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CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 24/00856


Vérifier : CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 24/00856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/00856
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913aa7195da062e02bc627

Texte de la décision

22,705 caractères

ARRET

N°

S.A.R.L. [1] ISOLATION

C/

[I]

Société [2]

Copie exécutoire

le 02 avril 2026

à

Me LE ROY

Me CREPIN

Me DESMET

GH/MEC/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00856 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JADA

Décision déférée à la cour : ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIEPPE DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.R.L. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandra DE BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Olivier JOUGLA de la SELARL ÉKIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

APPELANT

ET

Monsieur [H] [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL TIMOTEI & Associés, avocat au barreau de ROUEN

Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 22 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 02 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

*

* *

DECISION :

La société [3] gérée par Mme [L] [T] s'est adressé à Me [I], avocat au barreau de Rouen, pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige avec Mme [Q] [Z] relatif à des factures de travaux impayées.

Elle a fait assigner par acte de commissaire de justice du 2 août 2019 M. [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen pour engager sa responsabilité professionnelle et obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts.

Suivant ordonnance en date du 28 janvier 2020, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dieppe en application de l'article 47 du code de procédure civile.

La société [2], assureur de M. [I], est intervenue volontairement à l'instance le 5 août 2020.

Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire a débouté M. [I] de sa demande aux fins de nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 2 août 2019 par la société [3], a débouté la société [3] de ses demandes de paiement de dommages-intérêts et de garantie à l'égard de l'assureur, a également débouté M. [I] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive, a débouté Mme [T], M. [I] et la société [2] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [3] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [4].

Par déclaration du 5 janvier 2024, la société [3] a interjeté appel de cette décision.

Saisi d'un incident élevé par l'avocat de M. [I], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 13 février 2024, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens en application de l'article 47 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2025, la société [3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- débouter Me [I] de son appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [I] a commis des fautes contractuelles dans l'exercice de ses fonctions d'avocat au préjudice de la société [3],

- réformer le jugement en ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes formées contre Me [I] et la [2] et l'ayant condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau ;

- à titre principal, condamner M. [H] [I] à régler à la société [3] la somme maximum de 365 455,70 euros à titre de dommages-intérêts au regard des fautes contractuelles qui ont engagé sa responsabilité,

- à titre subsidiaire, condamner M. [H] [I] à régler à la société [3] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard des fautes contractuelles qui ont engagé sa responsabilité, en réparation de tout préjudice matériel et immatériel en raison du trouble dans les conditions d'exploitation, préjudice moral, honoraires d'avocats et dépens exposés en pure perte en lien avec lesdites fautes contractuelles,

En toute hypothèse,

- condamner la société [5] à garantir le paiement à la société [3] de toute condamnation indemnitaire de M. [H] [I] au bénéfice de la société,

- condamner M. [H] [I] à payer à la société [3] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [H] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Leroy aux offres de droit.

Elle fait valoir qu'elle a confié à Me [I] le recouvrement des créances dues par Mme [Z] au titre de travaux, qu'il a fait délivrer deux assignations, qu'il ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé de dossier, que deux décisions défavorables ont été rendues dont elle l'a chargé de faire appel, ce qu'il n'a pas fait.

Elle soutient lui avoir remis les pièces en original qui n'ont pas été communiquées au tribunal et qui ne lui ont pas été restituées.

Elle invoque une perte de chance qui doit être indemnisée à la somme prenant compte le montant des condamnations principales et des articles 700 et de la somme due par la société au titre de l'impôt, la créance ayant été inscrite comme un actif déductible au regard d'une provision qui s'est trouvée invalidée par les deux jugements rendus.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [I] demande à la cour de :

a) à l'encontre de la société [3] :

- débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la responsabilité de Me [I],

- le réformer en ce qu'il a retenu une faute contractuelle à l'encontre de Me [I] pour n'avoir pas relevés appel des deux jugements du 24 juin 2018,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de dommages-intérêts ;

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive ;

- condamner la société [3] à lui verser la somme de 15 000 euros de ce chef outre 2 500 euros pour procédure abusive ;

b) à l'encontre de [2] :

- Condamner la compagnie d'assurance [2] à garantir M. [H] [I], avocat, de toute condamnation pécuniaire pour quelque cause que ce soit qui pourrait être prononcée contre lui dans le cadre de la présente procédure ;

c) Condamner la société [3] à payer à Me [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'affaire dont distraction au profit de la SELARL Timotei & associés.

