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CA Amiens, 11 juin 2026, RG 23/02946


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Date
11/06/2026
Numéro
23/02946
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913b59195da062e02bfa7e

Texte de la décision

48,634 caractères

ARRET

N°

S.A.S. AMERICAN CAR CITY

C/

[B]

[S]

S.A.S. [X] [N]

Copie exécutoire

le 11 juin 2026

à

Me GUYOT

Me COURT

Me MIEL

Me LE ROY

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02946 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ67

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. AMERICAN CAR CITY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET AMEZIANE, avocats au barreau de l'ESSONNE

APPELANTE

ET

Madame [Y] [B]

née le 06 Mars 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe COURT de la SEP COURT POIRETTE APPRIOU & TETARD, avocats au barreau de SOISSONS

Madame [D] [S] épouse [G]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud MIEL de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS ayant pour avocat plaidant Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [X] [N] agissant poursuites et diligences de son Président domiciliéen cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 11 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 24 mars 2010, la société American Car City, dont le siège est établi à [Localité 6] (91), a importé en France un véhicule d'occasion de marque Chevrolet modèle Avalanche Ltz (mis en circulation le 1er janvier 2008 aux États-Unis) et l'a revendu à la société Viaxel pour un montant de 62 000 euros.

En 2011, la société [X] [N], domiciliée à [Localité 7] (02), a fait l'acquisition de ce véhicule pour le prix de 42 786,73 euros.

Au cours de cette période de détention, la société American Car City a réalisé plusieurs opérations d'entretien.

Le 19 décembre 2013, le compteur affichait 119 402 kilomètres et, lors d'une révision, le réparateur a noté que la bougie numéro sept était hors service.

Le 10 avril 2014, la société [X] [N] a vendu le véhicule à Mme [D] [S] épouse [G], résidant à [Localité 8] (02), pour la somme de 20 000 euros, alors que le kilométrage indiquait 129 101 kilomètres.

Mme [G] a continué de confier l'entretien de la voiture à la société American Car City.

Le 2 août 2016, lors d'une révision effectuée à 148 385 kilomètres, le garage a de nouveau mentionné un endommagement de la bougie numéro sept ainsi qu'une défaillance de la sonde lambda.

Le 12 octobre 2016, Mme [G] a cédé le véhicule à Mme [Y] [B], domiciliée à [Localité 9] (38), moyennant un prix de 22 000 euros pour un kilométrage de 149 500 kilomètres.

Le 18 avril 2017, Mme [B] a entendu un claquement moteur important en circulant avec le véhicule. L'automobile a immédiatement été déposée au garage M.A., situé à [Localité 10] (38), où elle a été immobilisée dans l'attente d'investigations.

Le 10 mai 2017, Mme [B] a expédié une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G], par laquelle elle a mis sa venderesse en demeure de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente.

Les parties ont organisé une expertise amiable contradictoire. Plusieurs réunions se sont tenues entre les mois de juillet et d'octobre 2017 en présence de leurs experts respectifs.

À l'occasion d'un démontage partiel du moteur, les experts ont constaté le grippage d'un poussoir hydraulique sur la commande de soupape d'échappement du cylindre numéro huit. M. [V] [T], l'expert désigné par Mme [B], a déposé son rapport amiable le 23 janvier 2018.

À la suite de cette expertise amiable, le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons a rendu une ordonnance le 15 juin 2018 pour ordonner une expertise judiciaire et a désigné M. [W] [I] pour y procéder.

Le 19 avril 2019, une nouvelle ordonnance de référé a étendu les opérations d'expertise à la société [X] [N].

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 février 2021.

Par actes extrajudiciaires en dates des 14 avril 2021 et 20 avril 2021, Mme [B] a fait assigner la société American Car City et Mme [S] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins de :

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 22 000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule Chevrolet avalanche avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- dire qu'après le règlement de cette somme, Mme [G] a l'obligation de reprendre le véhicule à son domicile dans un délai de 15 jours ;

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 707,76 euros au titre des frais d'immatriculation ;

- condamner la société American Car City à lui payer diverses sommes au titre des frais annexes (frais d'assurance pour 2 338,72 euros, frais de démontage amiable pour 1 821,90 euros, frais de remorquage pour 450 euros et 200 euros, frais de démontage judiciaire pour 240 euros, et perte de jouissance limitée à 10 000 euros) avec intérêts au taux légal ;

- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise et de référé ;

- ordonner l'exécution provisoire.

En réponse, Mme [G] a demandé de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation de la société [X] [N] et de la société American Car City à la garantir de toutes condamnations.

La société American Car City a sollicité le débouté des demanderesses.

Par acte extrajudiciaire en date du 20 mai 2021, la société [X] [N] a été assignée en intervention forcée par Mme [G].

