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CA Amiens, 17 mars 2026, RG 24/03251


Vérifier : CA Amiens, 17 mars 2026, RG 24/03251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
24/03251
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a912a7d195da062e026e9e8

Texte de la décision

55,655 caractères · intégral Version courte

ARRET

N°

[P]

C/

S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL(SG2A)

Copie exécutoire

le 17 mars 2026

à

Me [W]

Me [O]

AB/SB/FG/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03251 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEUL

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [N] [P]

née le 28 Mars 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL(SG2A) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 16 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 17 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Propriétaire de deux caravanes abritant sa famille, Mme [N] [P] était domiciliée sur l'aire d'accueil des gens du voyage de la commune de [Localité 4] (Somme) lorsque le 21 mars 2017, la société Société de gestion des aires d'accueil (la SG2A) a procédé à la dépose et repose d'un coffret de distribution électrique intégré à une borne d'arrivée d'eau potable.

Une erreur dans le raccordement électrique au moment de la repose a alors provoqué une surtension électrique à l'origine de la destruction interne des boîtiers d'alimentation électrique des deux caravanes.

La société BL experts, missionnée par l'assureur de la SG2A aux fins d'expertise, a conclu au remplacement des boîtiers représentant un coût de 1321 euros TTC pour la caravane de la marque Fendt et 1428 euros TTC pour la caravane de la marque Burstner, sans exclure l'éventualité de dommages complémentaires à diagnostiquer après remplacement des blocs d'alimentation. L'expert n'a en l'état pas retenu les devis de remplacement de l'ensemble des équipements techniques des deux caravanes qui lui étaient soumis.

Mme [P] a refusé cette proposition d'indemnisation et saisi le juge des référés du tribunal d'instance d'Amiens d'une demande d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 23 avril 2018 désignant M. [V] [U] a en qualité d'expert, et condamnant la SG2A à payer à Mme [P] la somme de 3 250 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Par courriers officiels des 4, 7 et 8 juin 2018, le conseil de la SG2A a fait parvenir à son confrère, les sommes correspondantes.

La mission impartie à l'expert comprenait d'une part, une description des désordres sur les boîtiers d'alimentation ainsi que sur l'ensemble des appareils électriques, appareillages, système de ventilation, de chauffage, d'alimentation en eau, d'autre part, le même diagnostic desdits appareils et systèmes « après le remplacement des blocs d'alimentation des caravanes. »

Par courrier du 6 décembre 2018, l'expert judiciaire a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une difficulté tenant à l'absence de « date éventuelle pour le remplacement des boîtiers d'alimentation électrique des deux caravanes. »

Par courriel du 10 décembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a indiqué en réponse à l'expert : « je ne vois qu'une solution que vous restituiez votre rapport en faisant abstraction de la partie de la mission concernant le diagnostic des appareils alimentés en électricité.

La question de la responsabilité de la surtension pourra déjà être tranchée. »

L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2019.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, Mme [P] a fait assigner la SG2A devant le tribunal judiciaire d'Amiens en responsabilité délictuelle.

Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Débouté la SG2A de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [V] [U] le 20 mai 2019 ;

Dit n'y avoir lieu de débouter Mme [P] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise de M. [V] [U] du 20 mai 2019 ;

Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la SG2A à lui payer la somme de 54 433 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des deux caravanes ;

Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la SG2A à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des équipements électriques non intégrés de ses deux caravanes ;

Condamné la SG2A à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Dit que la provision de 500 euros perçue par Mme [P] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance doit être déduite de l'indemnité allouée ;

Condamné la SG2A aux dépens ;

Dit que Me [K] [W] et Me Caroline Benitah, avocates au barreau d'Amiens, peuvent recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans voir reçu provision ;

Condamne la SG2A à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 28 juin 2024, Mme [P] a relevé appel des chefs de cette décision

- l'ayant déboutée de sa demande de condamnation de la SG2A à lui payer la somme de 54 433 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des deux caravanes ;

- l'ayant déboutée de sa demande de condamnation de la SG2A à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des équipements électriques non intégrés de ses deux caravanes ;

- ayant condamné la SG2A à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- ayant dit que la provision de 500 euros perçue par elle à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance devait être déduite de l'indemnité allouée.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, Mme [P] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens du 22 mai 2024 en en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SG2A à lui payer la somme de 54 433 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des deux caravanes ;

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SG2A à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des équipements électriques non intégrés de ses deux caravanes ;

- a condamné la SG2A à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- a dit que la provision de 500 euros perçue par elle à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance devait être déduite de l'indemnité allouée ;

En conséquence, statuant à nouveau :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit ;

Dire que son droit à indemnisation est intégral ;

Fixer ses préjudices de la manière suivante :

Postes de préjudice

Indemnisation

Remplacement de deux caravanes

54 433 euros

Préjudices concernant la destruction des équipements électriques non intégrés

1 200 euros

Trouble de jouissance

167 160 euros

Total

222 793 euros

Soustraire de cette somme le montant total des indemnisations qui lui ont déjà été versées, à savoir :

- 2 750,29 euros à titre d'indemnisation pour le remplacement des deux blocs d'alimentation électrique des caravanes,

- 500 euros à titre d'indemnisation provisoire à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance ;

