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CA Amiens, 26 mai 2026, RG 24/04531


Vérifier : CA Amiens, 26 mai 2026, RG 24/04531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
24/04531
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91297e195da062e0269fd9

Texte de la décision

18,960 caractères

ARRET

N°

[W] épouse [Q]

[Q]

C/

[I]

Copie exécutoire

le 26 mai 2026

à

Me BROYON

Me MOREAU

AB/SB/FG/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04531 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHEL

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [O] [W] épouse [Q]

née le 09 Décembre 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [Y] [Q]

né le 25 Juin 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS

APPELANTS

ET

Madame [J] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 03 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 26 mai 2026.

Le 26 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [O] [W] épouse [Q] et M. [Y] [Q] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Mme [J] [I] divorcée [P] est propriétaire de l'immeuble voisin situé au [Adresse 5] [Adresse 6].

Il existe une cour commune cadastrée section AC n°[Cadastre 1], d'une superficie de deux ares soixante-seize centiares, desservant les maisons d'habitation sises [Adresse 7].

Se plaignant du stationnement régulier gênant de véhicules dans ladite cour du fait de Mme [I], M. et Mme [Q] ont sollicité auprès du tribunal judiciaire de Soissons la désignation d'un conciliateur de justice, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 janvier 2022.

Le 23 février 2022, le conciliateur de justice désigné a dressé un constat d'accord des parties relatif au « stationnement illégal dans la cour commune » aux termes duquel « Mme [I] s'engage dans un délai maximum d'un mois d'effectuer les travaux nécessaires afin de rentrer ses véhicules dans sa propriété de façon à ce qu'aucun véhicule ne stationne dans la cour commune. »

Le 10 septembre 2022, il a ensuite établi un constat d'échec au motif que « malgré un accord conclu le 21 (sic) février 2022, la situation a empiré et sommes contraints de l'annuler, le défendeur n'ayant pas tenu ses engagements. »

Puis, par acte du 18 octobre 2022, M. et Mme [Q] ont fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Soissons.

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a :

-débouté M. et Mme [Q] de toutes les prétentions qu'ils ont émises contre Mme [I],

-condamné in solidum M. et Mme [Q] aux entiers dépens, et à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [I], une indemnité de 1 500 euros.

Par déclaration du 10 octobre 2024, M et Mme [Q] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, M. et Mme [Q] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu'il :

-les a déboutés de toutes les prétentions qu'ils ont émises contre Mme [I],

-les a condamnés in solidum aux entiers dépens et à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [I], une indemnité de 1 500 euros,

Condamner Mme [I] à ne plus stationner ses véhicules dans la cour commune sous peine d'une astreinte d'un montant de 100 euros par infraction constatée,

Condamner Mme [I] à mettre fin à l'empiètement dans la cour commune et à la remettre en l'état à l'identique dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et au besoin sous peine d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard,

Condamner Mme [I] à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamner Mme [I] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des constats d'huissier versés aux débats.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris déboutant les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes,

La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

Y ajoutant,

Condamner M et Mme [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de procédures manifestement abusives outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M et Mme [Q] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.

MOTIFS

A titre préliminaire, ne justifient aucune réponse de la cour les motifs de Mme [I] aux fins de voir :

- rejeter des débats le procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation au regard de l'« anomalie procédurale qui l'affecte »,

- homologuer l'accord du 23 février 2022,

- et faire état d'une obstruction à une servitude de vue trentenaire dont elle indique bénéficier,

dès lors qu'elle n'en a pas tiré les conséquences juridiques dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile - étant rappelé que les juges ne sont pas contraints de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, mais uniquement de statuer sur leurs prétentions en répondant à leurs moyens.

1. Sur le stationnement dans la cour commune

M. et Mme [Q] exposent qu'en stationnant régulièrement ses véhicules dans la cour commune, leur voisine leur occasionne un trouble anormal du voisinage, en empêchant ou gênant l'accès à leur propriété, toutes leurs tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué de son fait.

Ils ajoutent qu'elle a, en outre, fait effectuer des travaux d'aménagement d'une rampe d'accès à sa propriété, laquelle empiète sur la cour commune sur laquelle elle n'a aucun droit, si ce n'est celui de passer

Ils déplorent que de nouveaux propriétaires, suivant en cela son exemple, se soient mis à stationner leurs propres véhicules dans la cour commune.

En réponse, Mme [I] fait valoir que la cour commune sur laquelle les parties se trouvent en situation d'indivision forcée est, par définition, vouée à des usages communs, et précise que d'autres véhicules que le sien y stationnent - dont celui des appelants, stationnement momentané selon elle normal.

