Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 26 mars 2026, RG 24/00070


Vérifier : CA Amiens, 26 mars 2026, RG 24/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00070
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912a43195da062e026d67f

Texte de la décision

21,057 caractères

ARRET

N°

S.A. ABEILLE ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA SA AVIV A ASSURANCES

C/

[Z]

[G]

Caisse CRAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE [Localité 1] VAL DE LOIRE

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire

le 26 mars 2026

à

Me SOUBEIGA

Me SALMON

Me [Localité 2]

Me CAHITTE

GH/FG

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6QN

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 3] DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. ABEILLE ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA SA AVIV A ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Madame [D] [G]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau D'AMIENS

Caisse CRAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE [Localité 1] VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, substitué par Me BRISACQ Damien avocats au barreau D'AMIENS ayant pour avocat plaidant Me GASNIER Amandine, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

L'affaire est venue à l'audience publique du 08 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 26 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Suite à des intempéries survenues en mars 2019, un arbre implanté sur la parcelle des parents de Mme [Z] est tombé sur le toit d'une cabane de pêche appartenant à Mme [Y], située au [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5].

Mme [Z] a alors proposé à Mme [Y] de faire le nécessaire afin de retirer cet arbre. Cette dernière a donné son accord et autorisé l'accès à sa parcelle.

M. [U] [Z] a sollicité l'aide d'un ami, [Q] [B]. Le 15 mars 2019 vers 15h15, ils se sont rendus sur les lieux et alors qu'ils dégageaient des branches, l'une d'elles est tombée en blessant gravement [Q] [B] à la tête.

Admis au centre hospitalier d'[Localité 3], [Q] [B] est décédé le [Date décès 1] 2019 des suites de ses blessures.

La garantie protection assurance prévue par le contrat d'assurance Aviva souscrit par [Q] [B] a été appliquée.

La SA Aviva a exercé des recours à l'encontre des assureurs respectifs de M. [Z] et de Mme [Y] le 11 septembre 2020 lesquels ont refusé leur garantie.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2022, la SA Aviva assurances a assigné Mme [Y], M. [Z] et leurs assureurs respectifs, la société Allianz Iard et la caisse Groupama [Localité 1] Val de Loire, devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'obtenir remboursement des sommes versées.

Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a, dans le litige opposant la SA Aviva assurances à la société Groupama [Localité 1] Val de Loire, M. [U] [Z], Mme [D] [Y] et la SA Allianz Iard :

- débouté la SA Aviva assurances de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SA Aviva assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Paineau, avocat au barreau d'Amiens ;

- condamné la SA Aviva assurances à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [D] [Y] ;

- condamné la SA Aviva assurances à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société anonyme Allianz Iard ;

- condamné la SA Aviva assurances à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [U] [Z] et la société Groupama [Localité 1] Val de Loire ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par déclaration du 27 décembre 2023, la SA Abeille assurances venant aux droits de la SA Aviva assurances a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 19 mai 2025, la SA Abeille Iard et santé demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- Déclarer Mme [Y] responsable des dommages subis par M. [B] et ses ayants droit

o À titre principal : sur le fondement de la convention d'assistance bénévole :

Déclarer qu'une convention d'assistance bénévole a été conclue entre M. [B] et Mme [Y].

En conséquence, déclarer que Mme [Y] est responsable des dommages subis par M. [B] et ses ayants droit.

o À titre subsidiaire : sur le fondement de la gestion d'affaires :

Déclarer qu'une gestion d'affaire a été constituée entre M. [B] et Mme [Y].

En conséquence, déclarer que Mme [Y] est responsable des dommages subis par M. [B] et ses ayants droit.

- Déclarer M. [Z] responsable des dommages subis par M. [B] et ses ayants droit

o À titre principal : sur le fondement de la convention d'assistance bénévole

Déclarer qu'une convention d'assistance bénévole a été conclue entre M. [Z] et M. [B].

En conséquence, déclarer que M. [Z] est responsable des dommages subis par M. [B] et ses ayants droit.

o À titre subsidiaire : sur le fondement de la responsabilité délictuelle

Déclarer que M. [Z] a commis des négligences engageant sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de M. [Z] et de ses ayants droits

En conséquence, déclarer que M. [Z] est responsable des dommages subis par M. [B] et ses ayants droit

- En tout état de cause :

o Déclarer que M. [B] n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter la responsabilité de Mme [Y] et de M. [Z]

o Rejeter les arguments, fins et prétentions de l'ensemble des intimés.

o Déclarer la société Abeille Iard & santé bien fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la société Allianz Iard et de la caisse Groupama [Localité 1] Val de Loire.

o En conséquence, condamner solidairement la société Allianz Iard et la Caisse Groupama [Localité 1] Val de Loire à rembourser à la société Abeille Iard & santé les sommes versées par elle en application du contrat d'assurance souscrit par M. [B] à savoir :

