une juridiction inexistante, aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné dans le cadre de la présente instance, s'agissant d'une procédure à bref délai ;

-juger que l'appel de M. [O] [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 24 juillet 2025 dans le cadre d'une procédure accélérée au fond est recevable dès lors que cet appel a été formé dans le délai d'un mois tel que visé dans le corps de l'acte de signification en date du 3 septembre 2025 et ou dès lors que par suite de l'irrégularité de l'acte de signification dont s'agit, le délai d'appel n'a jamais commencé à courir ;

-ordonner en tant que de besoin l'annulation de l'acte de signification de jugement en date du 3 septembre 2025, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

-juger que M. [O] [T] n'a pas acquiescé expressément au jugement dont appel et ou n'a pas renoncé expressément à l'appel interjeté à sa requête à l'encontre du jugement dont appel, et ce avec toutes suites et conséquences du droit ;

-condamner la communauté de communes [J] [E] Oise au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner enfin la communauté de communes [J] [E] Oise aux entiers dépens du présent incident, et en prononcer distraction au profit de Me Audrey d'Hautefeuille, avocat, aux offres de droit.

que l'incident doit être déclaré irrecevable car dès lors que l'affaire a été fixée à bref délai aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné.

M. [O] [T] soutient que la communauté de communes [Localité 5] Oise a déposé des conclusions à l'adresse d'une juridiction inexistante, en l'espèce le conseiller de la mise en état alors qu'aucun n'a été désigné.

Sur la recevabilité de l'appel, M. [O] [T] soutient que l'appel a été régularisé le 2 octobre 2025 soit dans le délai d'un mois, délai qui lui a été indiqué de manière erronée, selon lui.

Il conteste avoir acquiescé au jugement.

SUR CE :

Il résulte de l'article 906 du code de procédure civile que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel est relatif à un jugement rendu selon le procédure accélérée au fond.

En l'espèce, les parties ont été avisées le 19 janvier 2026 de ce que la présente affaire est fixée à bref délai.

Les conclusions d'incident du 24 avril 2026 ont été adressées au conseiller de la mise en état, il convient de constater que le président de chambre n'est saisi d'aucune demande d'incident à lui spécialement adressée.

Les conclusions en défense à l'incident du 10 juin 2026 sont adressées de même au conseiller de la mise en état et ne saisissent pas davantage de demandes le président, seul compétent pour statuer.

Il n'y a pas lieu à application l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition,

Dit qu'il n'est pas saisi de l'incident soulevé par la communauté de communes [J] [E] Oise, ni par les demandes formées par M. [O] [T],

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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