CA Amiens, 2 juin 2026, RG 24/03269
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. [D] [Z] [K]
C/
[W]
Copie exécutoire
le 02 juin 2026
à
Me ABIVEN
Me GUYOT
AB/SB/FG/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03269 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEU3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. [D] [Z] [K] RCS [Localité 1] 752 922 153 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [J] [W] épouse [I]
née le 20 Avril 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme Flore GUEZOU, greffière, Mme Flavie DUDAY, Mme [R] [S], M. [T] [E], Mme [H] [G], Mme [H] [V], M. [X] [C] et Mme [O] [U], auditeurs de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2017, Mme [J] [W] épouse [I] a conclu avec la société [D] [Z] [K] (l'[K] ou la société d'[K]) un contrat de « relevé et dessin de l'existant » dans le cadre d'un projet plus large de transformation d'un bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 4] (02), en maison médicale.
Le 27 juillet 2017, M. [D] [Z] lui a adressé une facture d'honoraires d'un montant de 2 058 euros. Puis par lettre recommandée du 6 décembre 2017, il l'a mise en demeure d'avoir à lui payer ladite somme dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2019, la société d'[K] a fait assigner Mme [W] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Soissons afin de la voir condamner au paiement de la facture ainsi qu'à des indemnités de retard.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société [D] [Z] [K] contre Mme [W] épouse [I],
- prononcé la résolution du contrat du 10 juillet 2017 conclu entre Mme [W] épouse [I] et la société [D] [Z] [K],
- condamné la société [D] [Z] [K] aux entiers dépens et à verser à Mme [W] épouse [I] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt 30 juin 2022, la Cour de cassation a :
- déclaré recevable le pourvoi de la société [D] [Z] [K],
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Soissons,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Laon,
- condamné Mme [W] épouse [I] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [W] épouse [I] et l'a condamnée à payer à la société [D] [Z] [K] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration au greffer réceptionnée le 29 août 2022, la société [D] [Z] [K] a alors saisi le tribunal judiciaire de Laon d'une demande de reprise d'instance.
Par jugement rendu le 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Laon a :
- débouté la société [D] [Z] [K] de sa demande en paiement du principal et des pénalités de retard ;
- prononcé la résolution du contrat conclu le 10 juillet 2017 entre Mme [J] [W] épouse [I] et la société [D] [Z] [K] ;
- dit n'y avoir lieu à restitution ;
- condamné la société [D] [Z] [K] à payer à Mme [J] [W] épouse [I] la somme de 3 500 euros en application de l'articles 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [D] [Z] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [D] [Z] [K] aux dépens, lesquels comprendront les dépens afférents au jugement rendu le10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Soissons ;
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 1er juillet 2024, la société [D] [Z] [K] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société [D] [Z] [K] demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande en paiement du principal et des pénalités de retard,
- a prononcé la résolution du contrat conclu le 10 juillet 2017 avec Mme [J] [W] épouse [I],
- a dit n'y avoir lieu à restitution,
- l'a condamnée à payer à Mme [J] [W] épouse [I] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens, lesquels comprendront les dépens afférant au jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Soissons,
- a rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [J] [W] épouse [I] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Mme [J] [W] épouse [I] à lui payer :
- la somme de 2 058 euros TTC en règlement des honoraires augmentée de l'indemnité de 0,60025 euros par jour de retard à compter du 18 août 2017 et jusqu'à parfait règlement du montant principal (1 669,30 euros en date du 30 mars 2025) ;
- la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire de Soissons, ceux de l'instance devant le tribunal judiciaire de Laon et ceux de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2025, Mme [J] [W] épouse [I] demande à la cour de :
Déclarer la société [D] [Z] [K] mal fondée en son appel,
Débouter la société [D] [Z] [K] de toutes ses demandes,
Déclarer son appel incident bien fondé,
Infirmer le jugement déféré du chef du quantum de la condamnation à article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
A titre subsidiaire, au cas où, par impossible, la cour ne prononcerait pas la résolution du contrat litigieux,
Condamner la société [D] [Z] [K] pour exécution fautive du contrat, à lui payer :
- 3000 euros pour dommages et intérêts matériels correspondant au coût de l'intervention du cabinet Etecna,
- 4 000 euros pour dommages et intérêts pour retard dans l'exécution,
Déclarer son appel incident bien fondé,
Statuant à nouveau :
Condamner la société [D] [Z] [K] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
En tout état de cause :
Condamner la société [D] [Z] [K] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens du jugement du 10 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement présentée par l'[K]
La société d'[K] sollicite le paiement de la prestation qu'elle indique avoir effectuée.
