Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 30 juin 2026, RG 25/01969


Vérifier : CA Amiens, 30 juin 2026, RG 25/01969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/01969
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912a24195da062e026cbe9

Texte de la décision

12,986 caractères

ARRET

N°

[J]

C/

Société [1]

Société [2]

S.A. [3]

Extrait des minutes

le 30 juin 2026

aux parties

à la [4]

au Tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01969 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLCK

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante et assistée de M. [V] [K].

APPELANTE

ET

Société [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service client

[Localité 2]

Non comparante, non représentée.

Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [5] [Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée.

S.A. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [Localité 4] CONTENTIEUX [Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée.

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffier-placé en présence de Mme [M] [F], attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffier.

*

* *

DECISION :

Mme [X] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 23 avril 2024.

Le 26 novembre 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement provisoire du passif pendant 24 mois dans l'attente de la vente d'une parcelle de terre par la débitrice.

Mme [J] a contesté cette décision, et par jugement du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de d'Amiens a notamment :

déclaré Mme [J] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 26 novembre 2024 ;

débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir écarter de la procédure la créance de la société [1] ;

dit que Mme [J] devra apurer provisoirement ses dettes pendant 24 mois selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe de la décision sans intérêts à compter du 1er juin 2025, afin de lui permettre de procéder à la vente de l'intégralité de la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 6] ;

dit qu'à l'issue de ce délai, la situation de Mme [J] sera réexaminée à son initiative, cette dernière devant justifier de ses efforts pour accomplir les objectifs précédemment décrits ;

dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 avril 2025.

Mme [J] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 mai 2025, relevé appel de cette décision. Elle a contesté avoir reçu la moindre somme de la société [1]. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas mettre en vente son terrain.

Par courriers du 11 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, la société [5], mandatée par la société [2], a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 29 janvier 2026. La créancière a déclaré qu'elle souhaitait la confirmation du jugement entrepris.

Par courrier du 25 janvier 2026, Mme [J] a sollicité le renvoi de son dossier à une audience ultérieure en raison d'un problème de santé. Elle a également précisé que sa voiture était en panne et qu'elle ne pouvait pas se rendre à la cour.

Lors de l'audience, les parties n'ont pas comparu.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 avril.

Par courrier reçu au greffe le 13 février 2026, la société [5], mandatée par la société [2], a réitéré sa demande de confirmation du jugement.

Lors de l'audience, Mme [J] a comparu.

Elle s'est opposée à la vente de sa parcelle à laquelle elle a déclaré être très attachée. Elle a également soutenu que sa dette auprès de la société [1] avait été rachetée par la société [6] puis par la société [7]. Elle a expliqué qu'une erreur avait été commise par l'assistante sociale rédactrice de son dossier de surendettement, ce qui avait conduit à la déclaration de deux dettes en réalité identiques. Elle a affirmé détenir un courrier attestant du rachat de la créance de la société [1].

S'agissant de sa situation, elle a déclaré qu'elle percevait une pension de retraite d'environ 1 500 euros et qu'elle ne contestait pas le montant de la capacité de remboursement fixée par le premier juge.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l'état des créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.

En l'espèce, Mme [J] affirme que sa dette auprès de la société [1] a été successivement rachetée par les sociétés [6] puis [3].

Il ressort des pièces produites à l'audience par Mme [J] que la dette n°42860510709001 auprès de la société [1] ([8]), a fait l'objet d'un regroupement de crédits par la société [6] le 19 septembre 2021. Le contrat de regroupement de crédits mentionne le remboursement anticipé de la créance de [8] pour un montant de 26 687,39 euros le 23 octobre 2021.

Il ressort ensuite d'un courrier de la société [6] adressé à la société [7] personal finance le 3 mars 2026, qu'un chèque de 26 687,39 euros a été adressé à la société [9] finance dans le cadre d'un rachat de crédits entre les sociétés [6] et [3].

Dès lors, la créance de la société [1] a effectivement fait l'objet d'un regroupement de crédits détenus désormais par la société [7] personal finance. Il y a donc lieu d'écarter la dette [1] n°42860510709001 d'un montant de 20 4936,61 euros, celle-ci faisant déjà l'objet d'un apurement dans la procédure de surendettement.

Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande visant à écarter la créance de la société [1] de la procédure.

Sur la situation de la débitrice

L'article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.

L'article L.731-1 précise que pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En l'espèce, Mme [J] ne conteste pas la capacité de remboursement fixée par le premier juge à 240,94 euros. Par ailleurs, Mme [J] ne fait pas état d'une évolution significative de sa situation. La capacité de remboursement de Mme [J] est donc maintenue à 240,94 euros.

Sur les mesures de désendettement

En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

1. Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2. Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3. Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4. Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, le passif actualisé de Mme [J] s'élève à la somme de 49 788,93 euros.

Avec une capacité de remboursement de 240,94 euros, l'allongement de la période de rééchelonnement des dettes au maximum légal, fixé à 84 mois, ne permettrait de rembourser que 40 % du passif soit environ 20 238 euros.

Devant le premier juge, Mme [J] a produit un mandat de vente non signé daté du 1er mars 2025 donnant pouvoir à la société [10] de mettre en vente son terrain d'une surface de 1600 m² pour un prix de 45 990 euros. Ce prix comprend les honoraires du mandataire de 5 990 euros.

Si en appel, Mme [J] s'oppose à la vente de son terrain, cette mise en vente est toutefois inévitable au regard de son état d'endettement.

Il convient donc de rejeter la demande de Mme [J] visant à l'autoriser à conserver son terrain et de maintenir les mesures imposées par le premier juge à l'exception d'une actualisation du plan annexé au présent arrêt afin de prendre en compte le retrait de la créance de la société [1].

Compte tenu de la nature du litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de sa demande visant à écarter de la procédure la créance de la société [1] ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Écarte la créance de la société [11] n°[Numéro identifiant 1]de la procédure de surendettement de Mme [X] [J] ;

Rejette la demande de Mme [X] [J] visant à conserver son terrain ;

Dit que Mme [X] [J] devra apurer provisoirement son passif selon les modalités actualisées annexées au présent arrêt dans l'attente de la mise en vente de son terrain dans un délai de 24 mois ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.