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CA Amiens, 26 mars 2026, RG 25/00546


Vérifier : CA Amiens, 26 mars 2026, RG 25/00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00546
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913ab6195da062e02bcb7e

Texte de la décision

15,767 caractères

ARRET

N°

[T]

[U]

C/

S.E.L.A.R.L. L EVOLUTION

Copie exécutoire

le 26 mars 2026

à

Me HEMBERT

GH/DB/FG

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00546 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIQ4

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [V] [Q] [D] [T] épouse [U]

née le 28 Avril 1976 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [L] [N] [B] [U]

né le 27 Octobre 1984 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laetitia BEREZIG substituant Me Christophe HEMBERT, avocats au barreau D'AMIENS

APPELANTS

ET

S.E.L.A.R.L. L EVOLUTION Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [X] Artisan déclaré en liquidation judiciaire le 15 février 2024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 08 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.

Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 26 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION

Le 19 septembre 2021, M. [L] [U] et Mme [V] [T] épouse [U] (les époux [U]) ont signé un devis avec M. [X] [Y], artisan exerçant sous l'enseigne « [X] Bâtiment » pour la rénovation et la construction (intérieur et extérieur) de deux immeubles situés à [Localité 6], pour un montant de 92 465,08 euros.

Les époux [U] indiquent qu'ils ont réalisé trois paiements un total de 71 342,02 euros en exécution de ce marché.

Les époux [U] ont ensuite déploré l'apparition de désordres et malfaçons (défauts d'alignement, infiltrations, système d'assainissement inachevé) dès juin 2022.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 22 juin 2022 à la requête des époux [U].

Une mise en demeure aux fin de « cessation des désordres » allégués a vainement été adressée par les époux [U] à l'entreprise [X] le 25 juin 2022.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge référé a désigné M. [S] aux fins d'accomplissement d'une mesure d'expertise judiciaire.

Lors de la première réunion d'expertise du 4 janvier 2023, il a été révélé que M. [Y] n'était pas assuré en garantie décennale.

L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2023. Il a conclu à une exécution défectueuse, des non-conformités aux règles de l'art, à l'absence de réception des travaux et à l'existence d'un préjudice de jouissance lié à l'inhabitabilité du bâtiment (assainissement). Il estime le coût des reprises à 90 000 euros et considère que le préjudice de jouissance peut être évalué sur la base d'une valeur locative mensuelle comprise entre 650 et 700 euros.

Le 15 février 2024, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [X] [Y] et désigné la Selarl [I] comme liquidateur.

Le 23 février 2024, ce jugement d'ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Le 8 mars 2024, les époux [U] ont - dans le délai légal de deux mois qui leur était imparti - déclaré une créance provisionnelle de 180.000 euros au liquidateur, qui en a accusé réception le 13 mars 2024.

Ensuite et en date du 12 mars 2024, les époux [U] ont assigné M. [X] [Y], pris en la personne de son liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour :

à titre principal,

Obtenir la condamnation du liquidateur à payer, ou à titre subsidiaire, la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire pour les sommes suivantes

* 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires,

* 18 600 euros au titre du préjudice de jouissance entre juin 2022 et juin 2024,

* 700 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de juillet 2024,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 8 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les époux [U] fondaient leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun, arguant de l'absence de réception.

La Selarl [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas comparu et n'était pas représentée en première instance.

Le 26 septembre 2024, M. [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel pour défaut d'assurance décennale.

Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Déclaré M. [L] [U] et Mme [V] [T] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [X] [Y] pris en la personne de la Selarl [I] ès qualités de liquidateur judiciaire à leur payer les sommes de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires, de 18.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance entre juin 2022 et juin 2024, 700 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à compter de juillet 2024 et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Déclaré M. [L] [U] et Mme [V] [T] irrecevables en leur demande subsidiaire de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [Y] aux sommes de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires, de 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance entre juin 2022 et juin 2024, 700 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à compter de juillet 2024 et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamné M. [L] [U] et Mme [V] [T] aux dépens,

Déclaré M. [L] [U] et Mme [V] [T] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [X] [Y] pris en la personne de la Selarl [I] ès qualités de liquidateur judiciaire à leur payer la somme de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Déclaré M. [L] [U] et Mme [V] [T] irrecevables en leur demande subsidiaire de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [Y] à la somme de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [L] [U] et Mme [V] [T] épouse [U] ont interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2024. L'appel vise l'annulation du jugement.

Le 28 février 2025 la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la Selarl [I] ès qualités. L'acte a été remis à personne morale, au siège de la Selarl [I] à une secrétaire habilitée.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées personnellement à M. [X] [Y].

M. [X] [Y] et la Selarl [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de ce dernier n'ont pas constitué d'avocat à hauteur d'appel.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 mars 2025 par lesquelles les époux [U] demandent à la cour de :

Ordonner l'appel recevable et fondé,

En conséquence,

À titre principal,

Ordonner la nullité du jugement du 25 septembre 2024,

Ordonner la juridiction saisie de l'entier litige et statuant sur le fond,

Ordonner les demandes de M. [L] [U] et Mme [V] [U] recevable et bien fondée,

Condamner M. [Y] [X] pris en la personne de son liquidateur judiciaire à leur payer la somme de 90 000 euros au titre des reprises de travaux,

Subsidiairement,

Ordonner fixation de la créance au passif à la somme de 90 000 euros,.