En conséquence,

Condamner la société SG2A à lui payer une somme globale de 219 542,07 euros [222 793 euros - (2.750,29 euros + 500 euros)] en réparation de ses différents préjudices ;

En tout état de cause,

Débouter la société SG2A de son appel incident et de la réformation du jugement sollicité ;

Condamner la société SG2A aux entiers dépens que le conseil du demandeur recouvrira conformément à l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire dont distraction requise au profit de Maître [K] [W] ;

Condamner la société SG2A à verser aux requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à venir.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la SG2A demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens du 22 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [V] [U] le 20 mai 2019 ;

- a dit n'y avoir lieu à débouter Mme [P] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise déposé par Monsieur [V] [U] le 20 mai 2019 ;

- l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sous déduction de la provision de 500 euros perçue par Mme [P] qui doit être déduite de l'indemnité allouée ;

- l'a condamnée aux dépens ;

- l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] [U] du 20 mai 2019 ;

Dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [U] ;

Débouter Mme [P] de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire,

Limiter le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros sous déduction de la provision de 500 euros perçue par Mme [P] ;

Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;

En tout état de cause,

Débouter Mme [P] de son appel et de la réformation du jugement sollicitée ;

Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SG2A ;

A titre subsidiaire, limiter le montant de la réparation consistant au remplacement des deux caravanes à la somme de 15 000 euros pour la caravane Fendt et 13 000 euros pour la caravane Burstner ;

Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Caroline Benitah, avocate aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.

MOTIFS

1. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire

La société SG2A, appelante incidente sur le rejet de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire, relève que c'est par une appréciation contestable des faits que le premier le juge l'en a déboutée notamment au motif qu'elle ne faisait état d'aucun grief en caractérisant son grief par le fait que les conclusions techniques erronées de l'expert judiciaire avaient conduit ce dernier à une évaluation des préjudices consistant notamment en un remplacement de deux caravanes valeur à neuf, fondant une demande de dommages-intérêts à son encontre à hauteur de la somme de 54 433 euros.

Elle précise qu'elle n'a jamais contesté sa responsabilité délictuelle mais uniquement les modalités de la réparation et son quantum, à l'origine de la demande d'expertise judiciaire.

Elle souligne particulièrement que l'expertise amiable avait conclu à la nécessité de procéder d'abord au remplacement des blocs transformateurs des deux caravanes avant d'envisager l'éventualité de dommages complémentaires à définir, diagnostiquer et vérifier, et que le cabinet BL experts mandaté par son assureur avait opposé une fin de non-recevoir à la réclamation de Mme [R] pour ce motif.

Elle précise sur ce point que par courrier du 18 décembre 2017, son assureur a rappelé ces éléments au conseil de Mme [P] en insistant sur le fait qu'il était nécessaire que les appareils soient testés lors de l'expertise contradictoire afin de vérifier l'existence éventuelle d'autres dommages non établis au jour de la réclamation.

Elle rappelle ensuite que la mission de l'expert judiciaire incluait le diagnostic des appareils et systèmes après le remplacement des blocs d'alimentation des caravanes et souligne avoir ainsi versé dès le mois de juin 2018 les sommes qu'elle avait été condamnée à payer, dont la somme de 2 750 euros au titre du « remplacement des boitiers d'alimentation / transfo des caravanes ».

Elle relève encore que l'expert judiciaire a indiqué expressément :

- qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'état du câblage électrique intérieur des caravanes, ceux-ci n'étant pas accessibles sauf à déshabiller l'intérieur des caravanes,

- que l'état de fonctionnement des câblages électriques ne pourrait être constaté qu'après remplacement des boîtiers d'alimentation,

- qu'en cas de constat de détérioration des câblages électriques, les caravanes seraient considérées en état d'épave car il semble impossible de remplacer les dits câblages sans un démontage total des équipements intégrés intérieurs et des parois intérieures en contreplaqué.

Elle constate que c'est sur les seuls « dires de Mme [N] [P] » que l'expert indique que le concessionnaire, la société Equipe caravanes, ne veut pas entreprendre ce type de très gros travaux.

Concernant les équipements électriques intégrés, elle relève que selon M. [V] [U], leur état de fonctionnement ne pourrait être constaté qu'après remplacement d'un boîtier d'alimentation, qu'aux termes de sa note n°2 du 8 juin 2018, il a rappelé qu'il sollicitait de Mme [P] « les devis d'intervention de remplacement des boîtiers d'alimentation par un technicien agréé par chaque constructeur des deux caravanes. Techniciens qui pourront à la suite des remplacements des boîtiers d'alimentation électrique effectuer les essais nécessaires concernant les câblages internes des caravanes et de leurs équipements (matériel et main d''uvre) pour une intervention sur site » sans que l'intéressée transmette ces éléments, de sorte qu'un dire a été adressé à l'expert judiciaire le 28 août 2018 lui indiquant que l'indemnité provisionnelle fixée par l'ordonnance de référé avait été versée, qui comprenait le coût du remplacement des deux boîtiers et lui adressant la note technique du cabinet BL experts aux termes de laquelle il était nécessaire de faire procéder au remplacement des blocs d'alimentation des deux caravanes pour effectuer les constats nécessaires sur les équipements de celles-ci.

Elle précise avoir sollicité également, dans le cadre de ce dire, l'organisation d'un nouveau rendez-vous sur place pour assister au remplacement des deux blocs d'alimentation et procéder par la suite au contrôle qui s'imposait des équipements.

