CA Amiens, 28 janv. 2026, RG 25/02946
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT SOCIETE ASSA ABLOY
C/
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
Copie exécutoire
le 28 janvier 2026
à
Me SEZILLE
Me LOUETTE
GH/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 28 JANVIER 2026
RG : N° RG 25/02946 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNAX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT SOCIETE ASSA ABLOY prise en la personne de son secrétaire Monsieur [P] [M] irrégulièrement dénommée Asso Abloy sur l'ordonnance critiquée
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Morgane SORAYE substituant Me Jérémie JARDONNET du cabinet HUJE AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS
APPELANTS
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Agatha CRUCERU substituant Me Amanda GALVAN du cabinet RACINE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 Décembre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée.
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Le comité social économique d'établissement (CSEE ci-après) d'Oust [N] a assigné, par acte du 28 mars 2025, l'établissement Oust-[N] de la société Assa Abloy aux fins de respect de l'usage selon lequel les délégués syndicaux sont convoqués aux réunions de l'instance.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- Rejeté toutes les demandes du CSEE de la société Assa Abloy ;
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Assa Abloy aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2025, le CSEE a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02946.
Par déclaration du 2 juin 2025, le CSEE a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03301.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, les deux affaires ont été jointes.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 28 novembre 2025, le CSEE demande au président de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens de :
- Juger et déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Assa Abloy, intimée, le 29 octobre 2025 et ses éventuelles autres conclusions et pièces notifiées dans le cadre de cette procédure ;
- Condamner la société Assa Abloy à verser au CSEE d'Oust [N] de la société Assa Abloy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Assa Abloy aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'ordonnance à intervenir.
Le CSEE soutient que la combinaison de ces deux principes - l'application de la procédure à bref délai et l'incorporation de la déclaration rectificative - conduit à une seule conséquence procédurale : le délai imparti à l'intimé court exclusivement à compter de la première notification des conclusions de l'appelant.
Il fait valoir en substance qu'une déclaration d'appel rectificative n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai et qu'ainsi la société Assa Abloy disposait de deux mois à compter des conclusions notifiées par l'appelant le 8 août 2025 et qu'aucune écriture n'a été notifiée dans ce délai.
La société Assa Abloy n'a pas notifié de conclusions en réponse sur incident pour l'audience du 10 décembre 2025.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 10 décembre 2025.
SUR CE :
L'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, la remise par l'appelant d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique objet de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel, la seconde déclaration s'incorporant à la première.
Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Ainsi, le délai de l'intimé pour conclure a couru à compter de la notification par l'appelant de ses conclusions le 8 août 2025, soit jusqu'au 8 octobre 2025.
Il y a lieu de constater que l'intimé n'a pas conclu dans ce délai mais le 29 octobre 2025.
Ces conclusions de la société Assa Abloy, ainsi que celles postérieures, seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par décision susceptible de déféré:
Déclare irrecevables les conclusions de l'intimé remises au greffe le 29 octobre 2025 ainsi que toutes pièces et conclusions qui pourraient être remises au greffe par lui ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'affaire est fixée à l'audience des débats du 2 avril 2026 à 9h30.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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