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CA Amiens, 5 mars 2026, RG 25/01670


Vérifier : CA Amiens, 5 mars 2026, RG 25/01670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/01670
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9129e8195da062e026b790

Texte de la décision

31,919 caractères

ARRET

N°

[I]

C/

[B]

Copie exécutoire

le 05 mars 2026

à

Me DEVILLERS

Me CAMIER

GH/MEC/FG/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU CINQ MARS

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01670 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKXX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [D] [I]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTE

ET

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (ITALIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 27 novembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 05 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

*

* *

DECISION :

Mme [D] [I] et M. [E] [B] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens, ont acquis une propriété chacun pour une moitié indivise et ont ensuite divorcé.

Mme [S] a, en exécution d'un jugement rendu le 11 janvier 2014 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais, fait diligenter le 12 février 2024 la saisie-attribution des sommes détenues par la BNP Paribas pour M. [B] et ce pour obtenir le paiement d'une créance totale de 75 212,72 euros dont un principal de 73 200 euros dénommée 'répartition provisionnelle', soit la répartition provisionnelle mise à la charge de M. [B], à la date du 22 juillet 2023, des bénéfices de l'indivision communautaire.

Suivant arrêt du 3 décembre 2024, la cour d'appel d'Amiens a, après avoir annulé le jugement du 11 janvier 2024, notamment condamné M. [E] [U] à titre provisionnel à verser à Mme [D] [I] la somme de 75 000 euros au titre de sa part annuelle dans le bénéfice de l'indivision du 22 avril 2008 au 22 mai 2024, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision et la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] a fait diligenter le 14 janvier 2025 une saisie attribution entre les mains de la SA BNP Paribas de la somme de 85 530,66 euros, pour obtenir l'exécution de cet arrêt et plus particulièrement le paiement du principal de 75 000 euros précité, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et des frais pour le surplus.

Par jugement rendu le 27 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Beauvais, retenant que M. [B] a payé à Mme [I] la somme de 75 212 euros dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 3 décembre 2024, a limité le montant de la saisie attribution mise en oeuvre par Mme [I] le 14 janvier 2025 à l'encontre de M. [B] à la somme de 7 800 euros, hors frais de saisie, ordonné la restitution des sommes perçues au-delà de ce quantum, à l'exception des frais de saisie, au titre de la saisie attribution, débouté M. [B] du surplus de ses demandes, débouté Mme [I] de ses demandes et condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration du 18 avril 2025, Mme [D] [I] a interjeté appel de cette décision limité aux dispositions limitant le montant de la saisie à la somme de 7 800 euros, ordonnant la restitution des sommes perçues au-delà de ce montant et la déboutant de ses demandes. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01670.

Par déclaration du 6 mai 2025, Mme [D] [I] a interjeté appel-nullité et subsidiairement limité aux dispositions de cette décision limitant le montant de la saisie à la somme de 7 800 euros, ordonnant la restitution des sommes perçues au-delà de ce montant et la déboutant de ses demandes. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01697.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 mai 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 18 novembre 2025, Mme [I] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [I] [O].

À titre principal :

Annuler le jugement entrepris du 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais.

Subsidiairement :

Réformer le jugement attaqué.

Statuant à nouveau et en tout état de cause :

Infirmer les dispositions du jugement déféré sus énoncé et daté, en ce qu'il :

Limite le montant de la saisie-attribution mise en 'uvre par Mme [D] [I] à l'encontre M. [E] [B] et signifiée le 14 janvier 2025 à la somme de 7 800 euros, hors frais de saisie ;

Ordonne la restitution des sommes perçues au-delà de ce quantum, à l'exception des frais de saisies, au titre de cette saisie-attribution ;

Déboute Mme [I] de ses demandes.

Le confirmer en ce qu'il :

Déboute M. [B] du surplus de ses demandes.

Condamne M. [B] aux dépens.

Statuant à nouveau

Constater que :

1. La compétence exclusive du juge de l'exécution pour connaître des contestations de mesures d'exécution forcée mobilières qui s'impose à toutes les juridictions ' avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 ' n'a pas été respectée par le tribunal judiciaire de Beauvais qui a méconnu son pouvoir et son devoir.