Elle ajoute que selon la note technique du cabinet BL experts annexée à ce dire, « l'éventualité de dégradations supplémentaires sur les équipements électriques intégrés était à définir après remplacement des alimentations. Ce risque était d'ailleurs peu probable car d'une part, hormis les réfrigérateurs, les appareils en question n'étaient pas sous tension et d'autre part, la destruction instantanée des transformateurs des 2 blocs d'alimentation en amont de l'installation entraînait la non-distribution de courant électrique en aval. Par ailleurs, une élévation de tension du courant électrique n'est pas de nature à détériorer du câblage seul dès lors qu'il n'y a pas d'effet résistif. M. l'expert arrive à la même conclusion à savoir qu'il est nécessaire de faire procéder au remplacement des 2 blocs d'alimentation des 2 caravanes afin de pouvoir effectuer les constats nécessaires sur le reste des équipements. Il ne peut statuer techniquement par défaut. »

L'intimée fait valoir que l'expert a proposé plusieurs dates pour cette intervention afin de procéder au remplacement desdits boîtiers, en vain, le conduisant à saisir en décembre 2018 le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté.

Dans ce contexte, l'état d'épave des caravanes retenu par l'expert judiciaire en l'absence de changement des boîtiers d'alimentation, alors que Mme [P] disposait des fonds nécessaires depuis le 8 juin 2018, n'est pas justifié, alors que la position technique du cabinet BL experts pour son compte était conforme à l'analyse retenue par M. [U] aux termes de ses premières notes, à savoir que la destruction des transformateurs des blocs d'alimentation en amont de l'installation avait entraîné la non-distribution du courant électrique en aval, dans les caravanes. En outre, l'élévation de tension du courant électrique n'était pas de nature à détériorer le câblage en l'absence d'effet résistif.

Elle souligne qu'ainsi, techniquement, l'expert judiciaire a constaté l'impossibilité de répondre aux chefs de sa mission faute de pouvoir vérifier le câblage d'alimentation en électricité des caravanes et les éléments d'équipement susceptibles d'avoir été endommagés, mais qu'il a pourtant conclu au remplacement valeur à neuf des caravanes sans procéder aux vérifications nécessaires qui s'imposaient pour déterminer l'étendue des dommages. Bien plus, invité par le juge à déposer son rapport en l'état, celui-ci a cru, sur la base de simples affirmations non étayées, retenir la nécessité du remplacement.

Elle plaide en conséquence, en l'absence d'investigations et de réponse à son dire technique, la nullité du rapport.

Elle ajoute que l'expert a violé les dispositions de l'article 238, alinéa 3, du code de procédure civile en se livrant à une appréciation d'ordre juridique en préconisant que le juge de fond déclare les deux caravanes en état d'épave, mette en place les moyens pour vérifier leurs destructions, demande à Mme [P] de fournir les certificats de destruction ainsi que les bordereaux de suivi de déchets des deux caravanes, sous astreinte financière.

Elle conclut que le rapport d'expertise judiciaire est donc entaché de nullité tant au regard de la mission qui lui a été confiée, que de ses conclusions techniques non étayées, en l'absence d'investigations menées.

En réponse, Mme [P] conclut que : « Les motifs du jugement seront repris en tant que moyen pour Mme [P]. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. »

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

A cet égard, l'article 114 dudit code prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par ailleurs, l'article 276 du code de procédure civile dispose notamment que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.

Enfin, par application des dispositions de l'article 238 dudit code, l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne peut, sauf accord écrit des parties, répondre à d'autres questions. En outre, il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

En l'espèce, la SG2A fait valoir une incohérence entre le constat de l'expert selon lequel l'absence de remplacement des boîtiers d'alimentation électrique des caravanes l'empêchait de vérifier si le câblage d'alimentation en électricité des caravanes et les éléments d'équipement avaient été endommagés, et ses conclusions de remplacement selon leur valeur à neuf des caravanes, sans que les vérifications nécessaires aient été entreprises, et alors que le juge chargé du contrôle des expertises l'avait invité à déposer son rapport en l'état,

La cour constate à la lecture du rapport d'expertise de M. [V] [U] que c'est sans formellement enfreindre les prescriptions du juge chargé du contrôle des expertises qui lui avait intimé d'avoir à déposer son rapport en « faisant abstraction de la partie de la mission concernant le diagnostic des appareils alimentés en électricité » qu'il a pris en compte pour conclure que Mme [P] n'était pas à l'origine de l'impossibilité de pousser davantage les investigations relatives à l'étendue du dommage.

En effet et contrairement à ce qu'indique la SG2A, la réponse du magistrat n'implique pas nécessairement que l'expert ait à déposer son rapport « en l'état » c'est-à-dire, sans terminer sa mission sur les points demeurés éventuellement en suspens.

C'est dans ce contexte que l'expert a ainsi, dans le strict respect du principe de la contradiction, informé les parties par note du 17 décembre 2018 qu'il ne traiterait pas les points de sa mission relatifs à la description des désordres, puis il a répondu de manière systématique et point par point aux dires successifs du conseil de la SG2A contestant la préconisation d'indemniser Mme [P] pour ses deux caravanes à valeur à neuf, ses équipements électriques non intégrés et ses frais et préjudices.