Il soutient qu'il n'a pu se rendre à l'audience du 22 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Rouen par suite d'un impondérable d'ordre familial, qu'il avait cependant communiqué ses pièces, que Mme [T] lui a ensuite indiqué verbalement qu'elle ne souhaitait pas interjeter appel des jugements défavorables, qu'il n'a donc pas été mandaté pour former appel.

Il soutient que leurs relations sont demeurée cordiales puisqu'il l'a embauchée en qualité de secrétaire en septembre 2018 et que le terme de leur collaboration en février 2019 en raison de non-respect par l'intéressée de ses horaires de travail a déclenché chez elle une volonté de vengeance.

Il fait valoir que la société [3] ne lui a jamais, malgré ses demandes, remis les originaux des pièces dont l'absence a motivé le rejet par le tribunal de grande instance, que les pièces ne permettaient pas d'établir le bien-fondé des demandes formées à l'encontre de Mme [Z] et ne le permettent pas davantage dans la présente instance pour justifier de l'existence d'une perte de chance qui lui serait imputable.

Il conteste toute faute intentionnelle ou délibérée de nature à écarter la garantie de la [6]

Il invoque le caractère infamant des demandes portées contre lui et la volonté manifeste de nuire à sa réputation qui sous-tend cette action judiciaire qui justifient que la société [3] soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi en lui versant la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi.

Il fait valoir que l'action judiciaire a été intentée en pure perte par la société [3] à seule fin de tenter d'obtenir le paiement des sommes qu'elle n'a pu obtenir dans les procédures installées devant le tribunal de grande de Rouen faute d'éléments suffisants et qu'elle est donc abusive.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024, la société [2] demande à la cour :

À titre principal de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que la société [3] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en relation avec la faute de M. [I],

À titre subsidiaire de débouter la société [3] de sa demande en garantie dirigée au regard de la faute intentionnelle ou dolosive de M. [I],

En tout état de cause, de condamner la société [3] à régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'assureur fait valoir que la faute intentionnelle de l'avocat est établie (absence de communication des conclusions et pièces régularisées par son adversaire, absence de rédaction de conclusions en réponse, non présentation à l'audience du tribunal judiciaire de Rouen le 22 mai 2018, non dépôt du dossier de plaidoirie et donc des pièces, absence de compte-rendu loyal des jugements rendus le 26 juin 2028, absence de régularisation d'appel à l'encontre des jugements contrairement à ce qu'il a annoncé par message à sa cliente), celui-ci ne pouvant ignorer que ses comportements fautifs étaient générateurs de dommage.

Il soutient qu'à tout le moins, l'avocat a commis une faute dolosive en manifestant à plusieurs reprises sa volonté de ne pas respecter une obligation.

Il invoque l'absence de caractère aléatoire du sinistre, l'avocat ayant par son comportement rendu le sinistre inéluctable.

Subsidiairement, l'assureur s'en rapporte au développement de M. [I] sur le respect de l'ensemble de ses obligations.

À titre infiniment subsidiaire, l'assureur soutient que les pertes de chance d'obtenir gain de cause dans les différentes procédures sont inexistantes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 janvier 2026.

SUR CE :

Il convient préalablement de constater que la disposition déboutant M. [I] de sa demande d'annulation de l'assignation du 2 août 2019 est définitive.

1. En application de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat, professionnel du droit, doit veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Il est également tenu à une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client et il lui appartient de prouver qu'il a exécuté cette obligation.

