CA Amiens, 14 janv. 2026, RG 25/00678
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[P]
C/
S.A.S. [M] [Q]
DB/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00678 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIZL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [P]
née le 21 Février 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
S.A.S. [M] [Q] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Novembre 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme [F] [T], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 3], Mme [J] [P] a accepté un devis établi par la SAS [M] [Q] pour la livraison et l'installation d'une pompe à chaleur de type « eau nappe/eau » de marque Waterkotte à l'effet d'une part de produire de l'eau chaude sanitaire et d'autre part, de produire de l'eau chaude pour le chauffage de sa maison, comportant déjà un circuit de radiateurs.
Les travaux ont été réalisés au début du mois de juillet 2019.
La SAS [M] [Q] a édité le 29 juillet 2019 sa facture pour un montant de 36 294,39 euros et compte tenu de l'acompte de 10 800 euros déjà réglé par Mme [P], le solde de la facture était de 25 494,39 euros.
Parallèlement, Mme [P] se plaignant de non façons et malfaçons de la station de géothermie, a confié à un huissier de justice le soin de dresser un procès-verbal de constat le 4 septembre 2019.
Elle a saisi ensuite le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens à l'effet d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire.
Selon ordonnance du 31 août 2020, M. [O] [S], expert judiciaire était nommé et après s'être adjoint un sapiteur en la personne du bureau d'études Antea, il rédigeait son rapport le 20 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la SAS [M] [Q] a fait assigner Mme [P] pour la voir condamnée à lui payer le solde de sa facture impayée.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- Rejeté la demande de résolution du contrat passé entre Mme [P] et la SAS [M] [Q] ;
- Condamné Mme [P] à payer à la SAS [M] [Q] la somme de 25 180,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné Mme [P] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
- Accordé à Me [B] [H] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS [M] [Q] à payer à la SAS [M] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 janvier 2025, Mme [P] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2025, la SAS [M] [Q] demande de :
- Ordonner la radiation de l'instance enregistrée sous le n° 25/00678 ;
- Condamner Mme [P] à payer à la SAS [M] [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [M] [Q] soutient que le jugement de première instance étant revêtu de l'exécution provisoire, que Mme [P] n'a pas exécuté la condamnation mise à sa charge, que la somme en principal de 25 180,23 euros correspond à des travaux réalisés en 2019.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 12 novembre 2025, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la SAS [M] [Q] , celle-ci ayant saisi le conseiller de la mise en état mais demandant à la cour de statuer,
Subsidiairement sur le fond,
Juger que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et qu'en outre la situation financière d'[J] [P] ne lui permet pas d'exécuter cette décision.
Elle fait valoir :
- qu'à la page 2 de ses écritures, la SAS [M] [Q] mentionne : « Plaise à la cour »,
- que par conséquent c'est à la cour qu'il est demandé de statuer sur la radiation sollicitée,
- que la somme principale exigible au titre de l'exécution provisoire représente dix mois de retraite pour la concluante.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d'incident de l'intimée :
Les conclusions de la SAS [M] [Q] sont intitulées en en-tête : « Conclusions à fin de radiation devant le conseiller de la mise en état ».
Dès lors, il n'existe aucune ambiguïté sur la juridiction destinataire de cet acte et il n'apparaît aucun motif pour écarter les conclusions de la SAS [M] [Q].
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il résulte en outre de l'article 6, § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la mesure de radiation se doit en tout état de cause d'être proportionnée au regard des buts visés et ne pas être de nature à entraver l'accès effectif de l'appelant à un double degré de juridiction.
Il ressort des débats que Mme [P] est une personne vivant de sa retraite.
En première instance, elle a été condamnée à payer à la SAS [M] [Q] 25 180,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal ainsi que les dépens et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [P] a par ailleurs pris en charge les frais de l'expertise judiciaire.
Mme [P] a des moyens sérieux à faire valoir à hauteur d'appel et les sommes en jeu sont considérables au regard de sa situation financière. Par ailleurs, si elle obtenait gain de cause à hauteur d'appel au regard d'un système de pompe à chaleur non fonctionnel, il est incertain qu'elle puisse ultérieurement récupérer les sommes avancées.
Dès lors, le paiement immédiat des condamnations prononcées en première instance apparaît disproportionné au regard de l'enjeu du litige et de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, la société [M] [Q] sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état se borne en l'espèce à statuer sur une simple mesure d'administration judiciaire qui n'emporte donc pas l'attribution du pouvoir de condamner aux dépens ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de la société [M] [Q],
Déclare la demande de radiation recevable,
Rejette la demande de radiation présentée par la société [M] [Q],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance d'incident et dit que ceux-ci suivront le sort de l'instance principale.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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