Au regard des prescriptions de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert a ainsi pris en considération les observations ou réclamations de la SG2A, et fait mention, dans ses notes en réponse, de sa position au regard de ces observations.

Si la SG2A estime que l'appréciation de M. [U] selon laquelle Mme [P] a été empêchée d'installer de nouveaux boîtiers d'alimentation électriques du fait d'un refus opposé par les services après-vente des constructeurs-revendeurs ne repose que sur les assertions de cette dernière, ce qu'elle conteste, l'existence d'un tel débat ne caractérise pas un vice de forme mais justifie une simple appréciation, par la cour, relative à l'étendue probante des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé pour conclure, de sorte que le motif invoqué ne constitue pas un motif de nullité de l'expertise.

Puis, au regard de la violation alléguée des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, les préconisations de l'expert en lien avec la destruction des deux caravanes à l'attention du juge du fond, dont les parties ont été informées et en mesure de débattre, entrent à la fois dans le cadre de ses compétences techniques, s'agissant d'éviter une éventuelle revente des caravanes suivie d'un sinistre possible lié à l'état non élucidé de l'installation électrique, et dans le cadre de sa mission expertale, s'agissant selon les termes de l'ordonnance de référé du 23 avril 2018 de « rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ».

La SG2A est d'ailleurs mal venue à venir critiquer une mesure tendant à éviter une indemnisation de la partie adverse doublée du bénéfice d'une revente éventuelle des biens indemnisés.

L'expert n'a donc pas manqué aux prescriptions des articles 238 et 276 du code de procédure civile et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SG2A de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire.

2. Sur la demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a « dit n'y avoir lieu à débouter Mme [P] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise »

La société SG2A fait valoir que Mme [P] fondant ses demandes sur le rapport d'expertise judiciaire, elle en sollicite « nécessairement » l'homologation, notamment concernant le remplacement des deux caravanes, de sorte que c'est par une mauvaise appréciation que le tribunal a cru devoir retenir qu'elle n'était pas fondée à solliciter le débouté de Mme [P] dès lors que celle-ci ne sollicitait pas l'homologation du rapport d'expertise.

En réponse, Mme [P] conclut que : « Les motifs du jugement seront repris en tant que moyen pour Mme [P]. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. »

Sur ce,

L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et l'article 5 dudit code, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, c'est par des motifs tout à fait pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a constaté que : « Mme [P] ne sollicitant pas l'homologation du rapport d'expertise, il n'y a pas lieu de la débouter d'une telle demande.'

Le jugement entrepris est confirmé sur ce chef.

3. Sur les demandes indemnitaires

A titre liminaire, il doit être constaté que la société SG2A ne conteste pas le fait souligné par l'expert judiciaire qu'une erreur de raccordement électrique par l'un de ses salariés, agent d'entretien, a provoqué une surtension électrique à l'origine de la destruction interne des boîtiers d'alimentation électrique des deux caravanes de Mme [P], ou encore que cette erreur est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil.

Le débat porte ainsi exclusivement sur l'étendue du préjudice en résultant.

3.1. Sur le préjudice matériel (caravanes et équipements électriques non intégrés)

Mme [P] souligne que la réparation des boîtiers d'alimentation électrique implique de pouvoir vérifier l'état de l'ensemble du circuit électrique de la caravane, dont le câblage électrique intérieur, et qu'accéder audit câblage impliquerait de démonter l'intégralité de l'intérieur des caravanes - équipements et parois en contreplaqué.

Elle fait valoir que dans ces conditions, le rapport d'expertise établit :

- qu'aucun constructeur-revendeur de caravane ne peut garantir le caractère totalement inoffensif de l'installation électrique à la suite de la surtension,

- qu'aucun constructeur-revendeur ne veut engager sa responsabilité en remplaçant les boîtiers d'alimentation électrique détériorés,

et précise qu'elle ne s'oppose pas au remplacement des boîtiers d'alimentation électriques de ses caravanes mais que c'est le service après-vente des deux caravanes qui refuse de prendre la responsabilité de remplacer ces deux boîtiers après un court-circuit.

Selon elle, cette situation justifie, d'une part que ses caravanes soient déclarées à l'état d'épave et détruites, d'autre part qu'elles soient remplacées à valeur à neuf ainsi que le préconise l'expert en considération de leur excellent état.

Sur les éléments électriques non intégrés aux caravanes, elle indique qu'elle a été contrainte de se séparer de deux télévisions, d'une bouilloire électrique, de multiprises, d'un réfrigérateur, d'un chauffage électrique et de rubans LED pour l'éclairage, dont la valeur globale peut être raisonnablement estimée à la somme de 1 200 euros.

En réponse, la société SG2A fait valoir que l'expert ne pouvait se prononcer que sur le principe de sa responsabilité, qu'elle ne contestait pas, et non sur l'étendue des dommages, faute d'éléments techniques autres que la contrainte d'avoir à vérifier les câblages des caravanes, au besoin, par la dépose des parois.

Elle indique produire aux débats, en réponse aux deux attestations produites par Mme [P] à hauteur de cour d'appel prétendant à l'impossibilité de vérifier le câblage intérieur des caravanes en l'absence de notice précise et à « l'inconsistance du rapport d'expertise judiciaire », un rapport du 19 juin 2023 du cabinet Saretec fondé sur une analyse des schémas électriques intérieurs des deux caravanes à partir de la notice du constructeur, reproduits dans le rapport.