La société [X] [N] a demandé sa mise hors de cause et le débouté de Mme [G]. Elle a appelé en garantie la société American Car City pour manquement à son obligation de résultat.

Par jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a :

Rejeté l'exception d'irrecevabilité de la Société [X] [N] tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [Y] [B] ;

Accueilli l'action en garantie des vices cachés faite par Mme [Y] [B] contre Mme [D] [G] au titre du véhicule Chevrolet avalanche modèle Ltz immatriculé An 177 WQ ;

Condamné Mme [D] [G] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 22 000 euros au titre de l'action rédhibitoire ;

Condamné Mme [D] [S] épouse [G] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 707,76 euros au titre de l'article 1646 du code civil ;

Dit que ces sommes seront majorées du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation ;

Dit qu'après le règlement de cette somme, Mme [D] [S] épouse [G] devra venir reprendre le véhicule Chevrolet avalanche immatriculé An 177 wq au domicile de Mme [B], [Adresse 5] dans un délai d'un mois ;

Condamné la société American Car City à payer à Mme [Y] [B] la somme totale de 15 050,62 euros du fait de son inexécution contractuelle, avec intérêt légal à compter de la date de l'assignation ;

Accueilli la demande de garantie de Mme [D] [S] épouse [G] contre la société American Car City ;

Condamné la société American Car City à payer à Mme [D] [S] épouse [G] la somme de 19 800 euros, avec intérêt légal à compter du jugement Rejeté toutes les autres demandes ;

Condamné la société American Car City à payer à Mme [Y] [B] la somme de 3 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [D] [G] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société American Car City à payer à [D] [S] épouse [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société American Car City à payer à la Société [X] [N] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la société American Car City et Mme [D] [S] épouse [G] seront tenus aux dépens dans les proportions suivantes, étant entendu que ces dépens comprendront les frais de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 15 juin 2018 et les frais d'expertise de M. [I] : 10% pour Mme [S] 90% pour American Car City ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 3 juillet 2023, la société American Car City a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 mai 2025 par lesquelles la société American Car City demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 1er juin 2023 en ce qu'il a condamné la société American Car City à payer à Mme [B] la somme de 15 050,62 euros du fait de son inexécution contractuelle avec intérêt légal à compter de l'assignation, accueilli la demande de garantie de Mme [G] à l'encontre de la société American Car City, condamné la société American Car City à payer à Mme [G] la somme de 19 800 euros avec intérêts à compter du jugement, rejeté toutes les autres demandes, condamné la société American Car City à payer à Mme [B] la somme de 3 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société American Car City à payer à Mme [G] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société American Car City à payer à Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société American Car City à payer à la société [X] [N] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que la société American Car City et Mme [G] seront tenues aux dépens à raison de 10 % pour Mme [G] et

90 % pour la société American Car City ;

Statuant à nouveau,

Débouter Mme [S] épouse [G] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société American Car City ;

Déclarer que la société American Car City n'a commis aucune inexécution contractuelle tant à l'égard de Mme [B] qu'à l'égard de Mme [G] ;

Déclarer que la responsabilité de la société American Car City en qualité de vendeur ne peut être recherchée concernant la dégradation du poussoir n° 8 ;

Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples et contraires et de leur appel incident ;

Condamner Mme [B] à lui rembourser les sommes de 15 050,62 euros et celle de 3 150 euros ;

Condamner Mme [S] à lui payer les sommes de 19 800 euros et

3 500 euros ;

Condamner la société [X] [N] à lui rembourser la somme de 1 824,74 euros en principal, majorées des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Dire que sur ces sommes les intérêts se capitaliseront par années entières ;

Condamner la ou les parties qui succomberont à payer in solidum à la société American Car City la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la ou les parties qui succomberont aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

La société American Car City fait valoir :

- sur son prétendu manquement à l'obligation de résultat, que le produit Mécacyl n'est pas un simple additif mais un hyper lubrifiant visant à réduire la friction et l'usure des pièces du moteur, que le constructeur ne proscrit pas formellement l'utilisation d'hyper lubrifiants, que le fabricant de l'hyper lubrifiant et le représentant du constructeur attestent de la compatibilité et de l'innocuité du produit avec les motorisations concernées,

- sur son prétendu manquement à l'obligation de conseil, que Mme [G], n'a pas respecté les préconisations du constructeur imposant une vidange tous les 12 mois ou tous les 12 000 kilomètres, qu'elle a dépassé la date de vidange de plus de 8 mois en parcourant 12 780 kilomètres supplémentaires, qu'il n'entre pas dans les obligations du garagiste d'alerter son client sur la nécessité de procéder à une vidange, cette information figurant dans le manuel d'utilisation et sur l'ordinateur de bord, qu'en ce qui concerne la bougie du cylindre n° 7, qu'elle a indiqué le dysfonctionnement de cette bougie en 2013 à la société [X] [N] et en 2016 à Mme [G], que ce sont donc les propriétaires qui n'ont donné aucun ordre de réparation pour y remédier,

- sur l'origine de l'avarie du poussoir du cylindre n° 8, que les traces de grippage et la déformation du ressort du poussoir du cylindre n° 8 s'expliquent par un défaut de lubrification imputable au non-respect des échéances de vidange par Mme [G].