2. Les demandes de M. [B] devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour connaître lesdites demandes sur les contestations de mesures d'exécution forcée mobilières, sont irrecevables, entraînant par conséquent l'irrecevabilité de ses demandes devant la cour.

3. Le premier juge a commis un excès de pouvoir dans son jugement, en statuant sur des demandes relevant exclusivement du juge de l'exécution, en se substituant au juge du partage pour établir un compte entre indivisaires, et surtout en refusant de conférer force exécutoire aux dispositions claires et précises du titre poursuivi à exécution, tout en modifiant le dispositif et en dénaturant ses termes explicites.

4. Le jugement de première instance présente un défaut de réponse aux conclusions de Mme [I], une contradiction entre les motifs, une contradiction entre les motifs et le dispositif, ainsi qu'une apparence de motivation.

5. M. [B] fonde ses demandes sur le reproche fait à la cour d'avoir commis des erreurs dans l'appréciation des faits et dans l'application des règles de droit dans son arrêt du 3 décembre 2024, et que ces demandes ne pouvaient aboutir sans mettre en cause ce titre.

6. Les demandes de la partie adverse visant à contester les motifs et le raisonnement du titre poursuivi à exécution, procéder à sa révision, modifier son dispositif et obtenir une solution

différente de celle prononcée par le titre exécutoire.

7. Le PV de saisie-attribution du 12 février 2024 sur la somme de 73 200 euros, déjà présenté par la partie adverse devant la cour d'appel d'Amiens, examiné et débattu devant la cour, ayant donné lieu aux arrêts des 3 décembre 2024 et 4 février 2025, ne constituent pas un fait nouveau.

8. Par l'arrêt du 3 décembre 2024, la cour a procédé à la répartition intégrale des bénéfices fixés comme dus par M. [B] pour un montant supérieur à 230 000 euros, en accordant 75 000 euros en solde par provision sur avance à Mme [I] sur ses parts de bénéfices pour cette période, sans prévoir ni réserver une répartition provisionnelle ultérieure et complémentaire des mêmes bénéfices et pour cette même période.

9. La somme de provision de 7 510 euros, accordée pour les travaux urgents, correspond à une indemnité due par M. [B] à compter du 22 mai 2024, échue postérieurement à la répartition intégrale des bénéfices antérieurs à cette date.

10. Constater que la demande de frais irrépétibles formulée par M. [B], non-justifiée et jamais exposée, est manifestement abusive, porte atteinte au droit de Mme [I] au respect de ses biens, et n'a d'autre finalité que de réaliser, par dol, un enrichissement sans cause.

Déclarer irrecevable M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause l'en débouter ;

Débouter M. [B] dans sa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 14 janvier 2025 pour la somme de 83 530,66 euros ;

Condamner M. [B] à régler à Mme [I] [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Constater que le jugement rendu le 27 mars 2025 n'a ordonné aucune mainlevée et que M. [B] a été débouté dans sa demande de mainlevée par ledit jugement ;

Constater que la saisie-attribution, pratiquée le 14 janvier 2025, a produit tous ses effets ;

Constater que la somme de 81 000 euros (se composant de 75 000 euros et 6 000 euros) dont M. [B] a été condamné à payer par l'arrêt du 3 décembre 2024, porte intérêts au taux légal (avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière) à compter de la date du dit arrêt au jour de l'arrêt à intervenir ;

Condamner M. [B] à régler à Mme [I] [O] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.

Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance.

Y ajoutant

Condamner M. [B] à verser la somme de 20 000 euros à Mme [I] [O] conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens exposés en cause d'appel.

Ordonner que Mme [I] soit rétablie dans ses droits et fixer que M. [U] soit tenu de lui restituer la somme de 76 602,83 euros, libérée à la suite de la mainlevée simple partielle intervenue le 17 octobre 2025.