Elle ajoute que l'expert s'est contenté des affirmations de Mme [P] sans effectuer lui-même cette recherche, et que selon le rapport du cabinet Saretec, au moment de la réalisation du sinistre, sur le circuit intérieur composé d'un circuit en 220 V qui alimente le réfrigérateur et les prises électriques, et sur le circuit de 12 V qui alimente l'éclairage, le courant est passé par le disjoncteur différentiel qui protège le tableau électrique jusqu'au boîtier d'alimentation, sans que le disjoncteur différentiel ait le temps de détecter la surtension, laquelle a endommagé les composants du boîtier d'alimentation qui distribue cinq circuits en 12 volts de tension, chacun protégé par un fusible, lesquels fondent automatiquement en cas de surchauffe de sorte que les dommages sont selon les conclusions de ce rapport limités au boîtier d'alimentation si les protections du câblage qui alimente les équipements en 12 volts sont fonctionnels.

Elle relève également que selon ce rapport, le câblage qui alimente le réfrigérateur et les prises électriques en 220 V est protégé par des disjoncteurs magnétothermiques qui limitent le passage de l'intensité de sorte que ce câblage ne peut être en aucun cas endommagé par une surtension électrique, seuls les appareils branchés sur ces prises étant susceptibles d'avoir été endommagés au niveau de leurs composants.

Elle souligne encore que selon son expert, il est nécessaire de commencer les investigations par le remplacement des blocs d'alimentation des caravanes afin de s'assurer que les faisceaux sont fonctionnels, et que dans l'hypothèse difficilement concevables où ils ne le seraient pas, leur remplacement pourrait être évalué à 4 000 euros par caravane.

Elle conclut ainsi au débouté de Mme [P] de l'intégralité de ses demandes de réparation de son préjudice matériel d'autant que le rapport du cabinet Saretec est, selon elle, encore confortée par les explications techniques de la société [H] [D], professionnel de l'électricité.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

En outre, l'article 11 du code de procédure civile prescrit aux parties d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

En l'espèce, le juge des référés a confié à l'expert une mission comprenant une description des désordres affectant les boîtiers d'alimentation mais aussi « l'ensemble des appareils électriques, appareillages, système de ventilation, de chauffage, d'alimentation en eau », ainsi que « le même diagnostic desdits appareils et systèmes » en prenant le soin de préciser : « après le remplacement des blocs d'alimentation des caravanes. »

Il ressort de l'exposé des faits consigné à ladite ordonnance que la SG2A ne contestait pas sa responsabilité dans la destruction des blocs d'alimentation électrique des caravanes, de sorte que le litige se concentrait devant le juge des référés, à l'origine de la désignation de l'expert, en janvier 2018, sur la seule éventualité de dommages complémentaires en lien avec la vérification du système électrique des caravanes.

Il n'est en outre contesté par aucune des parties que l'absence de remplacement des boîtiers d'alimentation électrique des caravanes, détruits par la surtension imputable au fait d'un salarié de la société SG2A, agent d'entretien et non électricien, empêche tout diagnostic de l'état de l'installation électrique au sein de chacune des caravanes, sauf à démonter les parois et équipements de chacune d'elle, solution technique qui n'est préconisée ni par l'expert judiciaire, ni par l'expert de la SG2A, et qui n'est sollicitée par aucune des parties.

Il est également acquis aux débats qu'en cet état, la seule solution technique retenue de manière constante par les experts, le juge et les parties, pour s'assurer de l'état du câblage électrique dans les caravanes, est le remplacement de leurs boîtiers d'alimentation.

Il est encore constant que ce remplacement des boîtiers d'alimentation, qui seul rendait possible une appréciation par l'expert, les parties et le juge de l'étendue des dommages éventuels affectant l'installation électrique des caravanes consécutivement à la surtension, était attendu à la diligence de Mme [P], demanderesse à l'expertise et à qui le juge des référés avait octroyé une provision à valoir sur le coût de ce remplacement, et qu'elle n'y a pas procédé.

Pour s'en expliquer, Mme [P] fait exclusivement valoir les conclusions de l'expert selon lesquelles aucun constructeur-revendeur de caravane ne veut engager sa responsabilité en remplaçant les boîtiers d'alimentation électrique détériorés.

Pourtant, les conclusions de l'expert reposent exclusivement sur les seules explications de Mme [P] relatives au fait que c'est le service après-vente des caravanes qui refuserait de prendre la responsabilité de remplacer les boîtiers litigieux après un court-circuit.

Il en résulte que l'expert a tenu pour acquises les seules affirmations non étayées par des pièces de Mme [P], laquelle s'en prévaut alors qu'elles ne procèdent que d'elle-même, et que par ailleurs, nonobstant les motifs du jugement entrepris sur ce point, elle ne justifie pas davantage devant la cour de leur réalité.

