CA Amiens, 9 juill. 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[T]
C/
S.A.S.U. ML IRRIGATION
Copie exécutoire
le 09 juillet 2026
à
Me LE ROY
Me DUMOULIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 09 JUILLET 2026
RG : N° RG 26/00082 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JSC7
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [T]
né le 24 Mars 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Carine LORENTE du cabinet AA DUFOUR COLLIN LORENTÉ, avocat au barreau de LAON,
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.S.U. ML IRRIGATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis WACQUIER substituant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Amélie GROUSELLE-MORCRETTE de la SELARL EPITOGE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Juin 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 09 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 09 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a :
-écarté des débats les deux photographies communiquées en cours de délibéré,
-débouté M. [G] [T] de sa demande d'expertise,
-condamné M. [G] [T] aux dépens,
-condamné M. [G] [T] à payer à la SASU « ML Irrigation » la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente ordonnance.
Par déclaration du 23 décembre 2025, M. [G] [T] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions n°2 notifiées le 15 juin 2026, la SASU ML irrigation demande au conseiller de la mise en état de :
-juger la société ML irrigation bien fondée et recevable en son incident,
-juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappé d'appel,
-condamner M. [G] [T] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées le 16 juin 2026, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer la SASU ML Irrigation irrecevable en son incident et en sa demande de radiation,
-subsidiairement, l'en débouter,
-condamner la SASU ML Irrigation à payer à M. [G] [T], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens, laquelle somme sera directement recouvrée par Me Jérôme Le Roy, Avocat au Barreau d'Amiens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [T] soutient qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur les demandes de radiation présentée en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Il ajoute que le règlement est intervenu et le chèque remise en case de son conseil par courrier officiel du 5 juin 2026.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur une demande de radiation, si bien que la SASU ML irrigation sera déclarée irrecevable.
Les dépens de l'incident resteront à la charge de la SASU ML irrigation.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition,
Dit la demande de radiation formée par la SASU ML irrigation irrecevable ;
Laisse les dépens de l'incident à la charge de la SASU ML irrigation et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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