CA Amiens, 19 mars 2026, RG 24/03500
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Texte de la décision
ARRET
N°
[T]
C/
[T]
Copie exécutoire
le [Date décès 1] 2026
à
Me DELAHOUSSE
Me DECRAMER
GH/SB/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03500 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFER
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [E] [A] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [F] [B] [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [G] [P] [C] [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [U] [W] [T]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [N] [R] [Y] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [K] [J] [Q] [T]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [O] [S] [D] [T]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assigné à étude de commissaire de justice le 22/11/2024
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assignée à personne le 19/11/2024
Monsieur [I] [L] [X] [T]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assigné à étude de commissaire de justice le 22/11/2024
Monsieur [PC] [T]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Assigné à étude de commissaire de justice le 22/11/2024
Monsieur [NC] [T]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Assigné à étude de commissaire de justice le 20/11/2024
Monsieur [FY] [T]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Assigné à étude de commissaire de justice le 20/11/2024
Madame [LC] [T]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 cpc) le 20/11/2024
Monsieur [BR] [Q] [VA] [T]
né le [Date naissance 11] 1933 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
Assigné à étude de commissaire de justice le 25/11/2024
Monsieur [VM] [JR] [BK] [T]
né le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
Assigné à étude de commissaire de justice le 21/01/2024
Monsieur [IO] [EG] [GJ] [T]
né le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 5]
Assigné à étude de commissaire de justice le 22/11/2024
Monsieur [YP] [T]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
Procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 cpc) le 22/11/2024
Madame [UY] [T]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 12]
Assignée à étude de commissaire de justice le 22/11/2024
Non représentés
INTIMES
L'affaire est venue à l'audience publique du 11 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
Sur le rapport de Mme HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le [Date décès 1] 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le [Date décès 1] 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
[Q] [T], agriculteur retraité, est décédé le [Date décès 2] 1991 à [Localité 18] (Somme), laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [Y] [XU], et six des sept enfants issus de leur union. MM. [BR], [OT], [GJ], [L] et [VM] [T] et Mme [H] [T], ainsi que deux petits enfants venant par représentation de leur père prédécédé, M. [K] [T] et Mme [N] [T] épouse [Z].
[Y] [XU] veuve [T] est décédée le [Date décès 3] 2004 à [Localité 18], laissant les mêmes successibles. Par un testament authentique reçu le 9 mars 1988 par Me [YQ], notaire à [Localité 19], Mme [Y] [XU] a fait don à sa fille [H] et à son fils [L] de sa quotité disponible, chacun pour moitié.
Par jugement du 12 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Péronne a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [YA] et de leurs successions respectives, ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer les biens dépendant de ces successions et le montant des rapports à la succession de chacun des deux de cujus à la charge de MM. [OT], [L], [VM] [T] et de Mme [H] [T], débouté MM. [BR], [OT], [VM] et [L] [T] de leur demande de salaire différé et débouté M. [L] [T] et Mme [H] [T] de leur demande visant à obtenir une créance contre la succession sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 janvier 2009.
[GJ] [T] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 20] laissant pour lui succéder Mme [U] [IU], son épouse, et leurs deux enfants majeurs, Mme [G] [T] épouse [QW] et M. [F] [T], qui sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 26 janvier 2011, le tribunal de grande instance d'Amiens a pour l'essentiel, homologué le rapport d'expertise de Mme [CZ] [KG] et dit qu'il conviendra lors des opérations de compte, liquidation et partage, de reprendre les valeurs susvisées pour les biens dépendant de la succession de [Q] [T] et de [Y] [XU] épouse [T] et le rapport auquel sont soumis MM. [OT], [L], [VM] [T] et Mme [H] [T].
Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé par la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 18 octobre 2012, la cour d'appel d'Amiens, une indemnité de procédure de 3 000 euros étant mise à la charge des appelants.
[OT] [T] est décédé le [Date décès 4] 2013 et son épouse, [TZ] [KL], le [Date décès 5] 2013, laissant pour leur succéder Mmes [U] et [UY] [T] et MM. [O] et [PC] [T].
Par acte de commissaire de justice en date des 18, 19, 20, 27 et 28 avril et 2 mai 2023, Mmes [N], [U] et [G] [T] et MM. [K] et [F] [T] ont fait assigner Mmes [H]. [LC]. [U] et [UY] [T] et MM. [VM], [O], [IO]. [NC], [PC], [BR], [FY], [I] et [YP] [T] devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour voir homologuer le procès-verbal de liquidation partage établi par Me [BI] [XJ] le 14 mars 2022, sauf à prendre en compte dans le cadre de la répartition des frais entre héritier les provisions sur frais de partage versées par M. [K] [T] et Mme [N] [Z].