' 25 000 euros au titre du préjudice d'affection de [P] [B] ;

' 71 244,35 euros au titre du préjudice économique de [P] [B] ;

' 25 000 euros au titre du préjudice d'affection de [V] [B] ;

' 99 574,74 euros au titre du préjudice économique de [V] [B] ;

' 5 000 euros au titre du préjudice d'affection de [H] [M] ;

' 7 000 euros au titre du préjudice d'affection de [I] [B] ;

' 5 000 euros au titre du préjudice d'affection de [W] [B] ;

' 20 000 euros au titre du préjudice d'affection de [L] [B] ;

' 31 824,43 euros au titre du préjudice d'affection et des frais d'obsèques de [C] [B] ;

' 920 834,89 euros au titre du préjudice économique de [C] [B]

Condamner solidairement la société Allianz Iard et la caisse Groupama [Localité 1] Val de Loire à rembourser à la société Abeille Iard & santé la somme de 4 306,20 euros versée au titre des frais d'expertise comptable auprès d'Europe expertise assurances, et la somme de 1 723,20 euros au titre des frais d'enquête auprès de CERIPE.

o Condamner solidairement les sociétés Allianz Iard et Groupama [Localité 1] Val de Loire à verser à la société Abeille Iard & santé :

' La somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Paul Soubeiga, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 22 mai 2025, M. [Z] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire (Groupama) demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de :

- Juger qu'aucune convention d'assistance bénévole n'a été conclue entre M. [Z] et M. [B] et qu'à défaut, si tel était le cas, le préjudice subi par M. [Z] n'est pas en lien de causalité avec ladite convention,

- Juger que M. [U] [Z] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle.

En conséquence

- Débouter la société Abeille Iard de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [U] [Z] et de son assureur, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire.

- Condamner la société Abeille Iard à verser à M. [U] [Z] et à son assureur, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire, la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Abeille Iard aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 11 mars 2025, Mme [K] [Y] demande à la cour de :

Juger la SA Abeille Iard recevable mais mal fondée en son appel,

Par conséquent,

À titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 13 décembre 2023,

Ce faisant, débouter la SA Abeille Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

À titre subsidiaire,

Si la cour devait retenir la responsabilité de Mme [Y], que ce soit sur le fondement de la convention d'assistance bénévole ou de la gestion d'affaire, condamner la Société Anonyme Allianz Iard à garantir Mme [Y] de toutes les sommes éventuellement prononcées à son encontre.

En tout état de cause :

Condamner la SA Abeille Iard à verser à Mme [Y], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SA Abeille Iard aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Anaïs Cassel, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SA Allianz Iard demande à la cour de :

À titre principal :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 13 décembre 2023,

En conséquence,

Débouter la société Abeille Iard & Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement et reconnaître l'existence d'une convention d'assistance bénévole ou d'une gestion d'affaire entre Mme [Y] et M. [B] :

Juger que M. [Q] [B] a commis des fautes qui ont contribué à la réalisation de son dommage,

En conséquence,

Réduire le droit à indemnisation de M. [Q] [B] à hauteur de 75%,

Juger que le remboursement des sommes versées par la société Abeille Iard et Santé au titre du contrat d'assurance souscrit par M. [Q] [B] sera limité à hauteur de 25%.

En tout état de cause,

Débouter la société Abeille Iard de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu'elles visent la société Allianz Iard,

Condamner la société Abeille Iard & Santé ou toute autre partie succombante à verser à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société Abeille Iard & Santé, Mme [D] [Y], M. [U] [Z] et la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 janvier 2026.

SUR CE :

1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.

Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

2. La convention d'assistance bénévole est caractérisée lorsque l'assistance est apportée spontanément par l'assistant mais également lorsqu'elle est sollicitée par l'assisté.

En application de ce principe, le premier juge a, par une exacte appréciation des éléments du dossier, à bon droit écarté l'existence d'une telle convention entre [Q] [B] dans l'interêt exclusif de Mme [Y], en relevant que l'intéressé est intervenu pour prêter assistance à M. [U] [Z], son ami, et à la demande de celui-ci, afin de procéder à l'enlèvement de l'arbre situé sur le fonds appartenant à la belle-famille de M. [Z] après sa chute sur le toit de la cabane de pêche de Mme [Y] et que l'intervention s'est faite dans l'intérêt de M. et Mme [Z].

Le premier juge a aussi à bon droit écarté l'existence d'une gestion d'affaire entre [Q] [B] et Mme [Y] au sens de l'article 1301 du code civil au même motif que l'intéressé est intervenu pour M. et Mme [Z], dont l'intérêt était de faire dégager leur arbre, ce qui au demeurant a été fait sans incident, le fait mortel étant survenu lors du dégagement d'une branche restée coincée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre Mme [Y] et son assureur.