La responsabilité de l'avocat nécessite donc la preuve d'un fait générateur de responsabilité et d'un préjudice réparable imputable à ce fait. Le caractère aléatoire de l'activité implique que l'avocat ne soit tenu que d'une obligation de moyens, cette dernière pouvant cependant être renforcée étant rappelé que l'avocat a également une obligation de compétence.

L'existence d'une faute de l'avocat s'apprécie au regard de sa mission et la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée pour un manquement à une obligation qui n'entrait pas ou plus dans sa mission.

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que M. [I] n'a pas représenté sa cliente, la SA [3] lors de l'audience du 22 mai 2018 devant le tribunal judiciaire de Rouen, ce qu'il ne conteste pas. Le fait que la procédure soit écrite ne le dispensait pas d'assurer la défense de sa cliente lors de l'audience en soutenant ses observations écrites et en cas d'impossibilité, de se faire substituer par un confrère et de faire le nécessaire pour que son dossier comprenant les pièces de sa cliente soit remis au tribunal au moins lors de l'audience.

Sa défaillance lors de l'audience précitée n'est justifiée par aucun élément.

Les premiers juges ont donc à bon droit considéré cette négligence comme fautive.

Ensuite, s'il ressort des deux jugements rendus le 26 juin 2018 que le tribunal a eu en sa possession des copies de pièces produites par la société demanderesse et les a examinées, il a considéré qu'elles étaient insuffisantes à prouver le bien-fondé de la demande en paiement, notamment s'agissant d'un devis non signé et aussi parce qu'elles n'étaient produites que sous la forme de copies. M. [I] soutient, sans plus l'établir qu'en première instance, qu'il a réclamé à la société [3] l'original de ces pièces. Il ne ressort pas davantage des jugements précités et des explications de l'avocat d'éléments sur les conditions dans lesquelles les dossiers de la société ont rejoint le tribunal, étant observé que les jugements ne comportent aucune mention à ce titre, ni sur la consistance de ces dossiers.

Il doit être retenu aussi qu'il a ainsi manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur l'insuffisance des éléments probants produits.

Aussi, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments versés au débat, notamment l'échange de messages téléphoniques écrits en juillet 2018 entre lui et Mme [T], gérante de la SA [3], qu'il avait été convenu entre cette dernière et son avocat, M. [I], qu'un appel devait être interjeté des deux jugements rendus le 26 juin 2018. M. [I] prétend, sans le démontrer, que Mme [Z] avait choisi finalement de ne pas faire appel. Il ressort aussi et plus particulièrement du message émanant de M. [I] qu'il a fait croire que les appels ont été interjetés. En effet, par celui du 11 juillet 2018 reproduit dans la pièce N°6 de la société, M. [I] répond à Mme [T] : 'Ok la pute de bignard a pas constitué avocat en cour d'appel je dois tout lui signifier. Ça va coûter un bras'. Il ne peut donc être sérieusement considéré que, comme l'affirme M. [I], Mme [T] qu'il a employée en qualité de salariée dans son cabinet entre septembre 2018 et février 2019, avait accès à tous les dossiers et avait pu vérifier si des appels avaient ou non été formés.

Les premiers juges ont donc à bon droit retenu un manquement à son obligation de diligence, de compétence et déontologique pour avoir menti sur l'existence des appels.

2. En matière d'assistance et de représentation en justice, le préjudice se traduit par la perte d'un procès que le client aurait pu gagner, mais dont il n'est pas certain qu'il l'aurait gagné. Il consiste donc en une perte d'une chance. Toute disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec une faute ou plusieurs fautes ouvre donc droit à la réparation d'une perte de chance, même minime. Il appartient à la victime de justifier d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions.

En l'espèce, il convient pour analyser cette perte de chance de se placer, à hauteur du tribunal de grande instance de Rouen, mais aussi de la cour d'appel qui aurait dû statuer sur les appels si ils avaient été interjetés.

