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CA Amiens, 7 juill. 2026, RG 25/01327


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01327
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912981195da062e026a0a6

Texte de la décision

7,127 caractères

ARRET

N°

[X]

C/

S.A. [Adresse 1]

Copie exécutoire

le 07 juillet 2026

à

Me BLONDET

Me BROCHARD BEDIER

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01327 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ77

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marc BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière en présence de Mme [Y] [W], attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 07 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.

*

* *

DECISION

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2020, la société SIP a donné un bail à M. [I] [X] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5], à [Localité 4], et par acte sous seing privé du 14 janvier 2021, un emplacement de parking.

La bailleresse a fait assigner son locataire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens à l'effet de voir ordonner la résiliation de ces deux baux au motif que l'intéressé aurait quitté le logement.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- prononcé à la date du jugement, la résiliation du bail signé le 8 septembre 2020 concernant le logement, et le bail signé le 14 janvier 2021 concernant un parking, entre la société SIP et M. [I] [X], situés à [Adresse 6], [Adresse 5], appartement 104 ;

- ordonné en conséquence à M. [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de sa décision ;

- dit qu'à défaut pour M. [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SIP pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées;

- condamné M. [X] à payer à la société SIP une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi actuellement de 439,75 euros ;

- condamné M. [X] aux dépens ;

- condamné M. [X] à verser à la société SIP une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit que sa décision serait transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Le 26 février 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2025, M. [I] [X] demande à la cour de :

Le dire et juger tant recevable que bien-fondé en son appel,

Infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau :

Dire et juger la société SIP mal fondée en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter ;

Condamner la société SIP à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SIP aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société SIP demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2025,

Y ajoutant,

Condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens, qui comprendront notamment le timbre fiscal.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 décembre 2025.

MOTIFS

1. Sur l'appel principal

En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En conséquence, faute pour M. [X] d'avoir honoré le timbre fiscal malgré les rappels qui lui ont été faits les 14 mars 2025 et 21 mai 2026, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.

2. Sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige justifie de condamner M. [X] aux dépens d'appel, lesquels comprennent sans qu'il soit nécessaire que la cour le précise par des dispositions particulières, l'ensemble des dépenses prévues à l'article 695 du code de procédure civile.

3.1. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [X], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la société SIP la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel principal formé par M. [I] [X] faute d'acquittement de la contribution à l'aide juridique ;

Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [I] [X] à verser à la société SIP la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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