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CA Amiens, 25 mars 2026, RG 25/03952


Vérifier : CA Amiens, 25 mars 2026, RG 25/03952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/03952
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91298d195da062e026a32e

Texte de la décision

9,673 caractères

ORDONNANCE

N°

[S]

C/

S.A.S. AC CAR'S

Copie exécutoire

le 25 mars 2026

à

Me

Me

DB/FG

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 25 MARS 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/03952 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOZG

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [Z] [S]

née le 22 Mars 1993 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

S.A.S. AC CAR'S complément d'information pour la ville, il s'agit de [Localité 4] (caractères limités sur RPVA),

prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Cour d'Appel d'Amiens du 28 janvier 2026 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

Le délibéré de la décision initialement prévue au 18 mars 2026 a été prorogé au 25 mars 2026.

GREFFIERE LORS DES DEBATS :

Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.

DECISION

Mme [Z] [S] a acquis un véhicule d'occasion Nissan Qashqai auprès de la société AC Car's le 6 juin 2023, pour un prix de 12 856,19 euros.

Des désordres moteurs, tels que des fumées noires et l'allumage d'un voyant, sont apparus peu de temps après, dès juillet et août 2023.

Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 20 décembre 2023 et a conclu à de multiples désordres (moteur, airbag, trains roulants) pouvant être considérés comme antérieurs à la vente.

Mme [S] a sollicité la résolution amiable de la vente à plusieurs reprises, mais la société AC Car's a refusé, invoquant un contrôle technique vierge daté du 10 mai 2023.

Les parties ont été en désaccord sur l'origine des pannes : Mme [S] a soutenu qu'il s'agissait de vices cachés antérieurs à la vente, tandis que la société AC Car's a contesté cette antériorité, suggérant des défauts d'entretien ou d'usage, ou renvoyant vers une garantie mécanique souscrite.

Mme [S] a assigné la société AC Car's le 14 mai 2025 pour demander à titre principal :

De constater l'existence de vices cachés,

D'ordonner la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix de 12 856,19 euros,

De condamner la société AC Car's à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi, ainsi que 3 000 euros pour résistance abusive,

De lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, elle a sollicité une expertise judiciaire du véhicule.

Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Débouté Mme [Z] [S] de sa demande de résolution de vente du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 1] pour vice caché et de restitution du prix de vente, ainsi que de ses demandes indemnitaires accessoires pour mauvaise foi du vendeur et résistance abusive ;

Débouté Mme [Z] [S] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Condamné Mme [Z] [S] à verser à la société SAS Car's la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamné Mme [Z] [S] aux entiers dépens ;

Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 18 juillet 2025, appel de cette décision a été interjeté appel et Mme [S] a notifié ses conclusions d'appelant le 16 octobre 2025.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 30 décembre 2025, la Sas Ac Car's demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée le 18 juillet 2025 pour le compte de Mme [Z] [S] par la Scp [T]-[H] ;

à titre subsidiaire,

en l'absence de règlement des condamnations mises à la charge de Mme [Z] [S], Prononcer la radiation de l'affaire au rôle ;

en tout état de cause,

Condamner Mme [Z] [S] à payer à la Sas Ac Car's une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Elle expose que la déclaration d'appel a été effectuée par Me [G] [E], membre de la Scp Garraud-Ogel-Leblond, avocat au barreau de Dieppe et qu'ainsi, l'avocat constitué, appartenant au barreau de Dieppe, n'appartient pas au barreau dépendant de la cour d'appel compétente (Amiens), ce qui entache la déclaration d'appel d'une irrégularité de fond.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 14 janvier 2026, Mme [Z] [S] demande au conseiller de la mise en état de :

Débouter la Sas Ac car's de l'ensemble de ses demandes incidentes ;

Suspendre l'exécution provisoire de droit ;

subsidiairement,

Constater que Mme [S] a régularisé sa déclaration d'appel par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel régularisée par un avocat du ressort de la cour d'appel d'Amiens.

Elle précise que la décision de première instance lui a été signifiée le 23 décembre 2025 et qu'elle a régularisé une nouvelle déclaration d'appel dans le délai d'un mois, soit le 19 janvier 2026, formé cette fois par Me Duponchelle, avocat du ressort de la cour d'appel d'Amiens.

L'affaire a été fixée sur incident à l'audience du 28 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 les avocats ne peuvent postuler que devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Selon les articles 117 et 119 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la déclaration d'appel formée par un avocat ne disposant pas du pouvoir de postuler devant la cour d'appel saisie est entachée d'une nullité de fond.

En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que la déclaration d'appel en date du 18 juillet 2025 a été effectuée par Me [G] [E], membre de la SCP Garraud-Ogel-Leblond, avocat inscrit au barreau de Dieppe.

Or, le barreau de Dieppe se situe dans le ressort de la cour d'appel de Rouen et non dans celui de la cour d'appel d'Amiens.

Ainsi, l'avocat ayant interjeté appel pour le compte de Mme [S] ne disposait pas du pouvoir de postuler devant la cour d'appel d'Amiens.

En ce qui concerne la régularisation invoquée, si l'article 121 du code de procédure civile permet de couvrir la nullité si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la constitution ultérieure d'un avocat compétent aux lieu et place de l'avocat incompétent, comme celle intervenue le 19 janvier 2026, ne permet pas de valider rétroactivement l'acte initial nul ; la nullité affectant la déclaration d'appel ne pouvant être couverte par une simple substitution de représentant.

Par ailleurs, si Mme [Z] [S] affirme avoir régularisé une nouvelle déclaration d'appel suite à la signification du jugement le 23 décembre 2025, cette seconde déclaration a donné lieu à une procédure distincte enregistrée au rôle de la 1ère chambre civile sous le n° RG 26/00435.

Cette seconde procédure n'a pas fait l'objet d'une jonction et demeure distincte de la présente procédure.

Son occurrence ne saurait ainsi effacer la nullité de la déclaration du 18 juillet 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/03952, objet du présent incident.

En conséquence, la déclaration d'appel du 18 juillet 2025 sera déclarée nulle.

La demande principale étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire.

Mme [Z] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance d'appel.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,

Prononce la nullité de la déclaration d'appel formée le 18 juillet 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/03952 ;

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/03952 ;

Condamne Mme [Z] [S] aux dépens de la présente instance d'appel ;

Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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