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CA Amiens, 18 févr. 2026, RG 25/03192


Vérifier : CA Amiens, 18 févr. 2026, RG 25/03192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
25/03192
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913b24195da062e02bee44

Texte de la décision

11,474 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A.S. STARTER 60

S.E.L.A.R.L. V&V

S.C.P. ANGEL- [P]-[U]

C/

[W]

Copie exécutoire

le 28 janvier 2026

à

Me DEVRED

Me REBOURCET

GH/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/03192 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNNZ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. STARTER 60 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. V&V SELARL V&V - administrateur judiciaire représentée par Maître [I] es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. STARTER 60 selon jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 12 mars 2025

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.C.P. ANGEL-[P]-[U] prise en la personne de Maître [M] [P] es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S STARTER 60 selon jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 12 mars 2025

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Justine DEVRED de la SELARL SAINT FRAMBOURG AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

ET

Monsieur [E] [R] [V] [W]

né le 28 Avril 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 Décembre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

, greffière placée.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l'ordonnance au 18 février 2026.

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

DECISION

M. [E] [W] est propriétaire d'un véhicule de marque Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 1] qu'il a acquis de sa mère, Mme [Z], le 13 avril 2022.

En décembre 2021, Mme [Z] avait confié son véhicule à la SAS Starter 60 en raison de problèmes rencontrés sur la boîte de vitesse. Après avoir procédé au diagnostic technique du véhicule, la SAS Starter 60 a informé Mme [Z] de la nécessité de changer la boîte de vitesse et lui a transmis un devis du 7 décembre 2021 pour un montant de 4 789, 20 euros qu'elle a accepté.

Le 1er avril 2023, M. [W] s'est plaint d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesse et a confié le véhicule pour réparation à la SAS Starter 60. Les dysfonctionnement perdurant, il a déclaré le sinistre auprès de sa protection juridique Solucia qui a mandaté le cabinet Setex Expertise Automobile afin de procéder à l'expertise du véhicule ; une réunion a été organisée le 18 janvier 2024 dans les locaux du garage Nissan Rousseau de [Localité 6] (95).Suivant rapport du 12 février 2024, le cabinet Setex Expertise Automobile a conclu à une avarie prématurée de la boîte de vitesse.

Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre la SAS Starter 60 et M. [W], ce dernier a, par exploit d'huissier du 27 août 2024, M. [W] a assigné la SAS Starter 60 devant le tribunal de judiciaire de Senlis, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, ainsi que les articles l 217-3 et suivant du code de la consommation.

Par jugement du 24 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :

- Condamné la SAS Starter 60 à payer à M. [W] la somme de 4 789,20 euros, correspondant au montant de la facture n°5038636, avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 mai 2023 ;

- Condamné la SAS Starter 60 à payer à M. [W] la somme de 2 766 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation du préjudice de jouissance ;

- Condamné la SAS Starter 60 au paiement des entiers dépens ;

- Condamné la SAS Starter 60 à payer à M. [W] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté le surplus des demandes.

Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Starter 60 et désigné la SELARL V&V en qualité d'administrateur judiciaire.

Par déclaration du 31 mars 2025, la SAS Starter 60 a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision. L'instance a été enregistrées sous le numéro RG 25/1907.

Par déclaration du 6 juin 2025, la SAS Starter 60, la SELARL V&V et la SCP Angel-[P]-[U] en qualité de mandataire judiciaire ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision. L'instance a été enregistrées sous le numéro RG 25/3192.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2025, la SAS Starter 60, la SELARL V&V et la SCP Angel-[P]-[U] demandent au conseiller de la mise en état de :

- Dire et juger la SELARL V&V représentée par Me [I] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Starter 60 et la SCP Angel-[P]-[U] représentée par Me [M] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Starter 60 recevables et bien fondées dans leurs demandes, fins et conclusions ;

- Ordonner la jonction de la présente affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/03192 avec l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/01907 opposant la SAS Starter 60 avec M. [W] ;

- Réserver les dépens.

