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CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 26/00560


Vérifier : CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 26/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
26/00560
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913b07195da062e02be7aa

Texte de la décision

15,361 caractères

ORDONNANCE

[Y]

C/

[Q]

COUR D'APPEL D'AMIENS

PALAIS DE JUSTICE

[Adresse 1]

[Localité 1]


CHAMBRE DE LA FAMILLE

Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou 46.20

Courriel : [Courriel 1]

ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET ORDONNANT UNE MEDIATION

DU 2 AVRIL 2026

N° RG 26/00560 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JS7K

DÉCISION ATTAQUÉE : Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 2] en date du 08 Janvier 2026

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

M. [U] [J] [I] [Y]

Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMÉE

Mme [Z], [N], [F] [Q]

Représentée par Me Elodie KAESER, avocat au barreau D'AMIENS

***

Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, conseiller de la mise en état et Mme Camille BECART, Greffière,

DÉCISION

Par décision en date du 8 janvier 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [Y] et Mme [Q],

- désigné Maître [O] [D], notaire à [Localité 3] aux fins de procéder aux opération de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [Y] et Mme [Q],

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal,

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties,

- étendu la mission de Maître [O] [D], notaire à [Localité 3] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [Y] et Mme [Q], ensemble ou séparément, aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,

A cet effet, ordonné et, au besoin, requis les responsables des fichiers FICOBA ET FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire,

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution préférentielle de M. [Y], faute de prétentions énoncées en ce sens dans le dispositif de ses conclusions,

- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

- le livret de famille,

- le contrat de mariage (le cas échéant),

- les actes notariés de propriété pour les immeubles,

- les actes ou tout document relatif aux donations et successions,

- la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,

- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),

- les cartes grises de véhicules,

- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,

- une liste des crédits en cours,

- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,

- débouté M. [Y] de ses demandes tendant à ce que l'évaluation des valeurs vénale et locative ainsi que de l'indemnité d'occupation soient confiées au notaire ou à un expert,

- fixé la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 2] à la somme de 190.000 euros,

- dit que M. [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation du fait de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2], à compter du 10/03/2021 jusqu'à cessation de la jouissance privative ou jusqu'au partage à intervenir,

- débouté Mme [Q] de sa demande tendant à ce que soit écartée la précarité de l'occupation dans l'évaluation de l'indemnité d'occupation,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros par mensualité due par M. [Y], compte tenu de la valeur locative du bien indivis à la somme de 750 euros et du bien fondé de l'application d'un abattement lié au caractère préacaire de l'occupation du bien,

- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité de gestion,

- débouté M. [Y] de ses demandes de créance relativement aux sommes suivantes :

- 01 mars 2013 virement de la somme de 969.62 euros par le RSI succession,

- 19 avril 2013 virement de la CARAC (succession) sur compte joint,

- 08/07/2016 virement de la somme de 26.398,83 euros succession,

- 29 mai 2018 règlement acquisition du terrain par des fonds propres pour la somme de 3.000 euros,

- 09 octobre 2010 versement de la somme de 56.660,83 euros issus de la succession,

- 11 octobre 2010 versement de la somme de 3333,33 euros libération séquestre de la succession,

- débouté Mme [Q] de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement comptant de la soulte,

- débouté Mme [Q] de sa demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 2],

- dit que les meubles meublants du bien indivis sis [Adresse 2] seront intégrés à l'actif de la communauté, de même que le véhicule Toyota Verso et le prêt afférent,

- rejeté tous autres chefs de demande,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [Y] et Mme [Q] et utilisés en frais privilégiés de partage,

- rappelé que les modalités de cet emplooi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 2 février 2026, enregistré sous le n°26/00468, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 21 du code de procédure civile aux termes duquel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.

Vu l'article 1533 du code de procédure civile aux termes duquel le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation et ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.

Vu l'article 913 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,

Au cas présent, il apparaît que le litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution négociée et rapide.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer : l'association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends - [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04], [Courriel 2], pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement et de le commettre pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.

Etant précisé que lorsque le recueil du consentement des parties est délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision.

Il est également rappelé que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Dans le cas où le médiateur aura pu recueillir le consentement des parties à une médiation, il convient, d'ores et déjà, d'ordonner une médiation et de désigner l'association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends comme médiateur pour y procéder et dans cette hypothèse, l'association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends :

- est désigné pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains,

- à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

Selon l'article 1535-7 du code de procédure civile l'accord issu d'une médiation peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.

En cas d'accord, les parties pourront également saisir le conseiller d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 2 juin 2026 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1535-6 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.

A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.

L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 30 juin 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance :

Association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends

[Adresse 4]

[Localité 4]

tél : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]

[Courriel 2]

INVITONS chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,

RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire,

RAPPELONS que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite,

DISONS que le médiateur aura pour mission :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,

- de recueillir l'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information,

DISONS que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

RAPPELONS que le médiateur informe le conseiller de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties,

DISONS que le médiateur fera parvenir au conseiller l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation,

Dans le cas où le médiateur aura recueilli l'accord des parties,

ORDONNONS une mesure de médiation entre les parties confiée à un médiateur et DESIGNONS en qualité de médiateur :

Association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends

[Adresse 4]

[Localité 4]

tél : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]

[Courriel 2]

DISONS que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros hors taxe, qui sera versée à raison de 500 euros hors taxe par M. [U] [Y] et de 500 euros hors taxe par Mme [Z] [Q] directement entre les mains de l'association [1] - Centre de médiation et de règlement amiable des différends, médiateur contre récépissé, au plus tard le 2 juin 2026 inclus, à peine de caducité de la désignation,

DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,

DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée intégralement entre les mains du médiateur et RAPPELONS que la mission peut être prorogée, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, au moyen d'un courrier électronique adressé à l'adresse : [Courriel 1],

DISONS SURSEOIR à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 30 juin 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.

La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

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