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 novembre 2023 par lesquelles Mme [B] demande à la cour de :

Débouter la société American Car City de ses fins, moyens, conclusions et demandes ;

Confirmer le jugement entrepris du 1er juin 2023 ;

Y ajoutant ;

Condamner la société American Car City à payer à Mme [B] une somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamner la société American Car City aux dépens d'appel.

Mme [B] fait valoir :

- sur les causes de l'avarie moteur et les fautes de la société American Car City, qu'elle a acquis le véhicule avec l'assurance que l'entretien était fait dans les règles de l'art par la société American Car City, qu'elle a constaté de graves problèmes moteurs constitutifs de vices cachés, que les trois experts amiables se sont accordés sur un défaut lié à la combustion très antérieurement à la vente, que l'expert judiciaire incrimine les opérations d'entretien de la société American Car City, que la société American Car City a systématiquement ajouté des additifs moteur et injection qui sont déconseillés ou interdits par le constructeur, que le garagiste a également commis une faute en ne remédiant pas au problème récurrent de la bougie n°7 et de la sonde lambda, que ces fautes ont un lien direct avec l'avarie due au grippage du poussoir hydraulique du cylindre n°8, par le fait d'un défaut de lubrification,

- que les attestations produites par la société American Car City en cause d'appel sont suspectes, émanent de simples partenaires commerciaux et n'ont aucune valeur probante,

- sur la responsabilité de Mme [S] épouse [G], que la faute de la venderesse tenant au non-respect du plan d'entretien semble avoir accéléré la dégradation du poussoir, mais que celui-ci aurait de toute façon cédé.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 mars 2025 par lesquelles la société [X] [N] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions ;

Condamner la société American Car City à payer à la société [X] [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Mettre hors de cause la société [X] [N] ;

Débouter Mme [D] [S] épouse [G] de son appel incident tendant à voir condamner la société [X] [N] au titre de la garantie des vices cachés ;

Juger que Mme [G] ne caractérise pas un vice caché rédhibitoire rendant la chose impropre à sa destination, ou diminuant tellement son usage qu'elle ne l'aurait pas acquise ;

Débouter Mme [D] [S] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société [X] [N] ;

Condamner Mme [S] épouse [G] à payer à la société [X] [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [S] épouse [G] succombant en son appel en garantie aux entiers dépens de l'instance en référé, de première instance et d'appel ;

Dire et juger que le recours en garantie ne saurait excéder le coût de la revente par la société [X] [N] soit 20 000 euros et de la prise en charge du seul coût de la carte grise, à l'exclusion de toute autre somme ;

Condamner la société American Car City à garantir le [X] [N] de toutes condamnations ; Condamner la société American Car City à payer à la société [X] [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société American Car City aux entiers dépens de l'instance en référé, de première instance et d'appel.

La société [X] [N] fait valoir :

- sur l'absence de vice caché, que l'hypothèse d'un défaut de fabrication du poussoir est hautement improbable pour un véhicule ayant roulé plus de 160 000 kilomètres pendant neuf ans, que l'origine essentielle de la panne provient donc du non-respect par Mme [S] épouse [G] des préconisations d'entretien et de l'absence de vidange dans les délais,

- sur les conséquences de l'absence de connaissance du vice, qu'elle est une simple société patrimoniale, non professionnelle de l'automobile, et qu'elle ignorait totalement l'existence d'une hypothétique fragilité du poussoir, que son éventuelle garantie à l'égard de son acheteuse doit être strictement limitée à la restitution du prix de revente, soit 20 000 euros, et aux frais de carte grise, - sur la garantie de la société American Car City, que le sous-acquéreur dispose d'une action directe contre le réparateur, que la société American Car City a manqué à son obligation de résultat en ajoutant des additifs interdits par le constructeur et en ne remédiant pas au défaut affectant la bougie n°7 sur une très longue période, que le garagiste a également manqué à son devoir de conseil en ne prévenant pas des risques de laisser subsister un tel défaut et en n'indiquant pas les échéances de révision à respecter.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 mai 2025 par lesquelles Mme [S] épouse [G] demande à la cour de :