La SAS Starter 60, la SELARL V&V et la SCP Angel-[P]-[U] soutiennent que les affaires enregistrées sous le numéro de RG 25/01907 et le numéro RG 25/03192 intéressent les mêmes parties et ont le même objet, qu'il s'agit d'une « simple régularisation de la déclaration d'appel aux organes de représentation » ; et qu'il est dans l'intérêt de la justice que les deux affaires soient jugées ensemble puisqu'il s'agit de la même affaire.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 décembre 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :

- Dire M. [W] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;

- Y faire droit ;

En conséquence,

A titre principal,

- Déclarer irrecevable l'appel formé en date du 6 juin 2025 (déclaration d'appel n°25/02477) par la SAS Starter 60, Me [I] et Me [P], ès qualités,

A titre subsidiaire,

- Ordonner le sursis à statuer sur la question de la jonction dans l'attente du délibéré de la procédure distincte d'incident (RG n°25/01907 ' déclaration d'appel n°25/01529) portant sur l'irrecevabilité même de la déclaration d'appel du 21 mars 2025 ;

En tout état de cause,

- Débouter la SAS Starter 60, Me [I] et Me [P], ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamner in solidum la SAS Starter 60, Me [I] et Me [P], ès qualités, à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la SAS Starter 60, Me [I] et Me [P], ès qualités, aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse sur incident, M. [W] fait valoir que l'appel de la SAS Starter 60, Me [I] et Me [P] en date du 6 juin 2025 est irrecevable puisque tardif étant donné que le délai d'appel a couru à compter du 11 mars 2025 et qu'il expirait alors au 12 avril 2025.

Il ajoute, sur la demande de jonction de procédure, qu'elle n'a jamais été évoqué ni même requise antérieurement, et qu'il conviendra de surseoir à statuer sur la question de cette jonction « dans l'attente du délibéré quant à la recevabilité même de la déclaration d'appel du 21 mars 2025, objet d'une procédure distincte ».

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 10 décembre 2025.

Suivant message du 26 janvier 2026, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur les éventuelles conséquences sur le présent incident de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de la section 2 déclarant irrecevable l'appel interjeté le 21 mars 2025 par la société Starter 60. Un délai jusqu'au 9 février est laissé aux parties pour ces observations et la décision sera prorogée au 18 février 2026.

Par note en délibéré du 6 février 2026, M. [W] invoque la tardiveté de l'appel interjeté le 6 juin 2025 de la société Stater 60 assistée par son mandataire judiciaire et donc son irrecevabilité. Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 916 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il ajoute que le second appel n'est pas intervenue dans le délai d'appel ni dans le délai d'un mois suivant la première déclaration d'appel déclarée par la suite irrecevable.

Au 9 février, aucune note en délibéré n'a été adressée au conseiller de la mise en état pour les appelants

SUR CE :

1. L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Ce délai court, comme le prévoit l'article 528 du code précité, à compter de la notification du jugement.

En l'espèce, il n'est pas justifié, ni même prétendu, que la jugement du 24 février 2025 a été signifié aux organes de la procédure collective de la SAS Starter 60, désignés par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 12 mars 2025,soit à la SELARL V&V, administrateur judiciaire, et à la SCP Angel [P] [U], mandataire judiciaire.

L'appel interjeté le 6 juin 2025 par la SAS Starter 60 assistée cette fois par la SELARL V&V, administrateur judiciaire, et à la SCP Angel [P] [U], mandataire judiciaire est donc recevable.

2. Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction avec l'instance n°25/01907, le conseiller de la mise en état ayant par ordonnance du 21 janvier 2026 déclaré l'appel irrecevable.

3. En l'absence de déclaration de créance de M. [W] au titre de dépens et frais irrépétibles, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de rejeter les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré ;

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juin 2025 par la SAS Starter 60, la SELARL V&V, administrateur judiciaire, et la SCP Angel [P] [U], mandataire judiciaire dans l'instance enregistrée sous le n°25/03192 ;

Dit n'y avoir lieu à jonction ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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