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CA Amiens, 30 juin 2026, RG 25/04143


Vérifier : CA Amiens, 30 juin 2026, RG 25/04143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/04143
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91297a195da062e0269ebb

Texte de la décision

17,557 caractères

ARRET

N°

[R]

C/

Société [1]

Société [2]

Société [3] CHEZ [4]

Société [5]

Société CENTRE LECLERCQ

Société [6]

Société [7]

Société [8]

Société [9]

S.A. [10]

Société [11]

Société [12]

S.A.S. [13]

Société [14]

Société [15] SAS

Société [16]

Société [17]

S.A.S. [18]

Extrait des minutes

le 30 juin 2026

aux parties

à la [19]

au tribunal judiciaire de BEAUVAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04143 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPDU

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [G] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante.

APPELANTE

ET

Société [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Surendettement

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée.

Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [4]

Pôle surendettement

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée.

Société [3] CHEZ INTRUM [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Pôle surendettement

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée.

Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée.

Société CENTRE LECLERCQ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée.

Société [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 7].

Non comparante, non représentée.

Société [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée.

Société [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Surendettement

[Localité 9]

Non comparante, non représentée.

Société [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [21]

[Adresse 10]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée.

S.A. [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée.

Société [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée.

Société [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [Adresse 14]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée.

S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 13]

Non comparante, non représentée.

Société [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez CCS service attitude [Adresse 16]

[Localité 14]

Non comparante, non représentée.

Société [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 18]

[Localité 15]

Non comparante, non représentée.

Société [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Recouvrement TSA [Adresse 19]

[Localité 16]

Non comparante, non représentée.

Société [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Surendettement

[Adresse 20]

[Localité 17]

Non comparante, non représentée.

S.A.S. [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée.

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION

Après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement, Mme [R] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 février 2024.

Le 15 mai 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 685 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 69 mois, au taux maximum de 5,07%.

Mme [R] a contesté cette décision au motif que le montant de sa capacité de remboursement était trop élevé, et par jugement du 8 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :

- dit que le passif de Mme [R] s'élève à la somme de 45 253,86 euros ;

- rééchelonné le passif sur une période de 76 mois avec une capacité de remboursement fixée à 550 euros, ramené le taux d'intérêt à 0, selon le plan annexé au jugement avec un effacement des dettes restantes à la fin du plan ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement a été notifié à Mme [R] le 10 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juillet 2025.

Mme [R] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 juillet 2025, relevé appel de cette décision, en faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement retenu par le juge était trop élevé. Elle a expliqué pouvoir rembourser entre 300 et 350 euros par mois. Elle a ajouté que plusieurs dépenses qui n'entraient pas dans les forfaits de la [19] devaient être prises en compte, notamment ses rendez-vous chez une psychologue, ses frais médicaux et ses frais exceptionnels de réparation de véhicule.

Par courriers en date du 19 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, la société [23], mandatée par la société [12], a indiqué qu'elle souhaitait la confirmation de la décision entreprise.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 6 mars 2026 la société [23], mandatée par la société [14], a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.

Par courrier reçu au greffe le 1er avril 2026, la société [24] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience mais qu'elle souhaitait la confirmation du jugement.

Par lettre reçue au greffe le 13 avril 2026, la société [8] a confirmé que le montant de sa créance était de 579,46 euros.

Par courrier reçu au greffe le 21 avril 2026, la société [6] a indiqué que le montant de sa créance était de 1 022,87 euros et que les contrats de Mme [R] avaient été résiliés le 20 juin 2023 en raison du non-paiement de sa dette.

Lors de l'audience, Mme [R] a comparu.

Elle a demandé à la cour de diminuer le montant de sa capacité de remboursement à 350 euros et d'allonger la durée du plan d'apurement. Elle a expliqué que le système de forfaits de la [19] ne correspondait pas à la réalité. Elle a déclaré qu'elle percevait environ 2 300 euros par mois, que ses charges fixes étaient de 1 050 euros et que ses charges « non-fixes » (alimentation, essence') étaient importantes au point que ses charges totales étaient de 2 000 euros. Mme [R] a produit à l'audience un dossier complet avec l'ensemble de ses justificatifs.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

Sur la situation de la débitrice

L'article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.

L'article L.731-1 précise que pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Sur les ressources de la débitrice

En l'espèce, Mme [R] est âgée de 59 ans et exerce la profession d'assistante sociale en CDI. D'après le bulletin de salaire versé à l'audience, elle perçoit un salaire de 2 340 avant prélèvement des impôts.