Recevoir Mme [G] en son appel incident ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli l'action en garantie des vices cachés intentée par Mme [B] à l'encontre de Mme [G] et retenu la responsabilité partielle de Mme [G], justifiant dès lors tant le rejet de son action en garantie contre la société [X] [N] que l'accueil partiel de son action en garantie contre la société American Car City ;

Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Mme [B] à verser à Mme [G] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [B] aux entiers dépens des instances de référé, au fond et en appel ;

Accueillir le recours en garantie intenté par Mme [G] à l'encontre de la société [X] [N], sur le fondement de l'article 1641 du code civil, et ce, compte tenu des désordres cachés, rédhibitoires et antérieurs à la vente affectant le véhicule lors de la transaction intervenue le 10 avril 2014 ;

Condamner la société [X] [N] à relever et garantir Mme [G] de toutes condamnations prononcées à son encontre, et plus largement, de l'ensemble des frais acquittés dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance notamment au titre de l'enlèvement, du stockage et de la conservation du véhicule litigieux durant le temps de la procédure ;

Condamner la société American Car City à payer à Mme [G] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des différents manquements à ses obligations contractuelles professionnelles lors de ses interventions sur le véhicule ;

Accueillir le recours en garantie intenté par Mme [G] à l'encontre de la société American Car City, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et ce, compte tenu des différents manquements à ses obligations contractuelles professionnelles lors de ses interventions sur le véhicule ;

Condamner la société American Car City à relever et garantir Mme [G] de toutes condamnations prononcées à son encontre, et plus largement, de l'ensemble des frais acquittés dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance notamment au titre de l'enlèvement, du stockage et de la conservation du véhicule litigieux durant le temps de la procédure ;

Condamner la société American Car City à payer à Mme [G] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des différents manquements à ses obligations contractuelles professionnelles lors de ses interventions sur le véhicule ;

Débouter la société American Car City de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

Mme [S] épouse [G] fait valoir :

- sur l'absence de vice caché, qu'elle a scrupuleusement fait entretenir son véhicule par un spécialiste des véhicules américains en se fiant de bonne foi aux indications du voyant lumineux de l'ordinateur de bord, que le vice allégué est dépourvu d'une gravité suffisante et de caractère rédhibitoire,

- sur son appel en garantie contre la société [X] [N], que le rapport d'expertise retient comme causes de la défaillance un défaut de fabrication du poussoir et l'ajout réitéré d'additifs depuis 2010, que ces faits générateurs d'un vice caché sont antérieurs à sa propre acquisition du véhicule intervenue le 10 avril 2014,

- sur son appel en garantie contre la société American Car City, que le garagiste a manqué à son obligation de résultat en procédant systématiquement à l'ajout d'additifs non préconisés qui ont dégradé la lubrification du moteur et en ne réparant pas la cause du symptôme de la bougie n°7, qu'il a également manqué à son devoir de conseil en ne l'alertant pas sur le risque d'aggravation des dommages au véhicule et en ne lui indiquant pas explicitement l'impératif de réaliser une vidange annuelle, que ces manquements professionnels gravissimes sont sans commune mesure avec le simple retard temporel de vidange qui lui est reproché.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture a été prononcée le 17 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de « déclarer », « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à « déclarer », « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. 

Sur les demandes en garantie des vices cachés et en résolution de la vente formées par Mme [B] à l'encontre de Mme [S] épouse [G] :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Pour ouvrir droit à garantie, le défaut allégué doit revêtir un caractère caché, présenter une gravité telle qu'il rende la chose impropre à sa destination ou en réduise sensiblement l'usage, et préexister, à tout le moins en germe, au moment du transfert de propriété.

Aux termes de l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix d'exercer soit l'action rédhibitoire, en rendant la chose et en se faisant restituer le prix, soit l'action estimatoire, en gardant la chose et en se faisant restituer une partie du prix. Il résulte enfin de l'article 1646 du même code que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] déposé le 10 février 2021 que l'huile extraite du moteur s'est avérée excessivement visqueuse et dégageait une forte odeur d'éthanol. Après ouverture du carter d'huile, il a été constaté la présence de dépôts de boue d'apparence ancienne. Des résidus pâteux, s'apparentant visuellement à de la pâte à joint aux silicones, ont été retrouvés au fond du carter. Des résidus noirâtres étaient également agglomérés sur le pourtour des poussoirs.

Au niveau du système de distribution (cylindre n°8), un jeu mécanique excessif a été relevé sur l'un des culbuteurs de la cylindrée n°8 après la dépose du couvre-culasse. Le poussoir hydraulique commandant la soupape d'échappement de ce même cylindre était totalement grippé.