Condamner M. [B] à rembourser à Mme [I] les sommes perçues dans le cadre de la mainlevée du 17 octobre 2025 ou, subsidiairement, lui ordonner de restituer cette somme à Mme [I], ou infiniment subsidiairement, condamner M [B] à payer Mme [I] la somme de 76 602,83 euros au titre des dommages et intérêts et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

Elle poursuit l'annulation du jugement motif pris de :

- l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande qui relevait du juge de l'exécution,

- pour avoir omis de viser la date des dernières conclusions de Mme [I] ni celles de la partie adverse et n'expose pas succinctement non plus les moyens et les demandes

de Mme [I] dans leur intégralité, ni ceux de la partie adverse,

- l'excès de pouvoir du premier juge qui statuait avec les pouvoirs du juge de l'exécution et qui a cependant ordonné le remboursement des trop perçus.

- le défaut et l'insuffisance de motivation de la décision.

- le premier juge a excédé ses pouvoirs en modifiant les dispositions de l'arrêt et en remettant en cause les droits et obligations qu'il avait constatés, sans donner effet aux termes précis de celui-ci,

- le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en écartant l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, pour lesquelles M. [B] avait été condamné par la décision fondant les poursuites.

Elle soutient que le premier juge a indûment prononcé une compensation judiciaire ' et non une compensation légale ' entre les créances des indivisaires et celles de l'indivision, établissant ainsi et en conséquence une prétendue créance personnelle de M. [B] envers Mme [I] sur 1 800 euros (75 000 euros'73 200 euros).

Elle ajoute que le paiement de 73 200 euros par M. [B] ne pouvait être imputé qu'à ses obligations envers l'indivision, dans le cadre de sa dette totale de 203 000 euros et que cette somme a déjà été prise en compte par la cour dans son arrêt pour parvenir à la somme de 75 000 euros.

Elle soutient ensuite que la cour, statuant en qualité de tribunal judiciaire de droit commun et non de juge de l'exécution, doit se déclarer d'office incompétente.

Elle fait valoir au fond que le juge de l'exécution ne pouvait, se substituer à la décision de la cour constituant le titre exécutoire, interpréter celle-ci en la modifiant et que M. [B] était irrecevable en ses demandes;

Elle soutient que le versement par M. [B] de 73 200 euros a été opéré au bénéfice de l'indivision et non à son profit à elle, de sorte qu'il ne pouvait être imputé sur sa créance de 75 000 euros résultant de l'arrêt du 3 décembre 2024. Elle ajoute que celui-ci ne peut invoquer avoir exécuté cette décision avant qu'elle ne soit rendue et même signifiée.

Elle invoque l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par M. [B] qui n'a réglé aucun acompte depuis la décision constituant le titre exécutoire et fondant la saisie et conteste tout caractère abusif de celle-ci.

Elle invoque l'intention dolosive de M. [B] qui a saisi un tribunal manifestement incompétent au lieu de saisir le juge du partage avec pour objectif d'entraver la justice.

Elle conteste avoir organisé son insolvabilité en transférant des fonds sur le compte de son mari, celui-ci étant inscrit au FICP et ayant fait l'objet de mises en demeure pour défaut de paiement, alors qu'elle n'est débitrice d'aucune somme, contrairement à M. [B].

Elle s'oppose à la demande formée par l'intimé de dommages-intérêts pour saisie abusive qui est selon elle irrecevable pour être formée devant la cour statuant en qualité de tribunal de droit commun et non de juge de l'exécution, seul compétent.

Elle conteste la demande relative aux frais qui est aussi irrecevable pour la même raison que celle évoquée précédemment, mais qui n'entre pas non plus dans les pouvoirs du juge de l'exécution, et qui en tout état de cause sont à la charge du débiteur en matière d'exécution forcée, la saisie -attribution étant indispensable à défaut de règlement volontaire de la créance par M. [B] alors qu'il disposait largement de la somme sur son compte bancaire.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [B] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 mars 2025

en ce qu'il a :

' Limité le montant de la saisie attribution mise en 'uvre par Mme [D] [I] à l'encontre de M. [E] [B] et signifiée le 14 janvier 2025 à la somme de 7.800 euros,

' Ordonné la restitution des sommes perçues au-delà de ce quantum, au titre de cette saisie attribution ;

' Débouté Mme [I] de ses demandes,

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 mars 2025 en ce qu'il a ' Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

' Condamné M. [B] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Juger que les frais de saisie resteront à la charge de Mme [I],

Condamner Mme [I] à rembourser à M. [B] la somme de 779,50 euros retenue au titre des frais de saisie.