Elle ajoute avoir été contrainte de quitter son domicile entre le mois d'octobre 2019 et le 15 janvier 2021 du fait de violences conjugales, de sorte qu'elle n'a pas utilisé son immeuble ou la cour commune sur cette période, et se prévaut d'un accord des propriétaires de l'immeuble cadastré section AC n°[Cadastre 2] depuis 2001 pour qu'elle gare ses véhicules dans la cour.

Sur ce,

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 4 février 1971, n° 69-12.327).

Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 24 octobre 1990, n°88-19.383).

Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage (Civ. 2e, 19 mars 1997, n°95-12.922), ainsi que la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage (Civ. 1re, 13 juillet 2004, n°02-15.176).

L'article 1253, alinéa 1er, du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 17 avril 2024, prévoit également que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l'espèce, M. et Mme [Q] justifient par la production, notamment, des procès-verbaux de constats d'huissier des 30 janvier 2020, 11 février 2020 et 4 mars 2022, de photographies prises courant 2021 et 2022 annotées, et du constat d'accord du 23 février 2022, que leur voisine, Mme [I], ainsi que des personnes autorisées par elle dont son ex-époux, ont régulièrement stationné des véhicules, notamment une camionnette blanche appartenait à ce dernier, sur la partie de la cour commune en dévers surplombant le portail couleur bleu ciel ouvrant sur sa propriété, rendant objectivement très gênant, compte tenu de la configuration des lieux, leur accès en véhicule automobile au portillon desservant l'arrière de leur propriété situé en partie haute dudit dévers.

A cet égard, il importe peu que d'autres propriétaires de maisons ayant accès à la cour commune, notamment le propriétaire du véhicule Peugeot bleu signalé par Mme [I] dans les pièces produites aux débats annotées par ses soins, maintiennent un véhicule stationné dans cette cour à un autre emplacement, puisqu'il ne gêne pas l'accès de M. et Mme [Q] à leur propriété.

Il n'importe pas davantage que Mme [I] ait obtenu l'autorisation d'une autre propriétaire de la cour commune de stationner des véhicules, lorsque ce stationnement empêche un accès commode de M.et Mme [Q] à l'arrière de leur propriété, conformément à la configuration des lieux.

Le caractère anormal du trouble de voisinage occasionné par le stationnement de véhicules de personnes se rendant sur la propriété de Mme [I] est ainsi suffisamment établi du fait de sa régularité et de son ampleur, sur la période ayant couru entre le 14 juin 2017 (pièces n°1 et 2 des appelants) et le 4 mars 2022 (pièce n°9 des appelants).

Si aucune pièce produite aux débats par les époux [Q] ne vient attester de la situation depuis le dernier procès-verbal de constat d'huissier du 4 mars 2022, il n'en demeure pas moins, compte tenu du trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi entre 2017 et 2022 du fait de Mme [I], que leur demande, mesurée, aux fins de voir cette dernière condamnée à ne plus stationner ses véhicules dans la cour commune sous peine d'une astreinte, apparaît d'autant plus justifiée qu'elle ne constitue une contrainte que pour l'avenir dans un contexte où Mme [I] fait état de difficultés conjugales aujourd'hui révolues.

Il convient donc, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner Mme [I] à ne plus laisser stationner de véhicules dans la cour commune, sous peine d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par infraction constatée.

M. et Mme [Q] sont déboutés du surplus de leur demande sur ce chef.

2. Sur l'empiètement

M. et Mme [Q] font valoir un trouble anormal de voisinage résultant de l'implantation d'une rampe d'accès par l'intimé, empiétant sur la cour commune, ainsi que le stockage de pierres, alors que Mme [I] n'est pas propriétaire de la cour commune mais dispose d'un simple droit de passage.

Ils contestent le bien-fondé, en droit, des motifs du jugement selon lesquels l'empiétement, bien que reconnu par le premier juge, ne serait pas excessif, alors que par ce seul constat, le tribunal aurait dû selon eux y mettre un terme.

En réponse, Mme [I] fait valoir que la cour commune sur laquelle les parties se trouvent en situation d'indivision forcée est, par définition, vouée à une gestion commune, chaque indivisaire pouvant s'occuper de son entretien et prendre seul les décisions tant que ses actions visent à préserver la viabilité du bien afin d'éviter une paralysie dans son utilisation ou son exploitation.

Elle précise qu'elle a entrepris les travaux nécessaires, conformément à l'accord du 23 février 2022, pour stationner en-dehors de la cour commune.