L'examen destructif de ce poussoir a mis en évidence des traces de grippage profondes entre le corps et le piston du poussoir. Le petit ressort interne (ressort du clapet de précharge) a été retrouvé déformé, positionné de travers et allongé, causant le blocage du système.

La collerette et les pistons de maintien de ce cylindre présentaient un matage (écrasement du métal) avec des traces de frottement en périphérie, et leur propre ressort était également déformé.

Au niveau de l'arbre à cames, le rouleau de contact du poussoir défectueux, qui fait normalement le lien avec l'arbre à cames, a également été maté à la suite de l'avarie. L'inspection à l'aide d'une caméra endoscopique a révélé que la came de l'arbre à cames elle-même était marquée et endommagée par les chocs répétés du poussoir défectueux.

L'expert conclut que le bloc moteur est techniquement inutilisable et irréparable, imposant un échange standard complet.

L'expert a écarté toute possibilité de réparation et a précisé que tous les professionnels de la marque consultés se sont unanimement refusés à intervenir sur ce moteur altéré et n'ont proposé qu'un échange standard du bloc-moteur.

L'expertise judiciaire établit que les facteurs générateurs ou aggravants du grippage, à savoir l'utilisation systématique d'additifs déconseillés dans le bain d'huile et dans le carburant lors des révisions effectuées entre 2010 et 2016 par American Car City, le retard pris par Mme [S] pour la vidange réalisée en août 2016 et l'absence de résolution du problème récurrent, signalé dès 2013, affectant la bougie du cylindre n° 7, sont tous intégralement nées et se sont développées antérieurement à la cession du 12 octobre 2016.

L'expert souligne en outre que le plan d'entretien non respecté a « poursuivi la dégradation du poussoir, qui cédera 6 mois après la vente ».

Il ressort par ailleurs du rapport amiable du cabinet [Localité 11] du 23 janvier 2018 que les trois experts présents lors des opérations contradictoires de juillet à octobre 2017 ' dont celui mandaté par Mme [S] ' énoncent de façon concordante un « problème d'injection de longue date ayant entraîné des dysfonctionnements, et notamment le grippage du poussoir hydraulique'. L'expert amiable expose en outre que le carter présente des résidus métalliques et une dégradation chimique avancée du bain d'huile.

Le rapport amiable relève un défaut lié à la combustion et à une réaction chimique remontant à plusieurs années avant la vente d'octobre 2016.

Cette concordance entre les rapports amiable et judiciaire conforte le caractère intrinsèquement antérieur du processus dégradatif.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le vice existait avant la vente.

Le poussoir hydraulique a fonctionné au prix d'une dégradation interne progressive du ressort et d'une perte de lubrification que seul un démontage du moteur aurait pu mettre en évidence.

Cette absence d'apparence du vice ressort également des écritures des parties : Mme [S] déclare avoir fait procéder, à proximité de la vente d'octobre 2016, à un essai routier qu'elle décrit comme satisfaisant et Mme [B] n'a pour sa part décelé aucune anomalie patente lors de l'acquisition.

L'avarie décelée nécessite le remplacement complet du bloc moteur estimé en moyenne selon les devis transmis à 12 500 euros sur un véhicule acquis au prix de 22 000 euros. Depuis le 18 avril 2017 (soit depuis plus de huit ans), le véhicule se trouve effectivement et durablement immobilisé. Le véhicule se trouve ainsi incapable de circuler et totalement impropre à sa destination.

Le vice étant grave, caché à l'acheteuse profane lors de l'essai, et ses causes génératrices étant antérieures à la vente, l'action rédhibitoire se trouve ainsi parfaitement fondée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli l'action en garantie des vices cachés formée par Mme [B] à l'encontre de Mme [S] épouse [G], a condamné Mme [S] épouse [G] à restituer à Mme [B] le prix de vente de 22 000 euros et la somme de 707,76 euros au titre des frais d'immatriculation et ordonné à Mme [S] de venir reprendre le véhicule au domicile de Mme [B].

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] à l'encontre de la société American Car City

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est en outre de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Enfin, le garagiste est tenu, envers son client, d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire (p. 8 et 27) énonce clairement que la notice du constructeur « déconseille toute additivation dans l'huile et interdit toute additivation dans le carburant » et que l'entretien réalisé « est en contradiction avec les normes constructeur en ce qui concerne l'usage d'additifs ». L'expert conclut que la pratique du garagiste a « dégradé la lubrification et accentué la faiblesse du poussoir ».

L'expert a formellement identifié, en pages 26 et 27 de son rapport, l'ajout systématique d'additifs dans l'huile et le carburant comme l'un des facteurs déterminants de la dégradation de la lubrification, du grippage du poussoir hydraulique du cylindre n° 8 et la déformation de son ressort.