Par jugement rendu le 24 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- homologué le procès-verbal de liquidation partage de la communauté et des successions de [Q] [T] et [Y] [XU] dressé par Me [XJ] le 14 mars 2022, sauf à tenir compte dans le cadre de la répartition des frais entre héritiers des provisions réglées par M. [K] [T] et Mme [N] [Z] pour chacun d'eux de 600 euros,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction,
- constaté que Mmes [N] [Z], [U] et [G] [T] et MM. [K] et [F] [T] ont communiqué le procès-verbal de liquidation partage du 14 mars 2022,
- rejeté les contestations de Mme [H] [T] de valorisation de l'immeuble situé à [Localité 21] [Adresse 18] et de la parcelle cadastrée section ZL n°[Cadastre 1],
- rejeté la demande de Mme [H] [T] de liquider les successions sur la base d'un projet daté du 2 mai 2017,
- renvoyé les parties à Me [XJ], notaire commis, afin qu'il établisse l'acte de partage conformément au présent jugement,
- condamné Mme [H] [T] aux dépens,
- condamné Mme [H] [T] à payer à Mmes [N] [Z], [U] et [G] [T] et MM. [K] et [F] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Par déclaration du 19 juillet 2024, Mme [H] [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [H] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Ordonné l'homologation du procès-verbal de liquidation partage de la communauté de succession de [Q] [T] et [Y] [XU] dressé par Maître [XJ] le 14 mars 2022,
- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction,
- Rejeté les contestations de Mme [H] [T] épouse [M] de valorisation de l'immeuble située à [Localité 18], [Adresse 19] et de la parcelle cadastrée section ZL n°[Cadastre 1],
- Rejeté la demande de Mme [H] [T] épouse [M] de liquider les successions sur la base d'un projet daté du 2 mai 2017,
- Condamné Mme [H] [T] aux dépens,
- Condamné Mme [H] [T] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [H] [T] épouse [M] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- Débouter les demandeurs de leur demande d'homologation,
- Les déclarer irrecevable en leur demande de réduction des donations pour défaut du droit d'agir, l'action étant prescrite pour la succession de M. [Q] [T] et pour la succession de Mme [Y] [T],
- Juger prescrites les demandes de réduction des donations,
- Juger que l'immeuble sis [Adresse 19] et dépendant de l'actif de la succession de Mme [XU] [T] doit être valorisé selon le prix de vente soit 20 500 euros, et que le terrain cadastré ZL n°[Cadastre 1] doit être valorisé 16 000 euros,
- Juger que les opérations de liquidation de la succession doivent être effectuées sur la base du projet du 2 mai 2017 avec actualisation de la valeur de l'immeuble [Adresse 19], et de la valeur de la parcelle louée cadastré ZL n°[Cadastre 1],
- Juger que le terrain donné à Mme [H] [T] cadastré section AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis à [Localité 18] sera valorisé pour un prix au m2 de 15 euros,
- Ordonner une nouvelle valorisation des actifs,
- Condamner les intimés au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- si le tribunal a relevé que la fin de non-recevoir relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en cause d'appel la cour est saisie de cette demande pour laquelle elle est compétente,
- le délai de la prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession,
- aucun acte interruptif d'instance n'est intervenu dans les 5 années du décès de M. [Q] [T] en 1991,
- suite au décès de Mme [VA] [XU] [T] en 2004, divers actes interruptifs de prescription sont intervenus, à savoir une assignation délivrée en 2006, un jugement en date du 12 novembre 2007, un second jugement en date du 26 novembre 2011, un arrêt de la cour d'appel en date du 18 octobre 2012, qu'un premier procès-verbal de lecture est intervenu le 18 février 2014, un second le 12 mai 2007, et d'après l'assignation délivrée mais sans que le document ne soit versé aux débats, le 14 mars 2022, si bien qu'en l'état d'une assignation intervenue le 18 avril 2023, la prescription est acquise.
Elle ajoute que :
- l'indemnité de réduction dont elle est redevable a été calculée sur la base d'une valorisation d'expert à 53 500 euros alors que l'immeuble a été vendu 20 100 euros,
- le locataire du terrain en propose une valeur largement supérieure à celle retenue par l'expert,
- une nouvelle valorisation doit être faite de la maison, du terrain et des parcelles qui lui ont été données.