Il est produit au débat par la société appelante différentes pièces, soit deux devis établis par la société [3] au nom de Mme [Q] [Z] au [Adresse 5] comportant une signature illisible (pièce N°10 de l'appelante) pour différents travaux sur le chantier situé à l'adresse susvisée, des clichés photographiques de travaux pouvant correspondre à ceux prévus dans les devis, des factures de travaux et matériels achetés par la société [3] ou par une société [7] gérée par M. [P], ex mari de Mme [Z] et ensuite compagnon de Mme [T] pour le même chantier et des mises en demeure adressées à Mme [Z] de régler les factures.

M. [I] ne peut, pour s'opposer à la demande indemnitaire de la SA [3], sérieusement invoquer le caractère douteux des demandes formées contre Mme [Z] par la société [3] puisqu'il a lui-même initié les procédures devant le tribunal de grande instance de Rouen, a communiqué au moins à son adversaire les pièces visées dans les assignations sur lesquelles se basait son argumentation et enfin a envisagé d'interjeter appel à l'encontre des deux jugements déboutant la société [3] de ses demandes, comme il l'a été démontré ci-dessus.

En conséquence, il convient de retenir que la SA [3] a, par les fautes commises par M. [I], perdu une chance d'obtenir une issue favorable au moins partielle à ses actions en paiement que ce soit devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel. Cette perte de chance ne peut être évaluée au montant cumulé des demandes telles que formulées devant la tribunal de grande instance et de l'impôt sur les sociétés dont la société se trouvera redevable, cette dernière somme ne ressortant que d'un courrier adressé par des avocats de [8] de Rouen à M. [D] [P] le 22 juin 2021.

La présente cour dispose des éléments pour apprécier cette perte de chance à la somme de 10 000 euros.

Le jugement sera donc infirmé et M. [H] [I] sera condamné à verser à la SA [3] la somme de 10 000 euros.

3. L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Ainsi, l'adoption délibérée d'un comportement qui enlèverait tout caractère aléatoire au dommage, qui établit la volonté de le provoquer suffit à l'assureur d'établir la conscience, chez l'assuré, du caractère nécessairement dommageable de la faute délibérément commise. L'assureur ne couvre pas les dommages que le comportement malhonnête ou la négligence délibérée de l'assuré auraient rendus non aléatoires.

En l'espèce, il est démontré que M. [I] a au moins commis des fautes dolosives sucessives en s'abstenant, après les assignations délivrées par lui pour le compte de la SA [3] de soutenir les demandes de celle-ci, notamment en ne se présentant pas à l'audience du 22 mai 2018, en ne déposant pas de dossiers, en faisant un compte-rendu tronqué des jugements à la gérante de la société de manière à ne pas faire apparaître qu'il ne l'a pas représentée à l'audience et n'a pas déposé de dossiers et enfin en mentant sur la réalité des appels interjetés à l'encontre des deux jugements défavorables rendus envers la société [9].

En conséquence, le jugement, par ces motifs substitués, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] de garantie par son assureur ainsi que celle de la SA [3] de garantir le paiement par M. [I] de la somme obtenue au titre de la perte de chance.

4. Les précédents développements sur les manquements fautifs de M. [I] à ses obligations doivent conduire à rejeter sa demande de condamnation de la société [3] en réparation du caractère infamant des demandes portées contre lui et la volonté de nuire à sa réputation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

5. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [I].

L'appel formé par la SA [3] a trouvé une issue favorable, au moins partiellement, si bien qu'aucun abus n'est démontré.

6. M. [I], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, et aux dépens d'appel.

Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

7. M. [I], qui succombe au principal, sera condamné à verser à la SA [3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.

La demande de la [6], formée sur ce fondement à l'encontre de la seule SA [3], sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;

Infirme le jugement dans ses seules dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire de la SA [3] et ayant mis à la charge de la SA [3] les dépens ;

Statuant dans cette mesure et y ajoutant ;

Dit M. [H] [I] responsable de la perte de chance de la SA [3] et le condamne à payer à cette société la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes de garantie formées à l'encontre de la société [2] ;

Condamne M. [H] [I] aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [I] à payer à la SA [3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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