C'est donc par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu :

- que le remplacement des boîtiers d'alimentation électrique des deux caravanes constitue un préjudice matériel dont Mme [P] doit être indemnisée,

- qu'un tel remplacement est par ailleurs nécessaire pour déterminer si l'installation électrique en aval de ces boitiers a été endommagée,

- que si l'expert judiciaire reprend l'affirmation selon laquelle « aucun constructeur ou revendeur de caravane ne peut en l'état garantir le caractère totalement inoffensif de l'installation électrique à la suite du sinistre de la surtension (ni) engager sa responsabilité en remplaçant les boitiers d'alimentation électrique », cela n'est pas démontré puisque cette mention ne résulte que d'une assertion de Mme [P] sans qu'aucune pièce ne vienne l'étayer,

- que dès lors rien ne s'oppose à la poursuite des investigations techniques après remplacement des boîtiers d'alimentation électrique litigieux, d'autant que Mme [P] disposait de la somme nécessaire pour y procéder en suite du paiement de la provision,

avant de conclure :

- que le préjudice de l'intéressée était certain s'agissant des deux boîtiers électriques ;

- qu'en revanche, en refusant de faire procéder au remplacement des deux boîtiers d'alimentation électrique alors qu'elle disposait de la provision pour ce faire, le préjudice de Mme [P], qui a fait obstacle à la mesure d'instruction, est simplement hypothétique s'agissant d'éventuels dommages causés aux câblages électriques des deux caravanes et elle ne peut se prévaloir de la conclusion erronée de l'expert judiciaire, qui a cru devoir tirer de cette carence l'obligation pour le responsable d'indemniser la victime de la valeur de remplacement des deux caravanes.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SG2A à lui payer la somme de 54 433 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des deux caravanes.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société SG2A, en ce qu'elle n'est formulée que dans l'éventualité d'une condamnation de cette dernière à prendre en charge le coût du remplacement des deux caravanes.

En outre, Mme [P] n'a jamais présenté dans le cadre d'une expertise amiable ou judiciaire les appareils électriques externes dont elle sollicite réparation de la perte, selon elle liée à la surtension.

Ainsi que le relève le premier juge, elle ne produit pas non plus de pièces justificatives relatives à leur possession.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SG2A à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des équipements électriques non intégrés de ses deux caravanes.

3.2. Sur le préjudice de jouissance

Mme [P] fait valoir que la réparation intégrale du préjudice comprend, non seulement les préjudices matériels, mais également des préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels, comme le trouble de jouissance, et qu'en l'espèce, depuis l'incident du 21 mars 2017, elle et sa famille, constituée de son mari et de ses trois enfants adolescents, sont privés de la jouissance normale de leurs deux caravanes puisque l'ensemble des installations électriques est hors d'usage, rendant les conditions d'hébergement de cette famille extrêmement précaires.

Elle décrit ainsi être restée deux mois dans un bungalow de fortune avant d'être contrainte financièrement de continuer à occuper, dans des conditions déplorables, les caravanes endommagées, en les alimentant en électricité par le biais d'une prise extérieure, reliée à des équipements électriques mobiles, tout ce qui est intégré ne pouvant être utilisé.

Si elle reconnaît avoir bénéficié, du 21 mars 2017 au 20 juillet 2017, d'un « hébergement » gratuit, dont les frais ont été réglés par la SG2A, elle précise que cette mise à disposition correspondait elle aussi à un hébergement précaire, s'agissant d'un simple bungalow de chantier équipé d'un réfectoire, permettant au mieux à la famille de se restaurer, sans système de climatisation, alors même qu'il s'agissait de la période printemps/été 2017.

Selon elle, son préjudice de jouissance est d'autant plus important qu'il concerne non seulement ses conditions d'hébergement, mais également ses déplacements, alors qu'elle et sa famille sont membres de la communauté des gens du voyage, en considération du fait que l'éclairage des caravanes était hors d'usage, ne leur permettant pas de se déplacer sans mettre en péril leur sécurité et se voir infliger une contravention.

Elle indique, aux fins d'évaluation de ce poste de préjudice, que la location d'une seule caravane, présentant des caractéristiques sensiblement équivalentes à celles de l'objet du litige, est facturée entre 50 et 70 euros par jour, ce dont elle déduit un trouble de jouissance pour la seule privation des caravanes en tant que domicile de (2 caravanes X 60 euros) X 1393 jours du 21 mars 2017 au 12 janvier 2021= 167 160 euros.

En réponse, la société SG2A fait valoir que les attestations produites aux débats par Mme [P] établissent qu'elle a pu utiliser ses caravanes bien que dans des conditions dégradées ensuite du sinistre, en se servant de rallonges électriques pour alimenter ses appareils électriques.

Elle relève également que la famille a bénéficié d'un hébergement pris en charge par la SG2A entre le 21 mars 2017 et le 20 juillet 2017.

Selon elle, Mme [P] a créé artificiellement le préjudice dont elle sollicite réparation et le jugement doit être réformé tant au titre du quantum alloué sur la base d'un période d'indemnisation erronée, que sur le principe d'une indemnisation dans le contexte de refus de l'intéressée de changer les blocs d'alimentation pour évaluer d'éventuels dommages.

Elle sollicite à titre subsidiaire la limitation de la période d'indemnisation, du 20 juillet 2017 - après la période de relogement de la famille ' au 8 juin 2018 - date à laquelle la provision nécessaire au changement d'alimentation des deux blocs était à sa disposition - et fait valoir qu'elle ne conçoit pas une indemnisation du préjudice de jouissance supérieure à 1 000 euros de ce chef, d'autant que sur le fondement du rapport Saretec, elle souligne qu'un remplacement du faisceau électrique complet ne prendrait que trois semaines avec une possibilité d'alimentation électrique provisoire sur cette période.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, pour être réparable, le préjudice doit être certain, et si le responsable d'un préjudice doit le réparer en intégralité, il ne doit pas en résulter pour la victime d'enrichissement.