Si l'expert n'a pas fait procéder à une analyse en laboratoire de l'huile résiduelle, c'est, comme il le précise lui-même, parce que cette opération ne pouvait plus être pertinente eu égard au temps écoulé depuis la panne et à la dégradation post-immobilisation du fluide. Cette absence d'analyse ne prive pas pour autant le rapport de sa valeur probatoire dans la mesure où l'expert a fondé ses conclusions sur l'examen direct des pièces métalliques, sur la lecture exhaustive de l'historique d'entretien de 2010 à 2016 et sur la confrontation avec les préconisations constructeur figurant au manuel d'entretien du véhicule, dont il a expressément reproduit en page 21 le passage suivant : « certains additifs ne sont pas compatibles avec le carburant E85 et peuvent endommager votre circuit d'alimentation ». Cette mention, qui figure dans la documentation officielle remise avec le véhicule, constitue bien un avertissement technique du constructeur.

Pour autant, le garagiste à chaque révision, a systématiquement facturé un « traitement moteur » et un « lubrifiant injection bio » qui correspondent au produit Mecacyl. La société American car city ne conteste pas avoir procédé à cette additivation systématique depuis 2010, et reconnaît dans ses propres écritures qu'elle a appliqué ce protocole à l'ensemble des véhicules flexfuel qu'elle entretient.

Le mode d'emploi de l'additif Mecacyl renvoie expressément aux préconisations constructeur et par conséquent à l'avertissement figurant au manuel Chevrolet relatif aux additifs incompatibles avec le carburant E85.

La société American Car City, professionnelle reconnue spécialisée dans les véhicules nord-américains, ne pouvait ignorer cet avertissement constructeur.

Pour s'opposer aux constatations techniques de l'expert judiciaire, la société American Car City produit en appel un écrit du 4 septembre 2023 affirmant que le produit n'a jamais causé de grippage en 30 ans.

Comme le relève justement dans ses écritures Mme [B], ce document présente des incohérences formelles : adresse postale erronée, signature illisible non précédée du nom et du prénom du signataire, absence de qualité. Cette pièce est en tout état de cause présentée comme émanant d'un partenaire commercial direct du garagiste, qui a un intérêt économique manifeste à voir maintenir la commercialisation de son produit dans le réseau d'entretien.

La société American Car City produit en outre un écrit de M. [Z] [U] soutenant que le constructeur ne proscrit pas ces hyper-lubrifiants.

En réalité, il résulte de l'organigramme produit par l'appelante elle-même que l'intéressé est directeur général des ventes d'une concession automobile multimarques en banlieue de [Localité 12] au Canada.

Cette qualité commerciale ne lui confère aucune compétence d'ingénierie pour interpréter les prescriptions techniques du constructeur Chevrolet/GMC ni contredire les constatations techniques de l'expert judiciaire.

La cour ne peut donc accorder de valeur probatoire décisive à ces deux écrits présentés à hauteur d'appel.

La fiche technique officielle du produit Mecacyl établie par son fabricant énonce en outre et expressément les contre-indications formelles interdisant son usage, soit :

- une consommation anormale d'huile laissant suspecter des défaillances structurelles telles que fuites d'huile ou une perte d'étanchéité des cylindres,

- et l'application à un « moteur en fin de potentiel mécanique », à savoir un moteur qui parvient à la limite d'usure de sa durée de vie mécanique.

Or, il est constant que le moteur litigieux a connu, dès avant la vente à Mme [B], plusieurs signaux d'alertes correspondants.

Le rapport d'expertise judiciaire relève à cet égard des symptômes évocateurs de ces contre-indications : consommation d'huile structurellement élevée et dégradation du bain d'huile.

Le garagiste a en outre constaté à deux reprises, le 19 décembre 2013 et le 2 août 2016, que la bougie n°7 était "endommagée" ou "hors service". Il s'est contenté de remplacer cette bougie sans investiguer la cause alors que ce constat réitéré, sur trois années, d'une anomalie récurrente affectant une pièce, aurait dû alerter un professionnel diligent sur l'existence d'une cause sous-jacente non encore identifiée affectant le moteur.

La société American Car City soutient avoir signalé cette anomalie sans recevoir d'ordre de réparation.

Il appartient cependant au garagiste, particulièrement lorsqu'il se présente comme spécialiste de la marque, non seulement de signaler l'anomalie mais d'éclairer expressément son client profane sur les causes possibles, sur le risque que ce dysfonctionnement persistant faisait peser sur l'intégrité du moteur et sur les diligences à mener.

En tout état de cause, l'ensemble des signaux d'alerte successifs ci-dessus évoqués auraient dû conduire un professionnel diligent à s'interroger avant d'appliquer systématiquement et de manière indifférenciée le produit Mecacyl sans vérification préalable de l'état du moteur.