Condamner Mme [I] à rembourser à M. [B] la somme de 100 euros prélevée par la BNP à titre de frais de gestion pour la saisie du 14 janvier 2025.

Condamner Mme [I] à régler à M. [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Débouter Mme [I] épouse [O] de ses demandes plus amples ou contraires.

Condamner Mme [I] à régler à M. [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 7 000 euros au titre de la procédure d'appel.

Condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il s'oppose à l'annulation du jugement en faisant valoir qu'à la suite de la décision n°2023-1068 rendue par le Conseil constitutionnel le 17 novembre 2023 les contestations élevées à l'encontre de l'exécution forcée d'un titre exécutoire ont été transférées au tribunal judiciaire, y compris dans sa formation des référés et que le jugement n'avait pas à viser la date de conclusions alors que chaque partie en a déposé un seul jeu et que l'exposé des moyens a pu être fait par renvoi aux écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a réglé à Mme [S] en exécution de jugement du 11 janvier 2024, ultérieurement annulé par la cour dans son arrêt du 3 décembre 2024, la somme de 75 212,72 euros comprenant la somme de 73 200 euros accordée au tire de la répartition provisionnelle, que l'annulation du jugement fait disparaître rétroactivement le titre fondant la première saisie attribution du 12 février 2024, en sorte que par compensation il devait la somme résiduelle de 1 800 euros au titre de l'avance sur répartition des bénéfices de l'indivision, en exécution de l'arrêt du 3 décembre 2024, qu'ainsi la seconde saisie-attribution était donc inutile et a été diligentées dans le seul but de lui nuire.

Il ajoute que Mme [S] organise son insolvabilité, la somme perçue par elle de 73 200 euros ne se retrouvant pas sur ses comptes bancaires.

Il fait valoir qu'il a obtenu seulement le 17 octobre 2025 le déblocage de ses comptes bancaires suite à la seconde saisie-attribution inutile malgré toutes ses tentatives amiables et qu'il a été porté atteinte à son image et à la confiance envers sa banque en sorte que sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution est justifiée.

Il conteste devoir supporter les frais d'une saisie injustifiée et des frais de gestion qui lui ont été prélevés par sa banque.

L'ordonnance de clôture, initialement prévue au 20 novembre 2025, a été reportée au 25 novembre pour permettre à M. [B] de répondre aux conclusions du 18 novembre 2025 de Mme [S].

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 par M. [B], semblables dans leur dispositif à celles du 10 novembre 2025, ne comportant aucun moyen ou argumentation en rapport avec le litige mais l'ajout dans leur corps de considérations étrangères au litige dont est saisie la cour relatant la tentative de Mme [S] de salir son image, le remariage de cette dernière avec M. [O], des éléments en rapport avec leur divorce et la révocation judiciaire de son adoption de la fille de Mme [S].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 novembre 2025.

Les conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 pour Mme [I] divergent des précédentes notifiées le 18 novembre 2025 par l'ajout d'une réponse aux considérations de M. [B] ajoutées dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025 et ne contiennent aucun moyen pertinent dans le solutionnement du litige dont est saisi la cour, ni aucune argumentation en rapport avec ce litige.

Suivant conclusions de procédure du 25 novembre 2025, M. [B] demande à la cour de :

'En l'espèce, Mme [I] a notifié de nouvelles conclusions n°3 moins d'une heure avant la clôture de l'instruction.

Ces conclusions ont donc été notifiées dans l'irrespect du principe du contradictoire.

Il conviendra donc de déclarer lesdites conclusions irrecevables et les rejeter des débats.

La Cour devra enfin statuer ce que de droit comme précédemment requis dans les conclusions au fond.'

Les conclusions notifiées le 25 novembre 2025, soit le jour de la clôture, pour Mme [S] seront écartées des débats pour ne pas respecter le principe du contradictoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE :

1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.

Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

2. Mme [I] invoque au soutien de sa prétention tendant à l'annulation de la décision entreprise tout à la fois un excès de pouvoir qui tiendrait selon elle à l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [B] relevant selon elle du juge de l'exécution et aussi un défaut de motivation au visa de l'article 455 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'appel-nullité, ayant un caractère subsidiaire, n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir et ne peut être utilisé que lorsqu'aucune voie de recours n'est ouverte.