Elle fait valoir que l'analyse du tribunal est erronée en ce qu'elle repose sur une interprétation du contrat consistant à ajouter des clauses et des obligations essentielles à sa charge, non prévues par les parties, à savoir l'obligation de remettre des plans cotés et complets dans délai de deux semaines sous peine de résolution du contrat, raisonnement qui méconnaît tout à la fois les dispositions relatives à l'interprétation des contrats et celles relatives à leur résolution.
Elle souligne que pour apprécier la commune intention des parties, il convient de prendre en considération les seuls échanges de mails qui ont précédé la signature de la mission de relevés de plans, à compter d'avril 2017, et ceux qui en ont suivi la signature, jusqu'au 27 juillet 2017, à l'exclusion des échanges postérieurs au refus de paiement opposé par la cliente.
Au lu de ces échanges, elle ajoute que même si le contrat global de maîtrise d''uvre transmis en avril 2017 et celui relatif à l'établissement d'un permis de construire transmis le 27 juillet 2017 n'ont pas été signés, ils ont bien été demandés par Mme [W] épouse [I] qui se plaçait clairement dans un projet global de construction.
Elle précise à cet égard qu'il était prévu que ce soit une SCI en cours de constitution en juillet 2017 qui intervienne comme maître d'ouvrage, d'où la mission partielle de maîtrise d''uvre convenue avec Mme [W] épouse [I] à titre personnel pour permettre au projet d'avancer sans attendre la constitution définitive de la SCI.
Elle ajoute que la commune intention des parties ressort des termes mêmes de la mission confiée, qui établissent clairement qu'il s'agit d'une mission préliminaire dont la seule finalité est de réaliser les études de projet et le cas échéant la demande de permis de construire, ainsi que l'a prévu l'[K] sans ambiguïté. Elle souligne que cette mission est extraite de la proposition de contrat global du 5 avril 2017. Elle ajoute qu'une mission plus complète aurait relevé d'une mission « diagnostic » ayant pour finalité de renseigner le maître d'ouvrage sur l'état d'une construction par la remise de documents.
La société d'[K] explique ainsi que les plans informatiques qu'elle a établis sont destinés à lui permettre de constituer les conditions nécessaires afin de mener à bien les études du projet en vue de la demande de permis de construire, ce qui était parfaitement compris par Mme [W] épouse [I] contrairement à ce que prétend a posteriori cette dernière dans le cadre de la procédure contentieuse.
Elle soutient que la mission ne matérialise pas explicitement une remise de plans au maître d'ouvrage précisément parce qu'il s'agit de documents techniques à caractère préparatoire dont le maître d'ouvrage n'a pas d'usage direct. Le seul intérêt pour Mme [W] épouse [I] de disposer de ces plans s'est révélé lorsqu'elle a pris la décision de confier la mission de demande de permis de construire à un autre [K].
La société appelante précise encore qu'il ne s'agit pas d'informer le maître d'ouvrage ou encore de prouver que la mission avait bien été exécutée puisque c'est un préalable. A ce stade, il n'y a rien à montrer. D'ailleurs, la transmission des plans renseignés comportant toutes les informations nécessaires est expressément prévue dans le cadre des missions de maîtrise d''uvre, où elle trouve tout son intérêt, selon la proposition contractuelle du 5 avril 2017 et celle du 27 juillet 2017.
Elle ajoute qu'il n'aurait pas été nécessaire qu'elle établisse un avenant si la remise de documents était d'ores et déjà convenue entre les parties.