La société American Car City a ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de ses clients successifs. Ces manquements ont directement causé la destruction du moteur, immobilisant le véhicule.

Ces manquements ont obligé Mme [B], tiers au contrat d'entretien, à exposer des frais dûment justifiés par ses pièces : frais d'assurance d'un véhicule immobilisé (2 338,72 euros), frais de remorquage (650 euros), frais de démontage amiable (1 821,90 euros), frais de démontage judiciaire (240 euros) outre une préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule acquis.

En pratique, l'immobilisation du véhicule a effectivement débuté le 20 avril 2017 jusqu'à la restitution du véhicule intervenue en exécution du jugement de première instance le 2 octobre 2023.

Le délai d'immobilisation du véhicule vendu à Mme [B] s'établit donc à 6 ans, 5 mois et 12 jours, soit 2 356 jours.

La cour observe que Mme [B] à hauteur d'appel se borne à demander la confirmation de l'évaluation opérée par le premier juge au montant de 15 050,62 euros.

Cette indemnisation, qui correspond actuellement à une somme de 6,40 euros par jour, est justifiée en son quantum.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société American Car City à payer à Mme [B] la somme totale de

15 050,62 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la mise hors de cause de la société [X] [N] :

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal, ou par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, la société [X] [N] soulève l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de Mme [S] épouse [G], arguant que le rapport d'expertise n'a retenu aucun motif de responsabilité à son encontre, la privant de tout intérêt à agir.

Cependant, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, le premier juge a rejeté à juste titre cette irrecevabilité en retenant que la venderesse, étant actionnée par sa propre acheteuse pour vice caché, avait un intérêt né, actuel et légitime à appeler en garantie son propre vendeur dès lors que l'expert évoquait l'hypothèse d'un défaut antérieur à sa propre acquisition.

Cette demande sera par conséquent rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'appel en garantie formé par Mme [S] épouse [G] à l'encontre de la société [X] [N] :

Il résulte de la combinaison des articles 1641, 1645 et 1646 du code civil et d'une jurisprudence constante, que le vendeur d'une chose affectée d'un vice caché peut se retourner contre son propre vendeur sur le fondement de la garantie légale, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'existence, au moins en germe, et de l'antériorité du vice à la vente intermédiaire qui le concerne. Lorsque le vendeur intermédiaire est un non-professionnel, son obligation se limite, sauf preuve de la connaissance effective du vice, à la restitution du prix qu'il a perçu et au remboursement des frais occasionnés par sa propre vente. La qualification de vendeur professionnel suppose une activité habituelle de négoce du bien considéré et non la seule cession occasionnelle d'un actif inscrit au patrimoine d'une société exerçant une activité distincte.

En l'espèce, le véhicule a été acquis par Mme [S] épouse [G] le 10 avril 2014 auprès de la société [X] [N] au kilométrage de 129 101 km.

La société [X] [N] exerce, ainsi qu'il ressort de son extrait Kbis et de ses écritures, une activité d'aménagement de salles de spectacle et ne présente aucune compétence professionnelle dans le domaine automobile. La revente du véhicule litigieux constitue ainsi un acte isolé de gestion patrimoniale et la société [X] [N] ne saurait donc être qualifiée de vendeuse professionnelle soumise à la présomption de connaissance du vice.

En outre, le premier juge a relevé à juste titre qu'aucun élément ne permet de présumer qu'elle aurait eu connaissance, au moment où elle a vendu le véhicule à Mme [S] le 10 avril 2014, du caractère inadéquat des additifs utilisés par son propre garagiste.

En tout état de cause, Mme [S] épouse [G] n'apporte aux débat aucun élément propre à démontrer l'existence d'un vice de fabrication inhérent à la chose vendue.

De ce point de vue, l'expert n'a pas démontré l'hypothèse d'un défaut de fabrication originaire ; le système d'économie de carburant « Active Fuel Management », susceptible d'un défaut de fabrication, n'actionne pas le cylindre n° 8 en cause mais seulement les cylindres n° 1, 4, 6 et 7, s'agissant d'un véhicule ayant fonctionné normalement de 2008 à 2014 et parcouru plus de 129 000 km sans avarie de son système de distribution.

L'expert retient que c'est également le non-respect persistant du plan d'entretien qui a « poursuivi la dégradation du poussoir » jusqu'à sa rupture.

L'historique d'entretien révèle que la société [X] [N] faisait entretenir le véhicule régulièrement tandis que l'expert judiciaire a retenu, parmi les causes du grippage, le retard pris par Mme [S] dans la réalisation de la vidange annuelle, qui n'a été effectuée qu'en août 2016 alors qu'elle aurait dû l'être au plus tard en décembre 2015.