Il résulte des articles L. 213-5 et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire que les fonctions du juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire et que le juge de l'exécution connait, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elle portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, les demandes formées par M. [B] dans l'assignation saisissant le tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 14 janvier 2025 l'ont été au visa de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et de la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 en date du 17 novembre 2023 qui a déclaré inconstitutionnels, à compter du 1er décembre 2024, les mots 'des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée' figurant au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire fixant la compétence du juge de l'exécution.

Il convient de constater que dans le dispositif de ses conclusions en réponse signifiées par RPVA le 24 février 2025 Mme [S] demande au tribunal judiciaire de Beauvais de débouter M. [B] de ses demandes et ne le saisit d'aucune demande d'irrecevabilité des demandes tenant à l'incompétence prétendue du tribunal pour statuer sur ces demandes au bénéfice du juge de l'exécution.

En l'espèce et au demeurant il convient de constater que le président du tribunal judiciaire de Beauvais a statué en exerçant les pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles précités en visant explicitement l'article 121-2 et a donc exercé ses pouvoirs de juge de l'exécution.

Enfin, la subsidiarité de l'appel-nullité pour excès de pouvoir commande de l'écarter dans le cas où un autre recours permet d'invoquer la nullité de la décision, ce qui est le cas puisque Mme [I] soutient concomittament que le jugement est nul pour défaut de motivation.

L'article 455 du code de procédure civile dispose en effet que le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date et que le jugement doit être motivé.

Le jugement entrepris se référe aux moyens et prétentions des parties contenues dans leurs écritures sans aucune précision quant à la date de ces dernières, ni aucun exposé même sommaire des moyens et prétentions soutenus par chacune d'elles. Il ne mentionne pas davantage la date de l'assignation qui a saisi la juridiction.

Or les pièces versées au débat en cause d'appel révèlent que M. [B] a, outre les prétentions et moyens contenus dans l'assignation délivrée le 12 février 2025 à Mme [S], conclu par conclusions dites en réplique et récapitulatives signifiées le 10 mars 2025 aux conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2025 par Mme [I].

Le jugement sera donc annulé pour violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3. La cour qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.

4. S'agissant de la mainlevée de la saisie- attribution du 14 janvier 2025 à laquelle Mme [I] s'oppose pour la totalité du montant, soit 83 530,66 euros, et que M. [B] sollicite de voir limiter à la somme de 7 800 euros, il convient de rappeler que la voie d'exécution a été diligentée en exécution forcée d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 3 décembre 2024 et plus particulièrement la disposition condamnant condamné M. [B] à payer à Mme [S], à titre provisionnel, la somme de 75 000 euros sur sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision du 22 avril 2008 au 22 mai 2024, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière.

Or, il est démontré que Mme [I] avait, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 11 janvier 2024, qui sera ultérieurement annulé par la cour d'appel d'Amiens par son arrêt du 3 décembre 2024, fait d'ores et déjà procéder le 12 février 2024 à la saisie-attribution des sommes détenues par BNP Paribas pour M. [B] pour obtenir le paiement d'une créance totale de 75 212,72 euros dont un principal de 73 200 euros dénommé 'répartition provisionnelle'qui correspondait à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire dans la décision annulée au titre de de la répartition provisionnelle mise à la charge de M. [B], à la date du 22 juillet 2023, des bénéfices de l'indivision communautaire et dont le montant sera fixé ultérieurement à la somme de 75 000 euros par la cour.

La créance, visée par les deux saisie-attribution successives, même si le montant diffère, la cour l'évaluant à 75 000 euros au 22 mai 2024 et le tribunal à 73 200 euros au 22 juillet 2023, a le même fondement et correspond donc à la somme due par M. [B] à Mme [I] à titre provisionnel.

M. [B] produit des relevés de son compte d'épargne et de son compte chèques domiciliés à la BNP Paribas mentionnant des débits le 12 février 2024 des sommes de 70 539,94 euros et de 4 672,78 euros, soit un total de 75'212,72 euros.