Elle plaide enfin qu'à l'occasion du rendez-vous sur site le 26 juillet 2017, Mme [W] épouse [I] a pu vérifier que les relevés avaient bien été réalisés et s'est vue remettre une copie des plans établis à la même date. Elle a donc pu constater que la mission avait été accomplie et a d'ailleurs pressé l'[K] de lui transmettre un contrat pour la suite de la mission et de la débuter sans attendre. Si les relations se sont tendues entre les partis, c'est uniquement parce que ses observations lors du démarrage de la mission de permis de construire du 26 juillet 2017, sur plusieurs aspects non réalisables du projet souhaité par la cliente au regard des règles d'urbanismes, ont déplu à cette dernière.
Mme [W] épouse [I] répond que la mission confiée à la société d'[K] devait lui permettre de s'assurer de ses compétences avant de lui confier la maîtrise d''uvre du projet porté par une SCI en cours de constitution, et qu'elle devait être réalisée dans les deux semaines à compter de la signature. Dans ce cadre, elle fait grief à la société d'[K] de ne lui avoir remis aucun dessin sur support informatique, contrairement à l'objet du contrat. Selon elle, l'affirmation selon laquelle il n'était pas prévu que l'[K] fournisse des plans ou « relevés et dessin de l'existant » est totalement erronée et contraire à la mission figurant au contrat. La mission devait permettre l'établissement de plans - notamment, sur support informatique - actualisés de l'existant, et d'un relevé visuel des pathologies du bâtiment, aux cotes existantes exactes compte tenu des modifications ayant affecté le bâtiment, afin de pouvoir établir les plans du permis de construire.
Elle précise que les seuls plans remis après le rendez-vous du 26 juillet 2017, ni renseignés, ni cotés, sont inexploitables pour permettre d'établir les plans du permis de construire liés à la réhabilitation de l'existant.
Elle souligne qu'en conséquence de ces manquements, elle n'a pas réglé la facture correspondante, et qu'après quatre mois d'attente, elle en a tiré les conséquences et afin de ne plus retarder outre mesure le projet de réhabilitation et de transformation de l'immeuble en maison médicale, elle a été contrainte de s'adresser à un autre professionnel pour réaliser les documents attendus, signant à cet effet un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Etecna le 20 novembre 2017 laquelle lui a remis le 28 novembre 2017 les plans relatifs à l'existant en versions papier et informatique. Par ailleurs, il a été effectué un relevé des pathologies du bâtiment existant. Le permis de construire a ainsi pu être déposé le 22 décembre 2017 au jour prévu au contrat. Le cabinet Etecna a facturé sa prestation de service le 31 janvier 2018 pour une somme de 2 500 euros HT pour la partie : « Relevé sur place, mise au net ».
Sur ce,
Sur les obligations contractuelles de l'[K]
En applications des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1189 précise que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
L'article 1190 prévoit encore que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Aux termes de l'article 1191, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Enfin, l'article 1192 prescrit que l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, il ressort des explications des parties confirmées par les pièces qu'elles produisent aux débats que Mme [W] épouse [I] a souhaité confier à la société d'[K] une mission globale de maîtrise d''uvre afin de transformer un bâtiment existant, et que dans l'attente de la finalisation de la constitution d'une SCI, futur maître de l'ouvrage, elle a signé le 10 juillet 2017 avec la société [D] [Z] [K] un contrat intitulé « mission de relevés de plans » dont les termes sont parfaitement concordants avec la mission « 0 » du contrat de maîtrise d''uvre proposé par l'[K] à Mme [W] épouse [I] le 5 avril 2017.
Il ressort de ce contrat que la mission impartie à l'[K] était :
« 0) Relevé et dessin de l'existant
Des relevés partiels de la construction portant sur les façades et les intérieurs seront effectués afin de vérifier l'exactitude des plans remis, et notamment les transformations éventuelles ayant eu lieu. Un relevé visuel des pathologies sera également effectué.