En l'espèce, il est constant que le 21 mars 2021, Mme [P], épouse et mère de trois enfants adolescents, a été privée du fait de leur destruction, de l'usage des boîtiers d'alimentation électrique qui permettaient la fourniture sécurisée des deux caravanes abritant sa famille, du fait d'un préposé de la société SG2A.

Il est justifié que dès le mois de juin 2017, l'expert d'assurance de la SG2A a indiqué à Mme [P] avoir constaté la destruction des boîtiers, évaluant le coût de leur remplacement et précisant que l'éventualité de dommages complémentaires pourrait être vérifiée après leur remplacement.

Dès le mois de décembre 2017, le conseil de Mme [P] a été alerté par l'assureur de la société SG2A de la nécessité d'alimenter les appareils électriques dont sa cliente demandait le remplacement afin d'en vérifier la nécessité.

Au 8 juin 2018, après que le juge des référés a rendu sa décision, le conseil de la SGA a adressé à son confrère les chèques à l'ordre de la CARPA correspondant au montant des condamnations mises à la charge de sa cliente dont le coût du remplacement des deux boîtiers.

C'est donc à tort que le premier juge a estimé que ce n'est qu'au 17 décembre 2018 qu'informée de la décision du juge chargée du contrôle des expertise, « Mme [P] savait qu'en refusant de faire procéder au remplacement des deux blocs d'alimentation, elle serait contrainte de démontrer la réalité de son préjudice sans pouvoir se prévaloir d'une expertise judiciaire complète en raison de son refus injustifié de déférer à la demande de l'expert qu'il soit procédé à cette intervention », alors que factuellement, dès le mois de juin 2017, le litige s'était cristallisé entre les parties autour de cette question et que c'est le juge des référés qui, dans son ordonnance du 23 avril 2018, a imparti à M. [V] [U] la mission d'effectuer le diagnostic des appareils et systèmes électriques après le remplacement des blocs d'alimentation des caravanes.

La nécessité qui s'imposait à Mme [P] aux fins d'évaluer son préjudice complet, du fait du sinistre, de remplacer les boîtiers, procédait donc de la décision juridiction du 23 avril 2018 et non des injonctions de l'expert jusqu'en décembre 2018.

Par ailleurs, la mise à disposition de la famille d'un bungalow meublé de façon rudimentaire afin de permettre la confection et prise des repas, ne peut être considérée comme une réparation intégrale du préjudice lié à l'absence de tout raccordement normal du domicile de la famille au réseau électrique depuis l'une ou l'autre des caravanes abritant la famille.

Enfin, le raccordement au moyen d'une rallonge électrique sans passer par une installation d'alimentation électrique conforme aux normes des règles de l'art et de sécurité, s'il est susceptible d'avoir permis l'alimentation en électricité des caravanes depuis le sinistre, ne peut être considéré comme un mode complet d'alimentation électrique de l'habitat.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance de Mme [P], du fait d'une privation partielle de la jouissance des deux caravanes abritant sa famille, est établi, entre le 21 mars 2017 et le mois de juin 2018, soit près de 15 mois.

Ce préjudice de jouissance sera intégralement réparé sans perte ni profit, par une indemnité qui pourra être justement fixée à la somme de 2 625 euros.

Il en résulte que le préjudice global de Mme [P] doit être fixé à la somme de 2 625 euros, et que l'intéressée doit être déboutée du surplus de sa demande de ce chef.

3.3. Sur les provisions allouées en première instance

Mme [P] demande à la cour de soustraire du montant global de son préjudice, qu'elle évalue à la somme de 222 793 euros, les sommes suivantes :

- 2 750,29 euros pour le remplacement des deux blocs d'alimentation électrique des caravanes,

- 500 euros à tire d'indemnisation provisoire à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance.

La société SG2A ne prend pas position sur le sort qu'il convient de réserver aux provisions qu'elle a déjà versée à Mme [P] en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés.

Sur ce,

Ainsi que le rappelle Mme [P], elle a perçu en exécution de l'ordonnance du juge des référés :

- 2 750,29 euros pour le remplacement des deux blocs d'alimentation électrique des caravanes,

- 500 euros à tire d'indemnisation provisoire à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance.

La société SG2A, qui s'oppose au paiement d'une indemnité correspondant au coût de remplacement des deux caravanes, ne conteste pas et n'a d'ailleurs jamais contesté être tenue de payer le coût de remplacement des deux blocs d'alimentation électrique, dont elle ne sollicite pas le remboursement.

En tout état de cause, dans la mesure où il n'est pas fait pas droit à la demande d'indemnisation de Mme [P] au titre du remplacement des caravanes, il serait incohérent de déduire la somme de 2 750,29 euros de son unique préjudice retenu par la cour, son préjudice de jouissance, qu'elle n'avait pas vocation à réparer à titre provisionnel.