Mme [I], qui reconnait explicitement avoir reçu une somme de 73 200 euros en exécution du jugement qui sera ultérieurement annulé dans le cadre de la saisie-attribution du 12 février 2024, ne peut donc valablement soutenir que cette somme doit être imputée sur l'indemnité provisionnelle fixée à 203 026,50 euros dont est redevable envers l'indivision M. [B] au titre de l'occupation privative d'un immeuble et non au profit de la seule Mme [S].

M. [B] est donc toujours redevable à titre provisionnel, au titre du principal de la créance due à Mme [S] relative à sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision du 22 avril 2008 au 22 mai 2024, de la somme de 1 800 euros et de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles auxquels il a été condamné. Il ne conteste au demeurant pas être redevable de ce montant, même si le dispositif de ses conclusions est taisant sur le bien fondé de la demande d'annulation du jugement et ses conséquences et qu'il entend que la saisie- atrribution soit limitée à la somme principale de 7 800 euros.

La cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge de l'exécution, si elle ne peut en effet modifier le dispositif de l'arrêt fondant la saisie, peut toutefois limiter les effets de la saisie-attribution à la somme restant due par le débiteur au titre de la créance dont le règlement est poursuivi.

Il s'ensuit donc qu'il sera fait droit à la demande de M. [B] de limiter le montant de la saisie-attribution du 14 janvier 2025 à la somme principale de 7 800 euros et aux frais afférents à cette saisie.

Il ne ressort cependant d'aucune pièce versée au débat que Mme [I], qui affirme sans être utilement contredite qu'une mainlevée partielle est survenue le 17 octobre 2025 à hauteur de 76 602,83 euros, a reçu des sommes au titre de la seconde saisie-attribution, si bien que la demande de M. [B] de restitution, pour un montant non précisé au demeurant, sera rejetée.

Les multiples demandes formées par Mme [I] de condamnation de M. [U] de lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de la mainlevée du 17 octobre 2025, ou subsidiairement de lui restituer cette somme ou à titre infiniment subsidiaire de la lui verser à titre de dommages-intérêts avec au surplus une astreinte, ne trouvent pas de justification dans la prétendue mainlevée illégale ou illégitime, M. [B] ayant obtenu du juge de l'exécution une limitation du montant de la saisie. Il n'est pas davantage démontré qu'il a détourné des fonds de l'indivision à son profit. La demande particulière de voir sanctionner M. [B] pour des actes d'exécution survenus durant l'instance d'appel excède aussi les pouvoirs de la cour qu'elle tient du juge de l'exécution.

5. La résistance de M. [B] à l'exécution spontanée des décisions de justice le condamnant n'a d'égale que la persistance de Mme [I] à vouloir obtenir le règlement des sommes auxquelles il a été condamné mais aussi de sommes totalement injustifiées. Les positions adoptées par chacune des parties contribuent à compliquer encore une situation qui est apparue très conflictuelle depuis le début de la procédure de divorce le 22 avril 2008 et qui le demeure malgré le prononcé du divorce aux torts partagés des deux époux par jugement du 2 février 2011 confirmé par la cour d'appel de Paris le 8 mars 2012.

En l'absence de démonstration d'un abus imputable à M. [B], dont la contestation de la saisie-attribution a pour partie été couronnée de succès, et d'un abus imputable à Mme [I], celle-ci ayant étant contrainte de faire diligenter une saisie attribution pour obtenir le réglement de l'intégralité des sommes dues par M. [B], faute de paiement spontané par ce dernier, il convient de le débouter de ses demandes tendant à faire supporter à Mme [I] les frais de saisie et bancaires et de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive et/ou procédure abusive que chacun formule à l'encontre de l'autre.

6 L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens engagés par elle en première instance et en appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;

Annule le jugement rendu le 27 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais ;

Vu l'effet dévolutif de l'appel,

Limite le montant de la saisie-attribution du 14 janvier 2025 pratiquée à la demande de Mme [D] [I] sur les comptes détenus à la BNP Paribas par M. [E] [B] à la somme principale de 7 800 euros et aux frais afférents à cette saisie ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Laisse à chaque partie le charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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