CA Amiens, 30 juin 2026, RG 25/03736
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Texte de la décision
ARRET
N°
[D]
C/
S.A. [1]
Société [2]
SIP BEAUVAIS
Etablissement [3]
Société [4]
Compagnie d'assurance [5]
Société [6]
S.C.P. [7]
[N]
Extrait des minutes
le 30 juin 2026
aux parties
à la [8]
au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03736 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JONJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante.
APPELANTE
ET
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTRUM JUSTICIA - Pôle surendettement - [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée.
Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Localité 3]
Non comparante, non représentée.
SIP [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté.
Etablissement [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté.
Société [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [9] - Service Attitude
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée.
Compagnie d'assurance [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 7] [Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée.
Société [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée.
S.C.P. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée.
Monsieur [J] [N] ayant droit de Monsieur [N] [X]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté.
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [Z] [H], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION
Mme [P] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 août 2023.
Le 29 novembre 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 254,47 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 4,22%. La décision a également rappelé que les dettes pénales et pécuniaires étaient exclues du plan s'agissant en l'espèce de la dette auprès de la SCP [O]-[L], mandataire des ayants-droit de [X] [S], décédé.
Mme [D] a contesté cette décision au motif que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé et par jugement du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- rejeté la contestation de Mme [D] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise du 29 novembre 2023 ;
- dit que Mme [D] remboursera ses dettes selon les modalités élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise et détaillées au tableau annexé au jugement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [D] le 1er avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 avril 2025.
Mme [D] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 avril 2025, relevé appel de cette décision faisant valoir que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé. Elle a sollicité un effacement partiel de ses dettes ou une diminution de sa capacité de remboursement.
Par courriers en date du 19 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, la société [11], mandatée par la société [4], a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2026, la société [11], mandatée par la société [3], a indiqué souhaiter la confirmation de la décision entreprise.
Lors de l'audience, Mme [D] a comparu.
Elle a demandé à ce que sa capacité de remboursement soit fixée à 900 euros et à ce que la durée du plan d'apurement soit allongée. Elle a déclaré percevoir un salaire de 1 800 euros en tant qu'agent d'accueil dans un collège et une pension d'invalidité de 900 euros. Elle a précisé avoir été femme de ménage pendant plus de trente ans mais être tombée malade et avoir été contrainte de changer de profession.
S'agissant de ses charges, elle a expliqué payer 200 euros par mois pour rembourser une condamnation pénale de 28 000 euros. Elle a précisé ne pas avoir de charge de loyer, disposant d'un logement de fonction. Elle a indiqué que sa mutuelle était prise en charge par son employeur. Enfin, elle a déclaré être chaque mois à découvert d'environ 400 euros.
Les créanciers n'ont pas comparu.
MOTIFS
1. Sur la situation de la débitrice
L'article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L'article L.731-1 précise que pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
Ainsi, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Sur les ressources de la débitrice
En l'espèce, Mme [D] est âgée de 58 ans et exerce la profession d'agent d'accueil dans un collège. D'après ses trois derniers bulletins de salaires, elle a perçu en moyenne 2 048,50 euros par mois.
Par ailleurs, elle justifie percevoir une pension d'invalidité de 930,76 euros par mois.
Les ressources de Mme [D] sont donc de 2 979,26 euros.
Sur les charges de la débitrice
Au regard des éléments produits à l'audience et de la composition du foyer de Mme [D] qui déclare vivre seule, ses charges s'établissent de la manière suivante :
Forfait de base
(alimentation, habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 652 euros,
Forfait habitation
(eau, énergie, téléphonie, internet, assurance habitation) : 145 euros,
Forfait chauffage : 123 euros.
Mme [D] justifie qu'elle bénéficie d'un logement de fonction et qu'elle ne paye donc pas de loyer.
Par ailleurs, elle justifie d'un échange de messages avec son conseiller [12] qui confirme qu'elle verse 230 euros par mois au titre du remboursement d'un trop perçu de 20 039 euros dont le solde restant dû est de 16 019 euros. Cette dette n'étant pas comprise dans l'état des créances, il convient de prendre en compte ce poste au titre des charges courantes de Mme [D].
Mme [D] produit encore un décompte de l'étude de commissaires de justice [E] [Q] [L] [R] en date du 16 avril 2026. Ce document indique que le solde restant dû de sa dette est de 13 398,22 euros. Il correspond aux déclarations de Mme [D] à l'audience qui a exposé verser chaque mois la somme de 200 euros pour rembourser une dette pénale initiale de 28 600 euros. Il convient de prendre en compte le paiement de cette somme au titre des charges.
L'appelante justifie également qu'elle paye 50 euros par mois depuis le 28 novembre 2025 au titre de l'échelonnement du paiement d'un dépôt de garantie d'un montant de 700 euros pour son logement de fonction. Ce paiement doit donc prendre fin en décembre 2026. Il convient de prendre en compte ce poste de dépense.
Mme [D] produit en outre plusieurs courriers de la société [13] dont une reconnaissance de dette locative avec un échéancier prévoyant le paiement de la somme de 80 euros jusqu'en août 2026. Cette somme sera prise en compte au titre des charges de la débitrice.
Enfin, Mme [D] produit son dossier médical. Il est constant qu'elle souffre de plusieurs problèmes de santé. Cependant, elle ne justifie pas de dépenses supplémentaires et exceptionnelles liées à ses soins médicaux devant être prises en compte en dehors des forfaits.
Les charges de Mme [D] sont donc de 1 480 euros.
Compte tenu de ces éléments, la quotité saisissable s'élève environ à 1 400 euros et la différence entre les ressources et les charges est de 1 499 euros. Il convient donc de retenir une capacité de remboursement maximale de 1 400 euros.
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
1. Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2. Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3. Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4. Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Dans le cadre d'une contestation des mesures imposées, le juge peut également prononcer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.
En l'espèce, la capacité de remboursement actuelle de Mme [D] est plus élevée que celle retenue par le premier juge qui a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Dès lors, Mme [D], qui ne justifie pas d'une évolution défavorable de sa situation, ne peut prétendre à une baisse de sa capacité de remboursement à 900 euros.
Il convient donc de rejeter sa demande et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 11 mars 2025 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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