L'ensemble de ces données permettront de redessiner les plans et les façades actuels sur support informatique. »
Il était en outre prévu :
« Durée prévisionnelle de la mission
- Relevés et dessin de l'existant : 2 semaines à compter du démarrage de la mission. »
Enfin, la « rémunération de la mission » était ainsi détaillée :
- « Relevés partiels » pour un montant HT de 245 euros ;
- « Dessin sur support informatique » pour un montant HT de 1 470 euros ;
Soit une mission facturée au prix global de 1 715 euros HT ou 2 058 euros TTC.
Ce contrat, même inscrit dans le cadre d'un projet global de mission de maîtrise d''uvre voulu en son principe par les deux parties, n'en demeure pas moins porteur, à la charge de l'[K], d'obligations clairement exposées, consistant à :
- effectuer des relevés partiels de la construction existante permettant d'effectuer une comparaison avec les plans remis par la cliente afin d'apprécier l'existence d'éventuelles divergences,
- effectuer un relevé visuel des pathologies affectant le bâtiment existant,
- à partir des relevés effectués, faire un dessin, sur un support informatique,
- rendre compte de l'exécution de sa mission auprès de la cliente dans les deux semaines suivant le 10 juillet 2017, date de signature du contrat.
C'est la formalisation de cette dernière restitution, qui est débattue entre les parties.
Si la société d'[K] plaide qu'elle n'était pas tenue de remettre des plans qui ne constituaient qu'un outil de travail destiné à lui permettre d'accomplir à l'avenir sa mission globale, la commune intention des parties était a minima que l'[K] effectue des relevés exploitables pour établir par la suite les plans nécessaires à la délivrance du permis de construire. Partant, pour rendre compte de l'exécution de cette obligation auprès du maître de l'ouvrage, l'[K] était tenu de produire à son attention des plans comportant les indications minimales, suffisamment précises et exhaustives, afin d'objectiver techniquement les divergences existantes par comparaison avec les plans d'origine du bâtiment.
S'agissant de plans établis par un [K], sauf à admettre le principe, absurde, d'une prestation confiée à une technicien dénuée de toute contrainte technique, ces indications devaient nécessairement comporter des cotes, c'est-à-dire des mesures.
Sur l'exécution de ses obligations contractuelles par l'[K]
Aux termes de l'article 1221 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Par ailleurs, article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, la société d'architecture verse notamment aux débats :
- un « relevé des plans existants selon relevés de 26.07.2017 » (sa pièce n°3) ;
- un « relevé de plan » (sa pièce n°14) ;
- un échange de courriels au sujet desdits plans (sa pièce n°15) ;
- un « avenant à la mission de relevés de plans établi en date du 1.09.2017 suite au mail de Mme [I] du 10.09.2017 » (sa pièce n°17).
Or les plans qu'elle présente en pièce n°3, antérieurs à la réunion du 26 juillet 2017 avec la cliente, ne comportent aucune cote et aucune information hormis l'étage ou la façade auquel chacun d'eux correspond, de sorte que même à suivre la société d'[K] dans son raisonnement selon lequel ces plans ont été établis à seule fin qu'elle les exploite, en l'absence de cotes, ils ne sont objectivement pas exploitables à eux seuls pour effectuer une comparaison avec les plans d'origine de l'immeuble.
Cette prestation initiale ainsi présentée est a minima inachevée, voire, compte tenu de l'étendue de la lacune relevée, purement et simplement inexécutée. En outre, elle ne comporte aucune indication relative aux pathologies affectant l'immeuble, a fortiori aucun relevé visuel pourtant prévu au contrat.
Les plans postérieurs produits en pièces n°14, sur lesquels sont jetés pêle-mêle de nombreuses indications manuscrites se superposant à des éléments préimprimés ou entourant les plans, comportent :
- en rouge, quelques cotes imprimées, correspondant selon la légende manuscrite portée par la société d'[K] audit plan aux « cotes issues des premiers relevés sur les espaces transformés (mission relevés partiels) »,
- en vert, de multiples cotes manuscrites jetées sur le papier, correspondant selon la légende manuscrite portée par la société d'[K] audit plan aux « cotes supplémentaires prises le 26/07. »
En outre, trois mentions imprimées font état de désordres affectant l'immeuble. Elles ne sont accompagnées d'aucun relevé visuel.
