CA Amiens, 18 mars 2026, RG 25/02512
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[V]
C/
[M]
[F] épouse [M]
Copie exécutoire
le 18 mars 2026
à
Me DECRAMER
Me LEGRU
DB/SB/FG/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/02512 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMHT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [V] sous curatelle renforcée exercée par l'Association Tutélaire de la Somme
né le 28 Juillet 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Association TUTÉLAIRE DE LA SOMME agissant en qualité de curateur de Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 28 Janvier 2026 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Le 1er décembre 2022, M. [R] [M] et Mme [X] [F] ont signé une promesse de vente immobilière avec M. [T] [V] portant sur un bien situé à [Localité 5] (80), au prix de 604 700 euros frais inclus.
Cette promesse a été conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, laquelle devait être réalisée au plus tard le 1er février 2023.
Le contrat stipulait qu'en cas de non-obtention du financement, l'acquéreur devait justifier de deux refus de prêt pour ne pas être redevable d'une indemnité d'immobilisation fixée forfaitairement à 55 000 euros.
M. [V] n'a pas justifié de l'obtention ou du refus des prêts à la date butoir du 1er février 2023.
Après une mise en demeure adressée le 2 février 2023 par le notaire des vendeurs, le notaire de M. [V] a indiqué le 8 février 2023 que son client n'avait pas obtenu son financement, sans toutefois produire les justificatifs de refus exigés.
Face à cette carence, M. et Mme [M] ont déposé une requête en injonction de payer le 12 mai 2023 et une ordonnance portant injonction de payer la somme de 55 000 euros a été rendue le 23 mai 2023.
M. [V] a formé opposition le 10 juillet 2023 à cette ordonnance.
M. [T] [V] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du 6 décembre 2024 et la mesure a été confiée à l'Association Tutélaire de la Somme.
Lors de cette instance, M. [R] [M] et Mme [X] [F] ont demandé au tribunal judiciaire d'Amiens de :
Condamner M. [V] à leur régler la somme de 55 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
Ordonner la majoration de cette somme au taux d'intérêt légal à compter de la requête du 23 mai 2023 ;
Condamner M. [V] à leur verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Condamné M. [T] [V] à régler à Mme [X] [M] née [F] et M. [R] [M] la somme de 55 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par l'acte notarié du 1er décembre 2022 ;
Ordonné la majoration de cette somme au taux d'intérêt légal à compter de la requête en injonction de payer du 23 mai 2023 ;
Débouté M. [T] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [T] [V] à régler à Mme [X] [M] née [F] et M. [R] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [T] [V] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Benoît Legru en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [T] [V] le 2 avril 2025 et à l'Association Tutélaire de la Somme le 3 avril 2025.
Une saisie-attribution a ensuite été pratiquée sur les comptes de M. [T] [V] le 9 avril 2025.
Par déclaration du 23 avril 2025, M. [T] [V], assisté de l'Association tutélaire de la Somme, a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelant le 10 juillet 2025.
Mme [X] [M] née [F] et M. [R] [M] ont sollicité la radiation de l'affaire par de premières conclusions de procédure notifiées le 27 août 2025, soit moins de deux mois après le dépôt des premières conclusions d'appelant (10 juillet 2025).
Suivant les dernières conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2026, Mme [X] [M] née [F] et M. [R] [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
-Ordonner la radiation de l'affaire du rôle ;
-Juger que l'affaire ne sera réinscrite qu'après exécution des causes du jugement du 12 mars 2025.
Ils exposent qu'à ce jour, aucun paiement volontaire n'est intervenu et que la décision n'a pas été exécutée. Une tentative d'exécution par voie de saisie-attribution a permis de saisir la somme de 5 010,20 euros, ce qui est insuffisant car M. [V] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont la valeur est importante, ce qui contredit l'idée d'une impossibilité d'exécution.
Ils versent notamment aux débats les relevés de publicité foncière de la Somme et de la Seine [Localité 6].
Suivant conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, M. [T] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel ;
Débouter les époux [M] de leurs demandes.
M. [V] expose qu'une saisie a été pratiquée sur ses comptes et qu'il ne peut lui être reproché un refus d'exécution dans la mesure où l'intégralité de ses disponibilités a été saisie, soit la somme de 4 943,23 euros. Dès lors, la non-exécution ne résulte pas d'une réticence maligne ni d'une volonté de se soustraire à la décision de justice, mais de son impossibilité d'exécuter la décision.
L'affaire a été fixée sur incident à l'audience du 1er octobre 2025. Elle a ensuite fait l'objet de renvois au 12 novembre 2025, puis au 28 janvier 2026.
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, il est constant que le jugement du 12 mars 2025 condamne M. [T] [V] à payer la somme principale de 55 000 euros, outre 3000 euros de frais irrépétibles ainsi que les dépens. Il est également établi, et non contesté, que cette décision n'est que très partiellement exécutée, à hauteur des sommes saisies par le commissaire de justice, soit pour un total saisissable de 5 010,20 euros.
Si la saisie-attribution du 9 avril 2025 révèle une trésorerie bancaire limitée au regard des causes du jugement entrepris, il est établi que l'appelant dispose d'un patrimoine immobilier important.
Ainsi, l'examen des relevés de publicité foncière de la Somme et de la Seine [Localité 6] versés aux débats par les intimés révèlent que M. [V] est propriétaire des immeubles suivants :
- un immeuble à [Localité 7] (80) ;
- un immeuble à [Localité 1] (93) ;
- un immeuble à [Localité 8] (93) ;
- un immeuble à [Localité 9] (93) ;
- un immeuble à [Localité 10] (93) ;
- un immeuble à [Localité 11] (93).
L'existence de ces différents actifs démontrent que l'intéressé est en capacité d'exécuter la décision.
Le placement sous curatelle renforcée de l'appelant n'entraîne pas, par principe, une impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter une décision de justice, le curateur ayant précisément vocation à assister la personne protégée dans la gestion de ses biens, y compris pour le règlement de ses dettes.
En outre, M. [V] ne démontre pas en quoi la radiation entraînerait concrètement des conséquences manifestement excessives, la simple évocation générale du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne suffisant pas à écarter l'application de l'article 524 du code de procédure civile, dès lors que la mesure de radiation poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de respect du caractère exécutoire des décisions de première instance, sans porter une atteinte disproportionnée à l'accès au juge au regard des capacités financières réelles de l'appelant démontrées par les pièces du dossier.
Enfin, la demande de radiation a été présentée par les intimés dans les délais prescrits.
Il convient donc d'accueillir la demande de radiation.
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état se borne en l'espèce à statuer sur une simple mesure d'administration judiciaire qui ne tranche pas le litige et n'emporte donc pas l'attribution du pouvoir de condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
Ordonne la radiation du rôle des affaires en cours à la première chambre civile de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/02512,
Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance d'incident et que ceux-ci suivront le sort de l'instance principale.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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