CA Amiens, 9 juin 2026, RG 25/03749
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Texte de la décision
ARRET
N°
[L]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Copie exécutoire
le 09 juin 2026
à
Me [Y]
Me DESMET
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03749 - N° Portalis DBV4-V-B7J-[Localité 1]
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 2] DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Claire PERRET subsituant Me Julie VERDON du Cabinet H & A, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 09 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [I] [L] était directeur financier de la société World Freight Company (la société WFC), laquelle avait souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat d'assurance prévoyance entreprise n°2966774100000T auprès de la société Axa France vie, à effet au 1er avril 2005, prévoyant notamment le versement de prestations en cas de réalisation des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente.
Le 28 mars 2014, M. [L] a été victime d'une chute sur son lieu de travail, à la suite de laquelle il s'est blessé au niveau de la cheville droite. Il a procédé à une déclaration d'accident du travail le 31 mars 2014, puis a été placé en arrêt de travail du 28 mai 2014 au 25 avril 2016.
La société Axa France vie lui a versé des indemnités journalières pour un montant total de 88 737,36 euros au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail », entre le 26 août 2014, échéance de la période de franchise de 90 jours, et le 18 juin 2015, après deux contrôles médicaux de son état de santé.
Dans l'intervalle, le 10 avril 2015, M. [L] avait été licencié pour faute lourde.
Le 12 août 2016, M. [L] s'est vu notifier par la Sécurité sociale son classement en invalidité de 2ème catégorie, à effet au 9 mai 2016, son état de santé réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.
Par actes des 21 février 2017 et 23 mars 2018, M. [L] a assigné la société Axa France vie et la société WFC devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d'obtenir, principalement, la condamnation de la société Axa France vie à lui régler certaines sommes au titre des indemnités journalières d'incapacité temporaire de travail et au titre des indemnités journalières d'invalidité.
Par jugement du 7 avril 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment débouté M. [L] de ses demandes formées au titre de la garantie d'invalidité permanente, en retenant que le taux d'invalidité dans lequel M. [L] pourrait être contractuellement classé n'était pas connu.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a notamment confirmé ce chef du jugement entrepris, par substitution de motifs, en retenant que la garantie contractuelle prévoyait que l'invalidité ouvrait droit au versement d'une rente devant être calculée selon un barème, en fonction du taux d'invalidité contractuellement reconnu, mais que M. [L] ne formulait qu'une demande d'indemnités journalières à l'exclusion d'une demande de rente.
Par acte du 31 mai 2022, M. [L] a assigné la société Axa France vie devant le tribunal de Senlis aux fins de voir :
- in limine litis, sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la Cour de cassation à la suite du pourvoi régularisé,
A titre principal :
- condamner la société Axa France vie à lui verser la somme de 743 173,18 euros au titre de la rente invalidité pour la période courant du 9 mai 2016 au 30 septembre 2022,
- ordonner la reprise du paiement de la rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2022,
A titre subsidiaire et avant-dire droit, désigner un expert avec pour mission de déterminer son taux d'invalidité,
- condamner la société Axa France vie à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [L] et l'a condamné aux dépens.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a :
-déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes, du fait de la prescription ;
-condamné M. [L] à payer à la société Axa France Vie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [L] aux dépens dont distraction ;
-rejeté toute demande plus ample ou contraire,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 juillet 2025, M. [L] a relevé appel de l'ensemble des chefs exécutoires de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 7 juillet 2025, M. [L] demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis du 26 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-débouter la société Axa France vie de ses demandes.
A titre principal,
-le dire et juger recevable en son action en demande de paiement de la rente d'invalidité, et que celle-ci n'est pas prescrite.
A titre subsidiaire,
-dire et juger que la prescription ne concerne que la période antérieure au 1er mai 2020, et donc que les demandes relatives à la période postérieure au 30 avril 2020 ne sont pas prescrites
Dans tous les cas
-condamner la société Axa France vie à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de procédure.
-condamner la société Axa France vie aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2025, la société Axa France vie demande à la cour de :
A titre principal,
-confirmer l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis ;
Par conséquent,
-déclarer M. [L] irrecevable en son action et en ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France vie,
A titre subsidiaire,
-déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes antérieures au 30 mai 2020,
En toute hypothèse,
-condamner M. [L] à lui régler la somme de6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Desmet.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
Par message adressé le 1er juin 2026, il a été demandé à Me [Y], conseil de M. [L], de faire parvenir à la cour, sous 24 heures, au besoin par un moyen dématérialisé, ses pièces n°1 à 32, manquantes à son dossier de plaidoiries.
Il a été satisfait à cette demande par message adressé le même jour par le RPVA.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'action
M. [L] soutient qu'il n'est pas prescrit en sa demande. Il plaide que dans le cadre de la première procédure devant le tribunal judiciaire, il avait sollicité la mise en 'uvre de la garantie d'invalidité en réclamant à ce titre des indemnités journalière. Il considère que s'il avait demandé le paiement d'indemnités journalières, et non celui d'une rente, il n'y avait pas de débat entre les parties mais une simple variation sémantique qui aurait dû être sans conséquence.
Il fait valoir qu'il a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Senlis pour solliciter le paiement de la rente d'invalidité par acte du 30 mai 2022, avant l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2023. Il souligne que cette seconde action poursuit les mêmes fins que la première, et est virtuellement comprise dans celle-ci, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'obtenir le bénéfice de la garantie d'invalidité. Il en conclut que la première procédure a interrompu la prescription de la deuxième procédure.