Elle sollicite donc que l'état liquidatif soit réalisé sur les bases du projet du 2 mai 2017, inclus dans l'état liquidatif dont il est sollicité l'homologation, tout en modifiant l'actif des chefs des biens revalorisés.
Suivant ordonnance en date du [Date décès 3] 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par Me Decramer, avocat constitué pour Mmes [N] [Z], [U] et [G] [T] et MM. [K] et [F] [T].
Les autres intimés, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025.
SUR CE :
1. Il résulte des dispositions d'une part de l'article 472 du code de procédure civile que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et d'autre part de l'article 954 de ce même code que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision entreprise.
2. Le tribunal a, par une exacte application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 3 juillet 2024, après avoir relevé que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction des donations, déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [Z] pour avoir été formée devant le tribunal.
Il ressort de ces mêmes dispositions que les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir soulevée devant la cour, sans qu'il soit invoqué et a fortiori démontré qu'elle est survenue ou a été révélée postérieurement, sera donc déclarée irrecevable.
3. Il ressort du procès-verbal de liquidation partage établi par Me [XJ] le 14 mars 2022 dont l'homologation a été sollicitée par Mme [N], [U] et [G] [T] et MM. [K] et [F] [T] selon assignations des 18,19,20,27 et 28 avril et 2 mai 2023 saisissant le tribunal judiciaire d'Amiens et plus particulièrement ses pages 37 et 38 que la maison située au [Adresse 20] à La Neuville les Bray a été vendue le 7 novembre 2019 à Mme [RE] moyennant le prix de 20 500 euros et que ce montant, et non celui de 53 500 euros tel que retenu par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 12 janvier 2009, a été indiqué comme une partie de l'actif de la masse à partager entre les différents héritiers. Il n'est donc pas démontré que les droits de Mme [H] [T] ont été méconnus. Au surplus, la lecture du procès-verbal précité révèle que son désaccord, exprimé par la voix de son époux qui la représentait dans l'acte, concernait le prix du terrain de la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 1].
Ensuite, pour ce qui concerne cette parcelle, la tribunal a fait une exacte appréciation de la seule pièce produite par Mme [H] [T] pour contester sa valorisation à 12 300 euros, soit l'attestation de M. [OG], preneur à bail de la dite parcelle, contenant son offre de l'acheter, en retenant que la photocopie du formulaire Cerfa d'attestation, de surcroît non datée, comportait au niveau de la somme portée une rature, en sorte qu'aucune valeur probante ne pouvait lui être reconnue. Il convient de constater qu'il n'est produit en appel aucun élément, ni aucune pièce, de nature à démontrer que la parcelle aurait pu être valorisée à la somme prétendue de 16 000 euros et non à celle de 12 300 euros telle que fixée par l'expert.
4. Enfin, il n'est pas justifié qu'il soit revenu sur les termes du dernier procès-verbal de liquidation partage du 14 mars 2022 pour lui faire prévaloir une liquidation sur les bases du procès-verbal établi le 12 mai 2017. Il ressort en effet des termes de celui-ci , repris dans le procès-verbal du 14 mars 2022, que si les parties ont envisagé de déroger aux règles d'imputation des donations stipulées par le code civil afin d'imputer les donations à la même date et au prorata des réunions fictives, le notaire a mentionné qu'il n'a pas obtenu l'accord de tous les cohéritiers sur ces calculs. Un accord a seulement été trouvé pour la vente de la maison susvisée et les opérations de compte liquidation partage se sont poursuivies.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] [T].
5. Sur la demande de valorisation du terrain cadastré section AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à La Neuville les Bray donné à Mme [H] [T], le tribunal a, par une exacte lecture du procès-verbal relatant les opérations de compte liquidation partage, retenu qu'aucun accord n'a été trouvé le 18 février 2014 sur la fixation de la valeur du m² à 15,86 euros, Mme [H] [T] ayant quitté l'étude sans signer ce procès-verbal.
Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, si bien que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande visant à une valorisation à 15 euros le m² comme sollicité dans le dispositif des conclusions de l'appelante.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a homologué le procès-verbal de liquidation partage de la communauté et des successions de [Q] [T] et [Y] [XU] dressé par Me [XJ] le 14 mars 2022, sauf à tenir compte dans le cadre de la répartition des frais entre héritiers des provisions réglées par M. [K] [T] et Mme [N] [Z] pour chacun d'eux de 600 euros et en ce qu'il a renvoyé les parties à Me [XJ], notaire commis, afin qu'il établisse l'acte de partage.
7. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [H] [T], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel ;
Rejette sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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