Sur ce,

Il ressort des pièces produites aux débats par les parties et notamment des photographies que l'enrobé de la cour commune litigieuse est ancien et vétuste, et que seules sont entretenues les surfaces affectées à l'usage des différents propriétaires pour accéder immédiatement à leur fonds, ou y installer une terrasse.

Dans ce contexte de voisinage, Mme [I] a fait procéder à des travaux constatés par procès-verbal d'huissier de justice du 4 mars 2022, consistant à faire réaliser une rampe d'accès au portail de sa propriété.

La déclivité du sol à cet endroit - le portail étant en surplomb par rapport à la terrasse visible sur le côté droit de la voie d'accès ' suffit à concevoir la nécessité de procéder à la réfection du sol de la cour devant l'entrée du portail au moyen d'une rampe d'accès, sans que cet aménagement caractérise un empiètement sur la cour commune.

Il est d'ailleurs parfaitement cohérent avec l'engagement de Mme [I] vis-à-vis de M. et Mme [Q], devant le conciliateur de justice, « d'effectuer les travaux nécessaires afin de rentrer ses véhicules dans sa propriété de façon à ce qu'aucun véhicule ne stationne dans la cour commune ».

L'huissier de justice lui-même note que cette rampe en cours de réalisation « perme[t] l'accès à la propriété n°19 de la cour. »

Enfin, cette rampe d'aspect modeste et purement fonctionnel ne constitue aucune gêne pour l'accès de M. et Mme [Q] à leur portail à l'arrière de leur propriété par leur portail de couleur verte, et ne contraste pas avec les autres structures dallées installées par différents propriétaires afin de desservir l'accès à des garages ou à une terrasse.

En l'absence d'empiétement, M. et Mme [Q] n'expliquent pas en quoi la rampe litigieuse caractériserait en elle-même un trouble du voisinage, a fortiori un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Le trouble anormal de voisinage invoqué du fait de l'empiètement allégué n'est, en conséquence, nullement caractérisé.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

3. Sur la demande de dommages-intérêts des appelants

M. et Mme [Q] font valoir qu'« il ressort des éléments du dossier que depuis plusieurs années, [ils] subissent des troubles anormaux du voisinage causés par Mme [J] [I]. [Ils] subissent un véritable harcèlement de la part de leur voisine qui a pourtant pris des engagements à leur égard et ne les a pas respectés. »

Mme [I] répond que le préjudice allégué, non démontré, relève de la mauvaise foi et de l'intention de lui nuire.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, il appartient aux époux [Q] de caractériser la faute qu'ils imputent à leur voisine, d'en rapporter la preuve, et d'établir le préjudice qu'elle leur occasionne.

Si la faute constituée par un « harcèlement » n'est pas suffisamment caractérisée et n'est, au demeurant, pas démontrée, en revanche, le trouble anormal de voisinage lié à la présence de véhicules gênants l'accès de M. et Mme [N] à l'arrière de leur propriété est établi sur toute la période précédemment relevée par la cour.

Cette problématique a été résolue en 2022 par les travaux réalisés par leur voisine, qui a ainsi tenu ses engagements.

Il en résulte que n'est établi un comportement fautif de Mme [I], et un préjudice direct en découlant pour M. et Mme [Q], qu'avant 2022.

Le préjudice moral lié à cette situation justifie l'allocation d'une somme limitée à 500 euros.

4. Sur les demandes indemnitaires de l'intimée

Mme [I] sollicite des dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral « pour procédures manifestement abusives ».

M. et Mme [Q] s'opposent à cette demande.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, Mme [I] est tenue de rapporter la preuve d'une faute des époux [Q] caractérisée par l'un abus du droit d'agir lui ayant occasionné un préjudice moral.

Elle ne rapporte la preuve ni de la faute invoquée, étant observé que la cour fait droit partiellement aux demandes des appelants, ni du préjudice allégué.

Il convient donc de la débouter de sa demande.

5. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [Q] la somme 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris

Y substituant,

Condamne Mme [J] [I] à ne plus stationner ses véhicules dans la cour commune sous peine d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par infraction constatée ;

Condamne Mme [J] [I] à payer à Mme [O] [W] épouse [Q] et M. [Y] [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [O] [W] épouse [Q] et M. [Y] [Q] du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [J] [I] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [J] [I] aux dépens de l'appel ;

Condamne Mme [J] [I] à payer à Mme [O] [W] épouse [Q] et M. [Y] [Q] la somme de 1 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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