3. Pour ce qui concerne l'existence d'une convention d'assistance bénévole qui est recherchée entre M. [U] [Z] et [Q] [B], il ressort de la relation des faits par M. [Z] lui-même devant les services de gendarmerie, alors qu'il était le seul témoin des faits, qu'après l'enlèvement de l'arbre et leur tentative infructueuse de retirer aussi la branche de l'arbre restée coincée à proximité de la cabane dans un arbre du fonds de Mme [Y], si M. [Z] a dans un premier temps indiqué qu'il allait s'en occuper le lendemain, il s'est retrouvé comme [Q] [B] sur le toit de cette cabane après que celui-ci a décidé de prendre une échelle pour l'adosser sur la cabane, y monter et exercer une traction sur la branche qui est alors tombée sur sa tête. Il est donc établi que la convention d'assistance bénévole existait entre les deux amis et s'est poursuivie après l'enlèvement de l'arbre par une action commune visant à ôter également une branche de l'arbre appartenant à M.et Mme [Z].

Ensuite, une convention d'assistance bénévole met à la charge de l'assisté une obligation contractuelle de sécurité de résultat pour les dommages subis par l'assistant. La faute de l'assistant est de nature à diminuer la réparation due par l'assisté et peut conduire à un partage de responsabilité entre assisté et assistant. Elle peut même la supprimer si elle est la seule cause du dommage.

En l'espèce, il doit être retenu qu'en persistant à vouloir, sans précaution, tirer sur la branche restée coincée, [Q] [B] a commis une faute d'imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage. L'action engagée toutefois de manière concertée avec M. [Z], ainsi qu'il l'a été démontré ci-dessus, doit conduire à réduire le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50%.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Abeille, subrogée dans les droits des ayants droit de la victime, à l'encontre de l'assureur de M. [Z], la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire (Groupama).

4. La société Abeille assurances justifie, sans être contredite, avoir réglé différentes sommes aux deux enfants, à la compagne et à des parents de la victime en réparation des préjudices subis par eux. Ces préjudices ne font l'objet d'aucune contestation dans leur montant, même subsidiaire.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire (Groupama), assureur de M. [U] [Z], sera donc condamnée à régler à la société Abeille assurances, compte tenu du partage de responsabilité opéré à hauteur de 50%, les sommes suivantes :

' 12 500 euros au titre du préjudice d'affection de [P] [B] ;

' 35 622,17 euros au titre du préjudice économique de [P] [B] ;

' 12 500 euros au titre du préjudice d'affection de [V] [B] ;

' 49 787,37 euros au titre du préjudice économique de [V] [B] ;

' 2 500 euros au titre du préjudice d'affection de [H] [M] ;

' 3 500 euros au titre du préjudice d'affection de [I] [B] ;

' 2 500 euros au titre du préjudice d'affection de [W] [B] ;

' 10 000 euros au titre du préjudice d'affection de [L] [B] ;

' 15 912,21 euros au titre du préjudice d'affection et des frais d'obsèques de [C] [B] ;

' 460 417,45 euros au titre du préjudice économique de [C] [B].

' 3 014,70 euros au titre des frais d'expertise comptable et d'enquête.

5. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire (Groupama) sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée, des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire (Groupama) sera condamnée à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Abeille assurances la somme de 4 000 euros et à la société Allianz assurances celle de 4 000 euros.

Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'existence d'une responsabilité de Mme [D] [Y] sur le fondement d'une convention d'assistance bénévole entre elle et [Q] [B] ou d'une gestion d'affaire et rejeté les demandes formées contre l'assureur de Mme [Y], la société Allianz

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit qu'il a existé entre M. [U] [Z] et [Q] [B] une convention d'assistance bénévole ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire (Groupama), assureur de M. [U] [Z], à régler à la société Abeille assurances, compte tenu du partage de responsabilité opéré à hauteur de 50% entre M. [Z] et [Q] [B], les sommes suivantes :

' 12 500 euros au titre du préjudice d'affection de [P] [B] ;

' 35 622,17 euros au titre du préjudice économique de [P] [B] ;

' 12 500 euros au titre du préjudice d'affection de [V] [B] ;

' 49 787,37 euros au titre du préjudice économique de [V] [B] ;

' 2 500 euros au titre du préjudice d'affection de [H] [M] ;

' 3 500 euros au titre du préjudice d'affection de [I] [B] ;

' 2 500 euros au titre du préjudice d'affection de [W] [B] ;

' 10 000 euros au titre du préjudice d'affection de [L] [B] ;

' 15 912,21 euros au titre du préjudice d'affection et des frais d'obsèques de [C] [B] ;

' 460 417,45 euros au titre du préjudice économique de [C] [B].

' 3 014,70 euros au titre des frais d'expertise comptable et d'enquête ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire (Groupama) aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de Loire (Groupama) à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Abeille assurances la somme de 4 000 euros, à la société Allianz assurances celle de 4 000 euros ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.