Sur les charges de la débitrice

A l'audience, Mme [R] a produit un récapitulatif de ses charges qu'elle a fixées de la manière suivante :

Loyer : 500 euros,

Électricité : 112,53 euros,

Eau : 15,80 euros,

Assurances (habitation, véhicule) : 120,70 euros,

Téléphonie mobile : 31,94 euros,

Internet : 55,98 euros,

Impôts : 30 euros,

Véhicule : 98,45 euros,

Parking : 30 euros,

Frais bancaires : 16,90 euros,

Syndicat : 10 euros,

Assurance décès : 25 euros,

Carburant : 250 euros,

Pétrole : 40 euros,

Alimentation : 350 euros,

Tabac : 100 euros,

Psychologue : 65 euros,

Frais exceptionnels : 100 euros.

La plupart de ces postes de dépenses sont effectivement justifiés par la production de factures et d'extraits de compte de la débitrice.

Toutefois, plusieurs dépenses ne seront pas prises en compte.

1. Le poste de téléphonie mobile d'un montant de 31,94 euros ne sera pas retenu en raison de son montant trop élevé. Il convient de noter que le courrier de déclaration d'appel de Mme [R] était accompagné d'un dossier similaire à celui remis à l'audience avec l'ensemble de ses charges. Ce dossier comportait une facture de [25] pour un montant de 9,99 euros au 1er avril 2025. Dès lors, la somme de 9,99 euros sera retenue au titre de la facture de téléphonie mobile.

2. De la même manière, le montant de l'abonnement internet de 55,98 euros est trop élevé. Le premier juge avait d'ailleurs noté que Mme [R] avait modifié ses contrats pour en réduire le coût pour un total de 69,98 euros au titre de la téléphonie et d'internet. En appel, le total de ces dépenses est de 87,92 euros. La facture produite par la débitrice pour son abonnement internet révèle que cet abonnement comprend des options d'abonnement à plusieurs plateformes de « streaming » (diffusion en flux continu). Ces différentes options purement récréatives ne peuvent être comprises dans les charges incompressibles de la débitrice. Dès lors il convient de réduire ce poste de dépense et de le fixer à 35 euros.

3. Mme [R] retient au titre de ses charges la somme de 98,45 euros de frais de véhicule. Or, ce montant correspond à la mensualité du plan d'apurement de ses dettes au titre du prêt contracté pour le financement de ce véhicule. Cette somme déjà comprise dans la mensualité de remboursement ne peut donc être retenue dans ses charges courantes.

4. La débitrice déclare payer chaque mois la somme de 25 euros au titre de son assurance décès. Toutefois, elle produit pour seul justificatif un devis de la société [26] chiffrant le montant des mensualités à 23,10 euros. Mme [R] ne rapportant pas la preuve par la production d'une facture qu'elle a souscrit à cette assurance décès, cette somme ne sera pas retenue.

5. Mme [R] déclare - sans en justifier - une dépense mensuelle de 100 euros pour l'achat de cigarettes. Cette somme ne sera pas davantage retenue.

6. Enfin, les frais exceptionnels estimés à 100 euros ne sont justifiés que par la facture du contrôle technique du véhicule de Mme [R] et plusieurs documents concernant des rendez-vous médicaux. Ces frais ne peuvent être pris en compte au titre des charges courantes mensuelles de Mme [R] et seront donc exclus.

Pour le surplus, les frais de carburant et d'alimentation, bien que non justifiés, ne sont pas disproportionnés au regard de la situation de Mme [R] et seront retenus selon leur montant déclaré à l'audience. De la même manière il convient, contrairement à la décision de première instance, de retenir les frais de 65 euros au titre du suivi psychologique dont il est justifié.

Ainsi, les charges réelles de Mme [R] s'élèvent à la somme de 1 585,92 euros.

Compte tenu de ces éléments, la quotité saisissable s'élève à 951 euros et la différence entre les ressources et les charges est de 754,08 euros. Il convient donc de retenir une capacité de remboursement maximale de 754,08 euros.

Sur les mesures de désendettement

En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

1. Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2. Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3. Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4. Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Dans le cadre d'une contestation des mesures imposées, le juge peut également prononcer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.

En l'espèce, la capacité de remboursement actuelle de Mme [R] est plus élevée que celle retenue par le premier juge.

Dans ces conditions, Mme [R] ne justifie pas d'éléments permettant de revoir sa capacité de remboursement à la baisse, sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la nature du litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 8 juillet 2025 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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