A titre subsidiaire, M. [L] rappelle que la rente d'invalidité est payée selon des échéances mensuelles et que le point de départ du délai de prescription pour le paiement d'une somme est sa date d'échéance. Il argue qu'il ne peut être sérieusement soutenu que son action viserait seulement à faire reconnaître que son état justifie l'attribution de la rente d'invalidité et concernerait le seul principe de la créance. La prescription ne peut donc être totale.
La société Axa France vie répond que M. [L] sollicite la mobilisation de la garantie invalidité dès lors qu'il a été placé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 9 mai 2016, et que cette invalidité caractériserait « un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66% » ouvrant droit à garantie. Elle en conclut que le point de départ de la prescription doit se situer à la date du 9 mai 2016. L'action engagée le 31 mai 2022 est donc irrecevable car prescrite. M. [L] ne saurait valablement se prévaloir d'une quelconque interruption de la prescription induite par la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation, alors qu'aucune demande de condamnation au titre de la rente d'invalidité n'a été formée devant ces juridictions et que les deux actions ne tendent pas aux mêmes fins, comme l'a justement retenu le juge de la mise en état, l'une tendant à percevoir des indemnités journalières et l'autre une rente. L'assureur ajoute qu'à supposer que les deux actions aient tendu aux mêmes fins, l'effet interruptif de prescription de la première action résultant de l'assignation initiale du 21 février 2017 est non avenu en application de l'article 2243 du code civil, dès lors que la demande de M. [L] a été définitivement rejetée. Il observe à cet égard que la présente procédure n'a pas précédé l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation.
Il plaide également qu'il n'y a pas lieu de limiter la prescription aux seules demandes antérieures au 29 mai 2020, dès lors que la présente action vise à faire reconnaître que l'état de santé de M. [L] justifie l'attribution de la rente d'invalidité prévue par le contrat et concerne le principe même de la créance. En effet, la demande de M. [L] n'est pas une demande en paiement d'arrérages d'une rente préalablement fixée ou résultant automatiquement du contrat, mais vise à faire reconnaître que son état justifie l'attribution de la rente prévue par le contrat. Cependant, si par extraordinaire la cour devait accueillir la demande de M. [L] tendant au caractère « partiel » de la prescription, alors les demandes formées par ce dernier antérieures au 30 mai 2020 devront être déclarées prescrites, l'action de M. [L] datant du 30 mai 2022.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application des articles 768 et 954 du même code, les juges de première instance et d'appel ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinent les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [L] n'a sollicité, dans le cadre de la procédure qu'il a engagée contre la société Axa France vie par acte du 21 février 2017, que le paiement d'indemnités journalières d'invalidité, et n'a formé aucune demande de rente.
Or la lecture de la notice d'information remise à M. [L] fait apparaître en page 4, d'une part que l'incapacité temporaire de travail ouvre droit à une indemnité journalière, d'autre part qu'en cas d'invalidité permanente, l'assuré peut prétendre à une rente calculée annuellement, chacune de ces prestations différentes étant fixée selon des modalités propres, détaillées en pages 18 à 20 dans des articles distincts.
Il ne s'agit pas, comme il le soutient dans ses écritures, d'une simple variation sémantique qui aurait dû être sans conséquence car portant sur des objets similaires, mais bien de deux prestations séparées, répondant à des conditions d'octroi propres et calculées selon des règles précises et distinctes, étant souligné que le litige porte sur l'application d'un contrat faisant la loi des parties.
Le dispositif des écritures de M. [L] ne présentant aucune demande en paiement d'une rente d'invalidité, ni le premier juge ni la cour d'appel n'ont été saisis d'une telle prétention.
Les pièces produites établissent que M. [L] n'a formulé aucune prétention tendant à faire constater son invalidité et son droit consécutif au paiement d'indemnités avant la première instance d'appel, en sollicitant à titre subsidiaire une expertise pour déterminer son taux d'invalidité, les juges d'appel ayant relevé : « si en cause d'appel, il forme une demande subsidiaire d'expertise pour déterminer son taux d'incapacité, il a expressément indiqué dans ses conclusions que sa demande d'expertise tend à constater son invalidité et donc son « droit à indemnités d'invalidité » et non au paiement d'une rente ».
Il ne s'agissait donc pas d'une demande en paiement d'arrérages échus de la rente, mais en constat que son état ouvrait droit au paiement en application des stipulations du contrat de prévoyance, selon lesquelles le montant annuel de la rente est fixé en fonction du classement opéré par l'assureur dans l'une des trois catégories d'invalidité définies à l'article 22, prévoyant que l'adhérent se trouve en invalidité permanente :
-d'origine non professionnelle, lorsqu'il satisfait, avant son 60è anniversaire, aux critères d'attribution d'une pension d'invalidité fixés à l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale ;
-d'origine professionnelle, lorsque la Sécurité sociale lui attribue un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50% selon la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, perçoit les rentes ou pensions versées par la Sécurité sociale, le contrat prévoyant les trois catégories d'invalidité suivantes :
-catégorie 1 : taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 66 %,
-catégorie 2 : taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66 %,
-catégorie 3 : taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66 % et l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
M. [L] ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, ses conclusions d'intimé successives afin d'établir la date exacte à laquelle il a formulé pour la première fois une telle prétention. Cependant, il a nécessairement conclu postérieurement à la déclaration d'appel formée par la société Axa France vie le 12 juin 2020.
Or il a eu connaissance de son placement en invalidité le 12 août 2016. Sa demande ayant été formée postérieurement au 12 août 2018, elle était prescrite. L'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a déclaré M. [L] irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Desmet, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] sera par ailleurs condamné à payer à la société Axa France vie la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [L] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au profit de Me Desmet ;
Condamne M. [I] [L] à payer à la société Axa France vie la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Le déboute de sa propre demande à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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