CA Amiens, 20 mai 2026, RG 25/02408
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[N]
C/
[N]
[N]
[N]
[N]
Copie exécutoire
le 20 mai 2026
à
Me
Me
GH/SB/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/02408 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMB4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (60)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-002827 du 27/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à étude le15/10/2025
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (60)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 2] (60)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérôme LE ROY substitué par Me TURPIN de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 2] (60)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné à étude le 10/10/2025
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er avril 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Vu le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Amiens dans une instance opposant M. [H] [N] à Mmes [O] et [Y] [N] et MM. [Z] et [S] [N].
Vu la déclaration d'appel formée par M. [H] [N] le 4 avril 2025.
Mme [Y] [N] et M. [S] [N] n'ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 8 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée M. [H] [N] contre le jugement en date du 4 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens à l'égard de Mme [Y] [N] et M. [S] [N].
Aucun déféré n'a été formé.
Suivant conclusions d'incident du 11 février 2026, Mme [O] [N] et M. [Z] [N], invoquant l'indivisibilité du litige portant sur une instance successorale mettant en cause les droits concurrents de cohéritiers et faisant valoir que la caducité partielle de l'appel interjeté par l'ordonnance précitée doit conduire à prononcer la caducité de l'appel également à leur égard. Ils sollicitent donc cette caducité, subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel à raison de la même indivisibilité du litige et réclament la condamnation de M. [H] [N] à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du 1er avril 2026.
L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE :
L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En raison de l'indivisibilité existant en matière de partage successoral et de la caducité de l'appel prononcée à l'égard de deux des co-indivisaires intimés, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des deux autres co-indivisaires intimés sera prononcée.
L'appelant sera condamné à supporter les dépens.
Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant sera aussi condamné à payer à Mme [O] [N] et
M. [Z] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré:
Déclare caduque la déclaration d'appel formé par M. [H] [N] contre le jugement en date du 4 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens à l'égard de Mme [O] [N] et M. [Z] [N] ;
Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [N] à payer à Mme [O] [N] et M. [Z] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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