Même conçus par leur auteur comme constitutifs de relevés partiels ' conformément au contrat de mission - à son seul usage, ces plans manifestement inaboutis en leur présentation, dont la valeur informative ne peut être, au mieux, appréciée que par leur auteur ou, éventuellement, un professionnel de l'architecture, ne correspondent pas à la restitution minimale pouvant légitimement être attendue de la prestation facturée au maître de l'ouvrage indépendamment d'une mission globale de maîtrise d''uvre, même convenue en son principe entre les parties.
Il se déduit de ces constats que la société d'[K] n'a pas rempli la mission même limitée en son étendue et dans le temps que lui a impartie Mme [W] épouse [I].
Elle ne fait valoir par ailleurs aucune difficulté particulière ayant entravé l'accomplissement d'une mission qui ne consistait qu'à effectuer et transcrire des mesures relevées.
La prestation facturée n'ayant pas été exécutée, c'est donc à bon droit qu'en application des dispositions susvisées, Mme [W] épouse [I], soulevant l'exception d'inexécution de son cocontractant, n'a pas exécuté sa part du contrat en refusant d'en payer le prix.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société d'[K] de sa demande en paiement du principal et des pénalités de retard.
2. Sur la demande de résolution du contrat présentée par le maître de l'ouvrage
Mme [W] épouse [I] sollicite la résolution du contrat signé le 10 juillet 2017 pour inexécution des obligations à la charge de la société d'[K] au motif que le contrat avait pour objet la remise de plans et le relevé de pathologies de sorte que l'absence de leur transmission constitue selon elle un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier sa demande.
La société d'[K] s'y oppose, soulignant qu'à l'issue de la réunion du 26 juillet 2017, Mme [W] épouse [I] s'est projetée dans la phase permis de construire sans signaler que la mission de relevés de plans était en attente d'exécution, ni même qu'elle aurait été réalisée de façon incomplète, de sorte que le tribunal aurait dû constater, sur le fondement de ces seuls éléments, qu'il n'existait pas de manquement grave justifiant une résolution.
Elle ajoute que quand bien même Mme [W] épouse [I] a fait le choix de ne pas poursuivre le permis de construire avec elle, et donc de ne pas utiliser ses travaux préparatoires, elle a néanmoins fourni en intégralité la prestation convenue, de sorte que rien ne justifie de résoudre le contrat en contrariété avec les dispositions de l'article 1229, alinéa 3, du code civil.
Sur ce,
En application des articles 1224 et 1127 du code civil, la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
L'article 1229 dudit code ajoute que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, dès lors que le contrat avait pour objet la production, à l'attention du maître de l'ouvrage, de plans comportant les indications minimales, suffisamment précises et exhaustives, afin d'objectiver techniquement les divergences existantes, par comparaison avec les plans d'origine du bâtiment, ainsi que des photographies de pathologies, l'absence de transmissions de ces éléments à la Mme [W] épouse [I] constitue un manquement contractuel à une obligation essentielle, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu le 10 juillet 2017 entre Mme [W] épouse [I] et la société [D] [Z] [K], et dit n'y avoir lieu à restitution.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les prétentions de Mme [W] épouse [I] aux fins de voir indemniser son préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat, ces demandes étant présentées dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la résolution du contrat litigieux.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu, confirmant le jugement entrepris de ce chef, de condamner la société [D] [Z] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Il est rappelé que les dépens peuvent être définis comme les frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès, dont la liste, exhaustive, en est précisément donnée par l'article 695 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre plus outre aux prétentions des parties sur ce point.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [D] [Z] [K] à payer à Mme [W] épouse [I] les sommes précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [D] [Z] [K] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société [D] [Z] [K] à payer à Mme [J] [W] épouse [I] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière dans l'instance d'appel ;
Déboute la société [D] [Z] [K] de ses demandes au titre des dépens de l'instance d'appel et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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