Condamner M. [Y] [X] pris en la personne de son liquidateur à leur payer la somme de 16 800 euros arrêtée provisoirement au mois juin 2024, puis 700 euros par mois jusqu'à complet paiement de l'indemnisation au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,

Subsidiairement,

Ordonner la fixation de la créance au passif à la somme de 16 800 euros puis 700 euros par mois jusqu'à complet paiement de l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,

Condamner M. [Y] [X] pris en la personne de son liquidateur à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;

Subsidiairement,

Ordonner la fixation de la créance au passif au titre du préjudice moral à la somme de 5 000 euros,

Ordonner que l'ensemble des condamnations portera intérêt à compter du jour de l'assignation,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer ne pas se saisir du fond du litige,

Ordonner la nullité du jugement du 25 septembre 2024,

Ordonner la procédure recevable,

Ordonner le renvoi devant le juridiction de première instance,

En tout état de cause,

Condamner M. [Y] [X] pris en la personne de son liquidateur judiciaire à payer la somme de 8 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

Ordonner la fixation de la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif,

Condamner M. [Y] [X] pris en la personne de son liquidateur aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Christophe HEMBERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Ils exposent :

- sur la nullité du jugement, que le premier juge a soulevé d'office la règle de l'arrêt des poursuites individuelles (lié à la liquidation judiciaire) pour déclarer les demandes irrecevables mais sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen (violation du principe du contradictoire),

- sur le fond, que la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Y] est engagée car les travaux n'ont jamais été réceptionnés et que l'entrepreneur n'en reste pas moins tenu de livrer un ouvrage exempt de vices au regard de son obligation de résultat,

- que le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] conclut à une exécution défectueuse, des non-conformités aux règles de l'art (défauts d'alignement de bardage, infiltrations) et un inachèvement du système d'assainissement (absence de ventilation...) rendant l'immeuble inhabitable, que l'expert chiffre le coût des reprises à 90 000 euros,

- qu'ils produisent également outre l'expertise et le constat, des photographies des désordres et un rapport de recherche de fuite ainsi qu'une attestation notariée de valeur locative pour justifier du quantum du préjudice de jouissance (700 euros/mois),

- qu'ils ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation et qu'aucune contestation n'a été émise.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement entrepris :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, il ressort de la procédure que le tribunal judiciaire d'Amiens a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'arrêt des poursuites liée à la liquidation judiciaire de M. [Y], considérant au surplus que les demandeurs ne justifiaient pas de la déclaration de leur créance.

À hauteur d'appel, les appelants produisent cette fois leur déclaration de créance (pièce 27) qui avait bien été effectuée dans le délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture.

Cependant, le premier juge n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'il a soulevé d'office.

La cour constate dès lors la violation du principe de la contradiction.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens.

À raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour évoquera l'affaire et il n'y aura donc pas lieu d'ordonner le renvoi devant la juridiction de première instance.

Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation ou subsidiairement en fixation de créances :

Aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et selon une jurisprudence constante, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Sauf instance déjà en cours au jour du jugement d'ouverture, le créancier ne peut engager, après l'ouverture de la procédure collective, une action en justice devant une juridiction de droit commun tendant à la fixation de sa créance. L'action introduite postérieurement à ce jugement s'avère irrecevable, la fixation devant obéir à la procédure exclusive de vérification des créances devant le juge-commissaire.

En l'espèce, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [X] [Y] par jugement du 15 février 2024 et désigné la SELARL [I] comme liquidateur.

La publicité de cette décision a été assurée par sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 23 février 2024 (pièce 26) et non au 8 mars 2024, comme le soutiennent les époux [U] dans le corps de leurs conclusions.

Ce n'est qu'en date du 12 mars 2024, que les époux [U] ont assigné M. [Y], pris en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [I], en condamnation à payer et à titre subsidiaire en fixation de leurs créances, demandes maintenues à hauteur d'appel.

Il apparaît ainsi que l'action devant le tribunal judiciaire a été initiée postérieurement au jugement d'ouverture et à sa publicité légale au Bodacc.

Les appelants ont ainsi méconnu la règle d'ordre public interdisant la saisine du juge du fond aux fins de condamnation ou de fixation de créance en l'absence d'instance pendante au jour de la liquidation alors même qu'ils ont sciemment déclaré leur créance entre les mains du liquidateur dès le 8 mars 2024.

Il y a donc lieu de déclarer les époux [U] irrecevables en leurs demandes principales et subsidiaires.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

M. [L] [U] et Mme [V] [T] épouse [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Annule le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

Évoquant ;

Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de M. [L] [U] et Mme [V] [T] épouse [U] ;

Condamne M. [L] [U] et Mme [V] [T] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes de M. [L] [U] et Mme [V] [T] épouse [U] formées au titre de leurs frais irrépétibles,

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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