Ce manquement, intervenu près de deux ans après la cession du 10 avril 2014, ne peut en aucune manière être imputé à la société [X] [N]. Il a contribué causalement à l'aggravation de la dégradation du bain d'huile et au grippage du poussoir, comme l'expert le souligne en page 27 de son rapport.

Il résulte de ces éléments que le vice résulte conjointement de l'ajout systématique par le garagiste d'additif inapproprié depuis 2010 et dans un moindre mesure du retard d'entretien imputable à Mme [S] épouse [G].

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par Mme [S] épouse [G] à l'encontre de la société [X] [N].

Sur l'appel en garantie formé par Mme [S] épouse [G] à l'encontre de la société American Car City :

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Le garagiste réparateur est tenu, à l'égard du donneur d'ordre, d'une obligation de résultat sur les opérations qu'il accepte d'exécuter, emportant présomption de faute et présomption de causalité avec le dommage subi.

Il est en outre débiteur d'une obligation de conseil et d'information, qui lui impose de signaler à son client profane les anomalies décelées, leurs causes possibles et les risques qu'elles sont susceptibles d'entraîner ainsi que les diligences à mettre en 'uvre pour préserver l'intégrité de la chose.

En l'espèce, il a été développé ci-dessus que le garagiste a manqué à son obligation de résultat et de conseil par l'utilisation systématique d'additifs en contradiction avec les préconisations du constructeur, par l'absence d'investigation approfondie sur la cause du dysfonctionnement récurrent de la bougie n° 7 et par le défaut d'alerte sur les risques d'aggravation.

Ces manquement caractérisées ont concouru de manière déterminante à la dégradation progressive du moteur.

S'agissant de la faute opposée à la cliente, la photographie du tableau de bord produite par l'appelante démontre que l'ordinateur de bord du véhicule affichait la phrase d'alerte explicite imposant de changer l'huile dès que possible. Informée par ce message visuel explicite,

Mme [S] épouse [G] ne peut soutenir qu'elle ignorait le besoin de réaliser un entretien, d'autant que le manuel d'utilisation impose une vidange annuelle ou selon l'indicateur.

En conservant la même huile oxydée et chargée d'additifs pendant 20 mois sur un moteur fonctionnant à l'éthanol, Mme [S] épouse [G] a commis une négligence fautive ayant indubitablement concouru, sur le plan causal, à la rupture finale du film d'huile et au grippage du poussoir hydraulique.

Le premier juge a ainsi mesuré par une exacte appréciation la part causale respective de chaque négligence en retenant 90 % à la charge du professionnel et 10 % à la charge de l'utilisatrice.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaires de 5 000 euros formée par Mme [S], la cour observe comme l'a fait la juridiction du premier degré que cette demande n'est étayée par la production d'aucun élément de nature à caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé par le jeu de la garantie.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli partiellement la demande de garantie formée par Mme [S] épouse [G] à l'encontre de la société American Car City, condamné cette dernière à payer à Mme [S] la somme de 19 800 euros avec intérêts au taux légal et rejeté la demande complémentaire de 5 000 euros formée par celle-ci à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes de condamnation formées par la société American Car City

La société American Car City, appelante, demande à la cour, par voie de conséquence de l'infirmation qu'elle sollicite, de condamner les autres parties à lui rembourser les sommes qu'elle leur a payé au titre du jugement de première instance.

Il convient de relever qu'en cas d'infirmation, l'obligation de rembourser naît automatiquement de la décision d'infirmation, sans que le juge d'appel n'ait besoin de prononcer une condamnation expresse à ce titre.

En tout état de cause, le jugement étant confirmé en l'intégralité de ses dispositions selon les développements qui précèdent, ces demandes de restitution avec intérêts capitalisés se trouvent, par voie de conséquence et à plus forte raison, privées de tout fondement et doivent être rejetées. Il sera donc ajouté sur ce point à la décision entreprise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En cause d'appel, la société American Car City, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions principales et qui a contraint chacune des trois autres parties à exposer de nouveaux frais pour assurer la défense de leurs intérêts, supportera la charge entière des dépens d'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.

L'équité commande en outre de condamner la société American Car City à indemniser Mme [B] et Mme [D] [S] épouse [G] au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel, à hauteur de 2 000 euros chacune et la demande formée par la société American Car City sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, rejetée.

En outre, Mme [D] [S] épouse [G] indemnisera la société [X] [N] de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute la société American Car City de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société American Car City aux entiers dépens d'appel,

Condamne la société American Car City à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la société American Car City à payer à Mme [D] [S] épouse [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne Mme [D] [S] épouse [G] à payer à la société [X] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Rejette la demande formée par la société American Car City sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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