CA Amiens, 25 mars 2026, RG 25/03668
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.A.S.U. [Adresse 1]
C/
[P]
[H]
Copie exécutoire
le 25 mars 2026
à
Me
Me
DB/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03668 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOJG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. CARRELAGE DU PONT ROYAL Société immatriculée au RCS de [Localité 1].
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [C] [V] [P] Profession : Président de Société
Code postal lieu de naissance : [Localité 3]
né le 15 Janvier 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [G] [K], [M] [H] Profession : Directrice Générale de Société
Code postal lieu de naissance : [Localité 6]
née le 16 Juin 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Cour d'Appel d'Amiens du 28 janvier 2026 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
Le délibéré de la décision intialement prévue au 18 mars 2026 a été prorogé au 25 mars 2026.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
M. [C] [O] et Mme [G] [H], propriétaires d'une maison à [Localité 8], ont acheté un lot de carrelage auprès de la Sasu [Adresse 4] [Adresse 5] le 30 juillet 2021 pour un montant de 7 966,42 euros.
Après la pose réalisée par une entreprise tierce en septembre 2021, les acquéreurs ont constaté une usure prématurée et des rayures anormales sur le carrelage.
Face au refus du vendeur de reconnaître sa responsabilité, M. [O] et Mme [H] ont sollicité une expertise amiable en avril 2023, qui a relevé une inadéquation du produit.
Par la suite, ils ont saisi le juge des référés qui a désigné M. [A] [N] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 23 novembre 2023.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2024, concluant que les désordres étaient dus à une défaillance du produit et à un manquement du vendeur à son obligation de conseil.
M. [C] [P] et Mme [G] [H] ont fait assigner la Sasu Carrelage du Pont Royal devant le tribunal judiciaire de Beauvais par acte du 30 octobre 2024 pour notamment demander au premier juge de :
Condamner la Sasu [Adresse 1] à leur payer la somme principale de 46 200 euros au titre des travaux de reprise (réparation du préjudice matériel),
Condamner la société à payer 1 500 euros pour le trouble de jouissance et 2 000 euros pour le préjudice moral,
Condamner la société à payer 5 000 euros pour résistance abusive,
Obtenir le remboursement des frais d'expertise amiable (960 euros) et judiciaire, ainsi qu'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Carrelage du Pont Royal, bien qu'assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Condamné la Sasu [Adresse 1] à payer à Mme [G] [H] et M. [C] [P] la somme de 35 879,78 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance ;
Débouté Mme [G] [H] et M. [C] [P] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [G] [H] et M. [C] [P] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
Débouté Mme [G] [H] et M. [C] [P] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier en lien avec la note technique de M. [F] [E] ;
Condamné la Sasu Carrelage du Pont Royal à payer à Mme [G] [H] et M. [C] [P] la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive ;
Débouté Mme [G] [H] et M. [C] [P] de leur demande tendant à ce que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 et rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter du présent jugement ;
Condamné la Sasu [Adresse 1] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation pour la procédure en référé-expertise ;
Condamné la Sasu Carrelage du Pont Royal à payer à Mme [G] [H] et M. [C] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que sa décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à la Sasu [Adresse 1] le 19 juin 2025.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a ensuite été délivré à la société débitrice le 7 juillet 2025.
Par déclaration du 9 juillet 2025, la Sasu Carrelage du Pont Royal a interjeté appel de cette décision et a déposé au greffe ses conclusions d'appelante le 9 octobre 2025.
Par message du 14 novembre 2025, le greffe adressait à l'appelante un avis de caducité lui indiquant :
- qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai d'un mois à compter de l'expiration de son délai pour conclure pour faire signifier ses conclusions à la partie non constituée, à peine de caducité de la déclaration d'appel,
- qu'aucune signification n'apparaissant à ce jour dans ce délai, la caducité de la déclaration d'appel est encourue,
- qu'en application de l'article 911, le conseiller de la mise en état l'invitait à lui adresser ses observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours suivant l'avis.
M. [P] et Mme [H] ont constitué avocat le 21 novembre 2025.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 12 décembre 2025 , M. [C] [O] et Mme [G] [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
à titre subsidiaire,
Prononcer la radiation de la procédure d'appel,,
dans tous les cas,
Condamner la société [Adresse 1] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Carrelage du pont royal aux dépens avec distraction.
Ils exposent que l'appel a été régularisé le 9 juillet 2025, que l'appelant devait notifier ses conclusions à la partie non constituée au plus tard le 9 novembre 2025, soit 4 mois après la déclaration d'appel, qu'aucune notification n'a été effectuée avant qu'ils ne se constituent spontanément à la fin du mois de novembre 2025.
Sur la radiation, ils indiquent que l'appelante n'a pas procédé au paiement des condamnations.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 20 janvier 2026, la société [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter les appelants de leur demande caducité ;
Débouter les appelants de leur demande de radiation en application de l'article 526 du code de procédure civile;
Elle soutient qu'aucun avis à signifier ne lui a été adressé par le greffe de la cour et que par conséquent, le délai d'un mois pour signifier ses conclusions n'a donc jamais commencé à courir pour elle.
Elle fait valoir que les intimés se sont constitués le 21 novembre 2025 et que ses conclusions leur ont bien été signifiées le 25 novembre 2025.
Sur la radiation, elle indique que sa situation financière est alarmante, que la saisie bancaire pratiquée par les intimés a révélé un solde inférieur à 250 euros, qu'elle a également été expulsée de son local commercial en raison d'une dette locative et que par conséquent, l'exécution du jugement est donc matériellement impossible pour elle.
L'affaire a été fixée sur incident à l'audience du 28 janvier 2026.
SUR CE :
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose que sous la sanction de caducité prévue à l'article précédent, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908.
Ainsi, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant dispose de quatre mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel est intervenue le 9 juillet 2025 et l'appelante devait déposer ses conclusions au greffe au plus tard le 9 octobre 2025, ce dont elle s'est effectivement acquittée au dernier jour du délai.
Les intimés n'étant pas constitués à cette date, elle devait faire signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice aux intimés jusqu'au 9 novembre 2025.
Il n'est pas contesté qu'aucune signification des conclusions de l'appelante n'est intervenue dans la période expirant au 9 novembre 2025.
Ce n'est que le 21 novembre 2025 que les intimés se sont constitués et la notification des conclusions de l'appelante n'est finalement intervenue que le 25 novembre 2025, par la voie électronique.
Toutefois, il doit être rappelé que l'avis donné par le greffe d'avoir à accomplir la signification de la déclaration d'appel prévu par l'article 902 du code de procédure civile ne concerne que la déclaration d'appel qui est un acte distinct des conclusions d'appelant.
Il est en effet de jurisprudence constante que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 14-28.00).
Dès lors, aucune signification des conclusions de l'appelante n'est effectivement intervenue dans le délai réglementaire prévue par l'article 911 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel sera donc, par voie de conséquence, déclarée caduque.
La société Carrelage du pont royal, qui succombe dans le cadre de cet incident mettant fin à l'instance, supportera les dépens de l'incident et de l'appel et il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient d'allouer à M. [C] [O] et à Mme [G] [H] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, mise à disposition au greffe
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 juillet 2025 par la société [Adresse 1] à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne la société Carrelage du pont royal aux dépens de l'incident et de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [C] [O] et à Mme [G] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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