CA Amiens, 20 mai 2026, RG 25/03372
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[D]
C/
[D]
Copie exécutoire
le 20 mai 2026
à
Me
Me
GH/SB/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03372 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNXZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [D]
né le 26 Juin 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme LE ROY substitué par Me TURPIN de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [H] [D]
né le 19 Juillet 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er Avril 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Soissons a :
Déclaré M. [J] [D] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [H] [D] ;
Condamné M. [J] [D] à payer à M. [H] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamné M. [J] [D] à payer à M. [H] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [J] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] [D] aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit.
Le jugement a été notifié à avocat le 27 avril 2025 puis signifié à M. [J] [D] le 22 mai 2025.
Par déclaration du 19 juin 2025, M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelant le 15 septembre 2025.
Le même jour, le 15 septembre 2025, M. [H] [D] a notifié des conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement.
L'affaire a été fixée en incident et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour être évoquée à l'audience du 1er avril 2026.
Suivant ses conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2026, M. [J] [D] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'il a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris, de débouter M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes de radiation et de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles et de déclarer l'appel recevable.
Suivant ses dernières conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2026, M. [H] [D] demande au conseiller de la mise en état de déclarer parfait son désistement d'instance d'incident, de débouter M. [J] [D] de ses demandes contraires et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE :
1. Il convient de constater le désistement par M. [H] [D] de son incident visant à obtenir la radiation du rôle de l'affaire 25/03372.
2. Il convient de constater que le conseiller de la mise en état n'a été saisi d'aucun incident relatif à la recevabilité de l'appel, si bien qu'il ne sera pas répondu à cette demande.
3. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Constate la désistement par M. [H] [D] de son incident de radiation ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
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