En revanche, la somme de 500 euros à tire d'indemnisation provisoire à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance, doit être déduite du montant de condamnation à la charge de la société SG2A à ce titre, dans le cadre de la présente instance. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Il est en revanche infirmé sur le quantum, la société SG2A étant condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2 125 euros (2625 euros - 500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

4. Sur les demandes accessoires

Mme [P] conclut à la condamnation de la société SG2A aux dépens ainsi qu' à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SG2A souligne que l'expert judiciaire et le tribunal ont admis qu'elle n'avait jamais contesté sa responsabilité dans la réalisation du sinistre, le seul point de discussion portant sur l'étendue des dommages, et que Mme [P] s'est opposée de manière infondée au changement des deux blocs d'alimentation, faisant ainsi obstruction à l'expertise judiciaire, et n'a pas rapporté la preuve de la réalité des dommages.

Sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile, elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme [P] au titre des dépens et de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance, et d'appel.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

L'article 700 dudit code prescrit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Mme [P] a formulé devant le premier juge et devant la cour d'appel une demande de dommages-intérêts représentant un montant global de l'ordre de 220 000 euros.

Sur ce montant, elle a obtenu, en première instance, un montant d'indemnité de 4 000 euros, lequel a été ramené à la somme de 2 625 euros devant la cour d'appel.

Elle ne s'est pas emparée des motifs du premier juge qui relevaient qu'elle ne produisait aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle aucun constructeur ou revendeur de caravane ne pouvait en l'état engager sa responsabilité en remplaçant les boîtiers d'alimentation électrique (page 6 de 9 du jugement), pour produire devant la cour ces éléments seuls susceptibles de lui permettre de justifier l'empêchement dont elle alléguait.

En l'absence de tels éléments justificatifs, c'est par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que Mme [P] avait fait obstacle à la mesure d'instruction (page 7 du jugement).

L'intérêt quasi-exclusif de cette expertise était pourtant de permettre une évaluation complète des préjudices allégués par l'intéressée, après alimentation de l'installation électrique des caravanes au moyens des nouveaux blocs d'alimentation qu'elle avait la capacité financière d'acquérir au moyen de la provision allouée par le premier juge, dès le mois de juin 2018.

Au demeurant et au regard de la singularité des délais dans ce litige tel qu'il se présente devant la cour, il doit être constaté que Mme [P] n'a fourni aucune explication aux trois années écoulées relevées par la partie adverse entre le dépôt du rapport d'expertise en mai 2019 et la délivrance de l'assignation devant le juge du fond en octobre 2022.

Il résulte de ces différents constats qu'au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P], partie appelante principale, est la partie perdante dans le cadre du présent litige, en première instance comme en appel.

Infirmant le jugement entrepris sur ce chef, il convient de la condamner aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel.

Sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, il convient encore d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Me [K] [W], pouvait recouvrer directement ceux des dépens dont elle avait fait l'avance sans voir reçu provision, s'agissant de l'avocate de la partie perdante.

Le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu'il a dit que Me Caroline Benitah, avocate de l'autre partie, pouvait recouvrer directement ceux des dépens dont elle avait fait l'avance sans voir reçu provision.

Enfin, en application des dispositions de l'article 695 4° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances comprennent la rémunération des techniciens, ce dont il découle dans le cadre de la présente instance qu'il y a lieu de dire que les frais d'expertise judiciaire sont à la charge de Mme [P], partie perdante condamnée aux dépens.

Puis, en présence d'un sinistre singulier à l'origine de présent litige, du fait de la société SG2A qui n'a jamais contesté pendant l'expertise judiciaire, ni l'erreur de son préposé, simple agent d'entretien invité à manipuler des fils électriques nonobstant une absence totale de formation d'électricien, ni certaines des contraintes immédiates en découlant pour Mme [P] relevées dans le cadre de la présente instance, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance.

Le jugement est réformé sur ce chef.

En revanche, Mme [P] ayant persisté en ses demandes manifestement vouées à l'échec faute par elle de justifier d'un empêchement absolu à la mise en 'uvre des mesures préalables indispensables à l'évaluation d'un préjudice global qu'elle a évalué à une somme non négligeable s'agissant d'une somme de 220 000 euros, en soutenant un appel non étayé par les pièces supplémentaires pertinentes aboutissant à une diminution du quantum de dommages-intérêts qui lui a été alloué en première instance, l'équité commande de condamner l'intéressée à payer à la société SG2A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière devant la cour.

Il n'y a pas lieu enfin de « rappeler l'exécution provisoire de la décision à venir », la présente décision étant rendue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Société de gestion des aires d'accueil à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamné la société Société de gestion des aires d'accueil aux dépens ;

- dit que Me Zineb Abdellatif, avocate au barreau d'Amiens, peut recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans voir reçu provision

- condamné la société Société de gestion des aires d'accueil à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Y substituant,

Fixe le préjudice de jouissance de Mme [P] à la somme de 2 625 euros ;

La déboute du surplus de sa demande de fixation de son préjudice ;

Condamne la société Société de gestion des aires d'accueil à payer à Mme [P] la somme de 2 125 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne Mme [P] aux dépens de première instance ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance ;

Dit qu'en en application des dispositions de l'article 695 4° du code de procédure civile, les frais d'expertise judiciaire sont à la charge de Mme [P], partie perdante condamnée aux dépens ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rappelle que cette confirmation emporte confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la provision de 500 euros perçue par Mme [P] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance doit être déduite de l'indemnité allouée.

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne Mme [P] à payer à la société Société de gestion des aires d'accueil la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière dans l'instance d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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